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14/12/2011 | FRANCE | N°11/00516

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 11/00516


Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00516 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11/ 6

X...Y...

C/
SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Carlos Laurentino X...né le 13 Mai 1974 ......20090 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO r>
Madame Sonia Y...épouse X...née le 19 Juin 1978 ......20090 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JO...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00516 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11/ 6

X...Y...

C/
SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Carlos Laurentino X...né le 13 Mai 1974 ......20090 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Sonia Y...épouse X...née le 19 Juin 1978 ......20090 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER Prise en la personne de son représentant légal 19 Bis rue des Capucines 75001 PARIS

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur et Madame X...ont souscrit aux termes d'un acte notarié du 21 mars 2002 un emprunt de 93 147 euros auprès de la SA Compagnie de Financement Foncier pour l'acquisition d'un appartement constituant leur domicile familial sis dans l'ensemble immobilier dénommé ...à AJACCIO.

Des échéances de remboursement de ce prêt étant demeurées impayées, la SA Compagnie de Financement Foncier leur a fait délivrer le 16 septembre 2010 un commandement valant saisie immobilière qui a été publié au bureau des hypothèques d'AJACCIO le 4 novembre 2010.
Suite à l'assignation à l'audience d'orientation et au dépôt du cahier des conditions de vente, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement du 19 mai 2011 :

ordonné la vente par adjudication judiciaire à l'audience du 28 juillet 2011 des biens suivants sis sur le territoire de la commune d'AJACCIO dans l'ensemble immobilier Résidence ... cadastré section BD no 427 représentant les lots no 58- un appartement de type F4- et no 8- une cave-sur la mise à prix de 56 000 euros,

dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe,
fixé les modalités de visite de l'immeuble et commis à cette fin Maître D..., huissier de justice,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Monsieur et Madame X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2011.

En leurs écritures déposées le 30 juin 2011, ils font valoir qu'il n'ont pu honorer le prêt souscrit en raison de l'accident de travail dont a été victime le père de famille, qu'ils avaient fait renvoyer l'affaire pour pouvoir constituer un dossier d'aide juridictionnelle et bénéficier des services d'un avocat.

Ils précisent qu'ils doivent pouvoir assurer leur défense et demandent à cette fin à la Cour de :
ordonner la production de l'ensemble des pièces de forme et de fond de la procédure de saisie immobilière,
dire qu'ils se réservent la faculté de discuter le montant de la mise à prix qui est nettement inférieur au prix du marché du bien saisi et de solliciter une expertise de valeur, le bien constituant leur domicile familial.
Ils concluent en outre à la condamnation de la SA Compagnie de Financement Foncier aux dépens.

La SA Compagnie de Financement Foncier rappelle par ses conclusions du 28 septembre 2011 avoir été contrainte de diligenter une procédure de saisie immobilière après l'envoi de nombreuses lettres comminatoires restées infructueuses en raison de la défaillance des appelants dans le paiement de leurs échéances.

Elle précise que le commandement de payer valant saisie du 16 septembre 2010 étant demeuré totalement infructueux, elle s'est trouvée dans l'obligation de procéder à sa publication.
Elle souligne qu'elle a fait délivrer aux débiteurs sommation et assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation, après avoir dénoncé la procédure au créancier inscrit, à savoir la C. R. C. A, qu'à l'audience d'orientation, Madame X...a sollicité un renvoi pour saisir un conseil et que l'affaire a été renvoyée à deux audiences successives, les époux X...s'abstenant de comparaître.
Elle ajoute qu'elle a été contrainte en application des articles 63 et suivants du décret du 27 juillet 2006 de procéder aux formalités de publicité mais que compte tenu du présent appel elle n'a pas souhaité requérir la vente forcée avant que ce recours ne soit tranché, le juge de l'exécution immobilier d'AJACCIO ayant d'ailleurs sursis à statuer dans cette attente.
Elle fait observer toutefois qu'alors que l'appel tend en application de l'article 542 du code de procédure civile à faire réformer ou annuler par la Cour un jugement de premier degré, les appelants ne concluent pas à cette fin.
Elle demande en conséquence à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux X...ou à tout le moins, dans la mesure où ces derniers ne soulèvent aucun grief contre la procédure de saisie immobilière diligentée, ne sollicitent pas la vente amiable de leurs biens et ne s'opposent pas à leur vente forcée mais réclament la production des pièces dont ils disposent, de confirmer le jugement déféré et de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel distraits au profit de la SCP CANARELLI avoués.

La présente affaire a été fixée à jour fixe par ordonnance du 17 octobre 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu que le jugement d'orientation étant susceptible d'appel, les prétentions de l'intimée tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les appelants seront rejetées d'autant que dans leur déclaration d'appel, les époux X...avaient sollicité la réformation du jugement déféré et entendent implicitement obtenir celle-ci par le biais des demandes qu'ils forment ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes postérieurs à celle-ci. Dans ce cas la contestation sur la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte ;

Qu'en l'espèce les appelants n'ont formulé aucune contestation ni présenté de demande incidente à l'audience d'orientation ;
Que par voie de conséquence, les contestations et demandes incidentes qu'ils forment pour la première fois devant la Cour après cette même audience sans porter sur un acte postérieur à celle-ci ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en application du texte sus-mentionné ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par les appelants qui succombent en leurs recours et distraits au profit de la SCP CANARELLI Avoués en application de l'article 699 du code de procédure civile. *

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel recevable en la forme,
Déclare irrecevables les contestations et demandes formées en cause d'appel après l'audience d'orientation,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X...aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP CANARELLI, Avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00516
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;11.00516 ?
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