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11/01/2012 | FRANCE | N°09/00492

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 09/00492


Ch. civile B
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 09/ 00492 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 594

Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
C/
CONSORTS X... Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE CYRNOS Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant léga

l en exercice 76 rue de Prony 75017 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Co...

Ch. civile B
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 09/ 00492 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 594

Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
C/
CONSORTS X... Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE CYRNOS Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice 76 rue de Prony 75017 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Jean-François X... ......20181 AJACCIO CEDEX 1

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Claude X... épouse A.........20181 AJACCIO CEDEX 1

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Syndicat des copropriètaires de l'immeuble 2, rue Cyrnos Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ALPHA GEST SARL AlphaGest 14, cours Grandval 20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...sont copropriétaires d'un appartement dans la résidence IMMEUBLE 2 RUE CYRNOS à AJACCIO.

Le 7 juin 2006, l'appartement situé au quatrième étage au-dessus du leur a été sinistré par incendie.

En raison de l'intervention des pompiers, l'appartement de Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...a été endommagé du fait de l'eau répandue par les pompiers pour mettre fin à l'incendie.

Ils ont déclaré leur sinistre à leur compagnie d'assurance la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.

Leur appartement a fait l'objet d'un étayage et depuis le sinistre, ils occupent un logement de location.

Des travaux sur la dalle haute de l'appartement ont été effectués par le syndicat des copropriétaires et l'arrêté de fermeture pris par Monsieur le maire d'Ajaccio en date du 8 juin 2006 a été définitivement levé le 8 septembre 2006.

Par acte d'huissier en date du 23 mai 2008, Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...ont fait assigner la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE CYRNOS à AJACCIO et l'assureur de ce dernier la Compagnie AXA ASSURANCES.

Vu le jugement en date du 20 avril 2009 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a fixé l'indemnité due par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...à la somme de 110. 547, 78 euros, condamné la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...la somme de 73. 047, 78 euros déduction faites de la provision de 37. 500 euros déjà versée, condamné la Compagnie AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...la somme de 13. 086, 75 euros, ordonné une expertise, condamné La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples et contraires, condamné la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES le 8 juin 2009.

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2009 par laquelle le président de chambre chargée de la mise en état a ordonné une expertise.

Vu le rapport d'expertise déposée le 22 décembre 2009.

Vu les dernières conclusions de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES du 14 décembre 2010.

Elle conclut la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 48. 156, 31 euros l'indemnité au titre de la prise en charge des postes mobiliers et embellissements.

En revanche, elle en sollicite la réformation quant à l'indemnité de 35. 000 euros allouée au titre de la privation de jouissance. Sur ce point, elle soutient qu'elle ne peut être tenue au-delà d'une année par application de l'article 3. 3 des conditions générales de la police.

En conséquence, elle demande que l'indemnité au titre de la privation de jouissance soit fixée à la somme de 12. 360 euros et celle au titre des frais de garde-meubles à la somme de 1. 824 euros.

Elle accepte de prendre en charge le paiement des sommes de 1. 400 euros au titre des frais de sauvegarde de la bibliothèque, 5. 417, 29 euros au titre de la prestation logement garde-meuble, 11. 352, 57 euros au titre de la prestation déplacement replacement déchetterie.

Elle réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de IMMEUBLE 2 RUE CYRNOS à AJACCIO à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...le 10 février 2011.

Au visa des conditions générales du contrat d'assurance et des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des assurances, 1146 et 1147 du Code civil, ils sollicitent la condamnation de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES au paiement de la somme de 166. 880, 03 euros y compris les frais d'assèchement de l'appartement et de vérification de l'installation électrique, sauf à parfaire à compter du 23 mai 2008 au regard des frais de relogement, de garde-meubles, de l'état actuel du mobilier.

Ils réclament en outre le paiement de la somme de 30. 000 euros au titre de leur préjudice moral.

À titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à leur payer la somme globale de 43. 163, 31 euros au titre des embellissements y compris les frais d'assèchement et de vérification de l'installation électrique.

Au titre des conditions générales du contrat, ils prétendent également au paiement de la somme de 123. 717, 03 euros au titre des frais de relogement et des frais de garde-meubles.

Enfin, ils réclament la condamnation de la Compagnie AXA ASSURANCES à leur payer la somme globale de 36. 300, 21 euros au titre des pertes immobilières privatives.

Ils ajoutent la condamnation solidaire de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE CYRNOS à AJACCIO et de la Compagnie AXA ASSURANCES à leur payer les sommes de 30. 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 6. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la Compagnie AXA ASSURANCES en date du 5 avril 2011.

Elle constate que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, appelante, ne forme aucune demande à son encontre.

Elle demande qu'il lui soit donné acte de son accord pour régler à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...la somme de 13. 086, 75 euros, sommes déjà proposées par courrier du 2 juillet 2008.

Ainsi, elle prétend à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 2 RUE CYRNOS à AJACCIO du 9 juin 2011.

Il sollicite la confirmation du jugement dont appel et le rejet des demandes de Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...dirigées à son encontre.

