Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R.G : 11/00619 C-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 08 juin 2010Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 10/50
X...
C/
Synd. des copropriétaires IMMEUBLE 9 RUE MARECHAL ORNANO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...né le 15 Décembre 1968 à SAINT MAIXENT L'ECOLE (79400)...20000 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
INTIME :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 9 RUE MARECHAL ORNANOPris en la personne de son syndic en exerciceMonsieur Jean Y......20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, Monsieur Jean-Luc X... a relevé appel de l'ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 8 juin 2010 qui, faisant droit à la demande du syndicat de copropriétaires Immeuble ..., lui a ordonné de remettre sous astreinte un marché de travaux portant sur l'aménagement du local commercial dont il est locataire au sein de la propriété.
L'appelant s'étant abstenu de déposer ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 15 décembre 2010.
Par requête du 27 juin 2011, l'intimé qui avait constitué avoué, a demandé la réinscription de l'affaire et sa fixation pour être jugée au vu des conclusions de première instance, conformément aux dispositions de l'ancien article 915 du code de procédure civile applicable à l'espèce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 10 novembre 2011.
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SUR QUOI, LA COUR :
La Cour se réfère à la décision entreprise pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit l'appel non fondé ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Jean-Luc X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT