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11/01/2012 | FRANCE | N°09/00874

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 09/00874


Ch. civile B
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 09/ 00874 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 363

X...
C/
Y...CAISSE D'ACTIONS SOCIALES DES AGENTS EDF ELECTRICIENS-GAZIERS CCMAS CORSE GAZ DE FRANCE-GDF-MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS-MACSF-

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Bruno Marc X...né le 18 Avril 1966 à PARIS ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBER

TINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

...

Ch. civile B
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 09/ 00874 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 363

X...
C/
Y...CAISSE D'ACTIONS SOCIALES DES AGENTS EDF ELECTRICIENS-GAZIERS CCMAS CORSE GAZ DE FRANCE-GDF-MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS-MACSF-

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Bruno Marc X...né le 18 Avril 1966 à PARIS ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Georges Y...né le 17 Septembre 1948 à MARSEILLE (13000) ...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

CAISSE D'ACTIONS SOCIALES DES AGENTS EDF ELECTRICIENS-GAZIERS CCMAS CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 Avenue Impératrice Eugénie B. P 251 20179 AJACCIO CEDEX 01

défaillante

GAZ DE FRANCE-GDF-Etablissement public à caractère industriel et commercial prise en la personne de son représentant légal en exercice 23 Rue Philibert Delorme 75840 PARIS CEDEX 17

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS-MACSF-20 Rue Brunel 75856 PARIS CEDEX 17

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 28 avril 1999, Monsieur Bruno Marc X...a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y....

Se plaignant de séquelles résultant de cette intervention, il a fait délivrer une assignation en référé devant le tribunal de grande instance.

Une expertise a été ordonnée par décision en date du 27 mai 2003 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Le rapport d'expertise a été déposé.

Le tribunal de grande instance d'Ajaccio a été saisi ensuite du dépôt du rapport.

Vu le jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel cette juridiction a déclaré recevable l'action formée par Monsieur Bruno Marc X...à l'encontre de la Polyclinique COMITI, de la SARL Clinique COMITI et de Maître Gilles A...pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Clinique COMITI, déclaré le docteur Georges Y...responsable des dommages causés à Monsieur Bruno Marc X...du fait de l'abdominoplastie pratiquée le 28 avril 1999, mis hors de cause la SARL Clinique COMITI, la polyclinique COMITI et Maître Gilles A...pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL COMITI, mis hors de cause Maître B...pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Clinique COMITI, mis hors de cause la société GAN assurances, mis hors de cause la SA Cliniques d'Ajaccio, condamné in solidum le docteur Georges Y...et son assureur la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS à indemniser intégralement Monsieur Bruno Marc X...des conséquences préjudiciables de l'abdominoplastie pratiquée le 28 avril 1999, fixé le préjudice patrimonial temporaire à la somme de 4. 074, 70 euros, le préjudice extra patrimonial temporaire au titre des souffrances endurées à la somme de 4. 500 euros, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 6. 950 euros, le préjudice esthétique à la somme de 5. 000 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1. 000 euros, dit que par application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera poste par poste, fixé à la somme de 3. 013, 85 euros le préjudice direct subi par la société EDF-GDF du fait du paiement des charges patronales pendant la période d'ITT, condamné in solidum le docteur Georges Y...et son assureur la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS à payer à la société EDF-GDF la somme de 7. 088, 55 euros, débouté la SA Cliniques d'Ajaccio ainsi que la société GAN assurances de leurs demandes reconventionnelles en condamnation de Monsieur Bruno Marc X...au titre de l'abus de procédure, condamné in solidum le docteur Georges Y...et son assureur la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS à payer à Monsieur Bruno Marc X...la somme de 1. 300 euros au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum le docteur Georges Y...et son assureur la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS à payer à la société EDF-GDF la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Bruno Marc X...à payer à la SARL Clinique COMITI, à la polyclinique COMITI et à Maître A...la somme totale de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Bruno Marc X...à payer à la société GAN assurances la somme de 400 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Bruno Marc X...à payer à Maître B...la somme totale de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Bruno Marc X...à payer à la SA Cliniques d'Ajaccio la somme totale de 400 euros à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné in solidum le docteur Georges Y...et son assureur la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS à supporter les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur Bruno Marc X...le 7 octobre 2009.

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2010 par laquelle le président de chambre chargée de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la SA Cliniques d'Ajaccio, Monsieur Joseph B..., la SCS Polyclinique COMITI, la SARL Clinique COMITI, Monsieur Gilles A...et la compagnie d'assurances GAN.

Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2010 à l'encontre de la CAISSE D'ACTIONS SOCIALES DES AGENTS EDF ELECTRICIENS GAZIERS CCMAS CORSE qui n'a pas constitué avoué.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur X...le 30 juillet 2010.

Il sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré Le docteur Georges Y...responsable des conséquences dommageables de l'intervention et condamné in solidum le docteur Georges Y...et son assureur la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS à l'indemniser intégralement.

En revanche, il en réclame l'infirmation quant à la fixation de son indemnisation.

Ainsi il réclame le paiement de la somme totale de 578. 714, 93 euros en réparation de son préjudice, indépendamment des prestations de sécurité sociale et provisions comprise, outre le paiement de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société EDF-GDF en date du 11 février 2011.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame le paiement des sommes de 7. 088, 55 euros en remboursement des prestations versées et 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du docteur Georges Y...et la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS du 28 juin 2011.

Au principal, ils soutiennent que la preuve d'une faute imputable au docteur Georges Y...n'est pas rapportée et, est clairement écartée par les experts judiciaires.

En conséquence, ils sollicitent l'infirmation du jugement de première instance et la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Subsidiairement, ils prétendent que Monsieur Bruno Marc X...ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable lié au défaut d'information.

En ce sens, ils concluent au rejet des demandes.

Très subsidiairement, ils allèguent que seule une indemnisation au titre d'une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 30 % du montant du préjudice total pourrait intervenir.

Sur l'évaluation des préjudices, ils estiment que les demandes au titre des préjudices patrimoniaux permanents sont irrecevables en cause d'appel.

Ils proposent ainsi une réduction sensible des sommes réclamées et demandent à ce qu'il soit sursis à statuer sur le poste « dédommagement lié à la location d'un appartement » dans l'attente de la justification du loyer réellement payé.

Ils concluent à la confirmation de la décision de première instance sur l'évaluation du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.

Ils indiquent qu'il appartiendra à la CPAM d'évaluer les prestations futures de Monsieur Bruno Marc X...et de communiquer l'ensemble de ses débours.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 novembre 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur la nature de l'intervention qu'il ressort des conclusions des médecins experts que Monsieur Bruno Marc X...présentait une obésité importante, les photographies réalisées par le docteur Georges Y...mettant en évidence un important tablier abdominal ; que ce dernier entraînait une gêne fonctionnelle et esthétique ; que les experts précisent que l'indication chirurgicale proposée avait pour but de résoudre ces deux problèmes ;

Attendu qu'ils ajoutent que le docteur Georges Y...avaient les compétences requises pour réaliser une plastie de la paroi abdominale alors que la clinique disposait des installations, matériels, services et prestations nécessaires à cet effet ;

Attendu toutefois qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que l'intervention, bien que précédée et suivie de soins et traitements adaptés, était à risque d'une part, en raison de l'excès pondéral important que présentait Monsieur Bruno Marc X...et d'autre part, au regard du risque de complication à type de thrombophlébite des membres inférieurs qui a justifié la mise en place d'un traitement anticoagulant ; qu'à cet égard, les experts indiquent que ce traitement a favorisé l'hématome et la nécrose cutanéo-graisseuse pariétale résultant de la pression de l'hématome ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, le premier juge, par de justes motifs que la cour adopte, a pertinemment estimé que le manquement retenu à l'encontre du docteur Georges Y...résidait dans une faute médicale et non dans un défaut d'information ; que le préjudice doit donc être indemnisé en son entier et non au seul regard de la perte d'une chance ; que les prétentions formulées à titre subsidiaire par le docteur Georges Y...et la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS seront donc écartées, ce dernier étant déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 28 avril 1999 ;

Attendu sur la réparation du dommage corporel qu'il convient d'examiner poste par poste les chefs de préjudice indemnisables ;

Attendu sur les pertes de gains professionnels actuels que ce poste de préjudice patrimonial temporaire réside dans la perte de gain liée à l'incapacité provisoire de travail et, est lié aux pertes actuelles de revenus éprouvés par la victime du fait de son dommage ; qu'il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique résultant des répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation ;

Attendu que la société EDF-GDF intervient en sa double qualité d'organisme social de sécurité sociale et d'employeur ; que compte tenu des justificatifs produits, sa créance doit être fixée à la somme de 7. 088, 55 euros ; que le docteur Georges Y...et son assureur la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS seront condamnés in solidum au paiement de cette somme envers la société EDF-GDF ;

Attendu sur la perte de gains professionnels futurs que les demandes de Monsieur Bruno Marc X...de ce chef en cause d'appel en ce qu'elles sont plus amples peuvent être examinées par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que ce chef de préjudice doit permettre d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; qu'il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ;

Attendu que l'évaluation de ce préjudice s'effectue par la comparaison des gains ou du potentiel de gains de la victime antérieurement au dommage et son revenu postérieur à celui-ci ;

Attendu sur ce point que Monsieur Bruno Marc X...allègue de la perte d'avantages financiers liés aux astreintes et au logement ; que toutefois, sur ce point, il est à noter que ce dernier ne justifie d'un changement de poste réel qu'à compter du 1er janvier 2006 soit, près de sept années après l'intervention chirurgicale ; que le lien de causalité entre les séquelles et le changement de poste n'est donc nullement établi alors qu'il a été noté par les experts que Monsieur Bruno Marc X...a de nouveau pris du poids à hauteur de 30 kilos ce qui est de nature à limiter ses mouvements et ses efforts ;

Attendu par ailleurs qu'il ne justifie pas d'une perte de salaire en tant que telle alors que ce poste de préjudice est destiné à indemniser la perte de la diminution de gains professionnels générée par exemple, par l'obligation de changer d'emploi, par l'impossibilité d'exercer un emploi à plein temps ou par l'impossibilité de travailler ;

Attendu que Monsieur Bruno Marc X..., parce qu'il ne se trouve dans aucune de ces situations, doit être débouté de ce chef en sa demande en paiement de la somme de 462. 714, 93 euros ;

Attendu sur les souffrances endurées qu'en raison des complications ayant résultées de l'intervention, Monsieur Bruno Marc X...est resté hospitalisé un mois au lieu d'une semaine telle que prévue initialement ; qu'il a subi une infection ainsi que des douleurs dorsales et abdominales ; que les médecins experts ont également noté l'existence d'un syndrome dépressif ; que ce chef de préjudice a été justement fixé par le premier juge à la somme de 4. 500 euros ;

Attendu sur les préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation et en premier lieu sur le déficit fonctionnel permanent se définissant comme un préjudice extra patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ; qu'il s'agit là de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ; que doivent donc être indemnisées à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; que ce poste de préjudice doit également réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ; que ce déficit fonctionnel permanent intègre donc à la fois les séquelles, les souffrances post consolidation mais également l'impact sur la qualité de vie ;

Attendu que les experts ont fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que sur ce point ils précisent que l'atteinte permanente de fonctions physiologiques que présente Monsieur Bruno Marc X...n'est pas due, en particulier pour la dyspnée, qu'à la seule intervention chirurgicale laquelle résulte également de son obésité ; que dans cette mesure, le taux d'incapacité a été fixé au regard de la seule intervention chirurgicale ; que compte tenu de l'âge de 37 ans de Monsieur Bruno Marc X...au jour de la consolidation, il lui a été justement alloué par le premier juge la somme de 6. 950 euros ;

Attendu sur le préjudice esthétique permanent que du fait de l'intervention Monsieur Bruno Marc X...conserve une zone de cicatrisation dirigée et un placard cicatriciel sous-ombilical ; qu'à l'heure actuelle, aucune possibilité de chirurgie réparatrice ne peut améliorer l'état de la paroi abdominale tant que l'excès pondéral sera majeur ; que ce préjudice esthétique a été évalué à 3/ 7 par les experts ; qu'il a été justement alloué de ce chef à Monsieur Bruno Marc X...au regard de ces constatations la somme de 5. 000 euros ;

Attendu sur le préjudice d'agrément que celui-ci se définit comme l'altération définitive de la capacité d'exercer une ou plusieurs activités de loisirs ; que sur ce point, les experts ont noté les déclarations de Monsieur Bruno Marc X...quant à son impossibilité de continuer à se livrer aux activités de plongée et de chasse ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à Monsieur Bruno Marc X...la somme de 1. 000 euros ;

Attendu sur le préjudice sexuel, que ce chef de préjudice n'a pas été évoqué par les experts puisqu'il n'en est pas fait mention dans les doléances ; qu'aucun des éléments versés aux débats et notamment le certificat médical produit ne permettent d'objectiver un tel préjudice ; que la demande de ce chef ne peut donc être que rejetée ;

Attendu qu'en l'état des motifs précédents, le jugement entrepris sera également confirmé quant aux condamnations aux dépens et celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en succombant pour partie en cause d'appel, le docteur Georges Y...et la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS seront également condamnés aux dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire une application plus ample de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 6 juillet 2009 en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum Monsieur Georges Y...et la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS aux dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00874
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;09.00874 ?
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