Il réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 novembre 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur l'indemnisation due par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES en sa qualité d'assureur multirisque habitation qu'il convient d'examiner poste par poste les chefs de préjudice réclamés ;

Attendu en premier lieu sur la prise en charge des embellissements et l'estimation des dommages au mobilier, qu'en l'absence d'éléments nouveaux invoqués et justifiés, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnisation à hauteur de la somme de 48. 156, 31 euros en ce compris les frais d'assèchement tels que réclamés ;

Attendu que les frais de déplacement, replacement et déchetterie seront fixés à la somme de 11. 352, 57 euros au regard des deux déménagements nécessaires pour ramener les meubles au domicile de Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...;

Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé quant aux frais de sauvegarde d'une bibliothèque murale, en l'état du devis produit, la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ne contestant pas le bien-fondé de la réclamation de ce chef ;

Attendu sur les frais de relogement et de garde-meubles que l'article 3. 3 des conditions générales prévoit un plafond à la garantie incendie et événements annexes ; qu'ainsi, la privation de jouissance et la perte de loyer ne sont indemnisés que dans la limite de la valeur locative des bâtiments et à concurrence d'une année ;

Attendu que Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...allèguent mais ne justifient nullement que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ait été particulièrement défaillante dans la gestion du sinistre ; que l'application des clauses contractuelles ne peut se heurter à la turpitude invoquée par ces derniers ; que dans ces conditions, au regard des justificatifs produits, les demandes de Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...seront ramenées dans la limite d'un préjudice fixé sur une année soit, pour la privation de jouissance à la somme de 12. 360 euros et pour les frais de garde-meubles à la somme de 1. 824 euros ;

Attendu sur les préjudices économique, immatériels et matériels qu'en l'absence d'éléments nouveaux et d'autres argumentations sur le montant et la nature des réclamations, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;

Attendu donc qu'en l'état des évaluations précédentes, le préjudice total indemnisable par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES doit être fixé à la somme de 91. 539, 22 euros ; qu'au regard de la provision de 37. 500 euros déjà versée, la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES sera donc condamnée au paiement de la somme de 54. 039, 22 euros ;

Attendu sur l'indemnisation due par la Compagnie AXA ASSURANCES que cette dernière justifie avoir saisi un bureau d'études pour un avis sur la solidité de la dalle haute, bureau qui a rendu son rapport le 23 juin 2008 et, a conclu, que le rôle porteur de la dalle ne pouvait être mis en cause ;

Attendu qu'à la suite de sa demande d'intervention sur les dommages immobiliers privatifs de l'appartement, l'expert de la Compagnie AXA ASSURANCES a chiffré les dommages au mois de mars 2008 et a formulé une proposition ;

Attendu que la solidité de la dalle haute a été confirmée par l'expert désigné au stade de la mise en état devant la cour d'appel ; qu'il a précisé que la dalle entre le troisième et le quatrième étage était en état de supporter la reconstruction des cloisons abattues dans l'appartement du quatrième étage et que les étais qui occupait l'appartement de Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...pouvaient être retirés sans danger ;

Attendu ainsi qu'il convient de constater que la thèse opposée par la Compagnie AXA ASSURANCES depuis l'année 2008 a été validée par l'expert judiciaire ; que dans ces conditions, et en l'absence d'éléments nouveaux au titre de l'appréciation du préjudice réel subi au titre des dommages privatifs, le jugement déféré a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et sera confirmé en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...la somme de 13. 086, 75 euros ;

Attendu sur le préjudice moral que Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...font état d'une gestion calamiteuse du sinistre mais également d'une durée trop importante dans l'attente de leur indemnisation ; que toutefois, ainsi que l'a souligné le premier juge, ils procèdent par affirmation sans justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de cette prétendue mauvaise gestion qui ne soit pas indemnisé du chef d'autre préjudice ;

Attendu en effet qu'ils ne produisent aucun élément permettant de constater la réalité d'un préjudice moral qu'il ne saurait seulement se déduire des circonstances de l'espèce ainsi que l'allèguent Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...; que dans ces conditions, tant leur demande principale que leur demande subsidiaire en paiement au titre d'un préjudice moral seront écartées ;

Attendu que la GMF, qui succombe pour partie, doit supporter la charge des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties qui en ont fait la demande ;

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 20 avril 2009 sauf en celles de ses dispositions ayant fixé l'indemnité due par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...à la somme de CENT DIX MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (110. 547, 78 euros) arrêtée au jour du jugement et condamné la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (73. 047, 78 euros), déduction faite de la provision de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37. 500 euros) déjà versée,

Et statuant à nouveau sur ces chefs,
Fixe l'indemnité due par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...à la somme de QUATRE VINGT ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (91. 539, 22 euros),
Condamne la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à Monsieur Jean-François X... et son épouse Madame Claude A...la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE TRENTE NEUF EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (54. 039, 22 euros), après déduction de la provision de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37. 500 euros),
Condamne la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Paul Albertini, avoué,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00492
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;09.00492 ?
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