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14/12/2011 | FRANCE | N°11/00006

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 11/00006


Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R.G : 11/00006 C-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 02 août 2010Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 09/3323
X...
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Nicole Suzanne X...née le 01 Février 1956 à ...20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle To

tale numéro 2011/138 du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
BANQUE POPUL...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R.G : 11/00006 C-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 02 août 2010Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 09/3323
X...
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Nicole Suzanne X...née le 01 Février 1956 à ...20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/138 du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSEPrise en la personne de son représentant légal en exercice245 Boulevard MicheletB.P 2513274 MARSEILLE CEDEX 09
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2011, Madame Nicole X... a relevé appel du jugement contradictoire du 2 août 2010 du Tribunal de commerce d'AJACCIO qui, saisi par assignation de la Banque Populaire Provençale et Corse (la Banque) délivrée le 31 juillet 2009, a condamné Madame X... à payer à la banque la somme de 7 578, 33 euros outre les intérêts à compter du 16 juin 2009 au titre du découvert enregistré sur le compte no 05921545070, la somme de 4 085,86 euros outre les intérêts de retard au taux de 5, 90% à compter du 16 juin 2009 au titre du remboursement du prêt no 07000880, a débouté Mme X... de sa demande de délai de grâce, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'hypothèque provisoire, a condamné Madame X... au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2011, l'appelante, sollicitant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de dire et juger qu'elle ne peut être redevable de sommes supérieures à 450,47 euros et à 1 216 euros au titre du débit de son compte courant et des échéances du prêt restées impayées respectivement ; de l'autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 432,55 euros chacune ; de donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution d'AJACCIO ; de condamner la Banque au paiement de la somme de 1 500 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 10 mai 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.

*
* *

SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Au soutien de son recours, l'appelante, reprenant les moyens soulevés en vain devant le premier juge, fait valoir, sur les sommes réclamées au titre du compte courant, que la Banque ne justifie que d'un montant débiteur de 950,47 euros sur lequel elle a déjà versé la somme de 400 euros dans le cadre du plan de remboursement qui lui avait été consenti ; sur les sommes réclamées en remboursement du prêt, qu'elle doit bénéficier de la mise en oeuvre d'une garantie prévoyant la prise en charge de sa dette à hauteur de 70 % ; enfin, que sa situation financière particulièrement difficile justifie l'octroi d'un large délai de grâce et que la garantie hypothécaire prise par la banque n'a plus lieu d'être maintenue.

Sur le compte courant ouvert sous le no 05921545070, il résulte des justificatifs produits, en particulier du contrat, de l'historique des mouvements enregistrés et du décompte notifié par la Banque à l'intimée par lettre recommandée du 25 mai 2009 avec accusé de réception, que le solde débiteur constaté au moment de la rupture des relations contractuelles le 15 juin 2009 s'élevait à la somme de 7 235,71 euros en principal et que la débitrice a réglé à la banque un acompte de 400 euros depuis lors ; que la banque ne peut, au regard des documents contractuels, réclamer l'indemnité de 10 % visée dans son décompte ; que par suite, la somme devant être allouée à la banque s'établit à 6 835,71 euros (7 235,71 - 400) outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 en application des dispositions de l'article 1153 du code civil.

Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé, pour le même poste, la créance de la banque à la somme de 7 578,33 euros.

Sur le remboursement du prêt d'un montant de 10 000 euros consenti le 26 octobre 2004, il ressort des justificatifs produits, en particulier du contrat, du tableau d'amortissement, des incidents enregistrés, que la Banque a régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme suite au caractère infructueux d'une lettre recommandée adressée le 25 mai 2009 avec accusé de réception et que le décompte de sa créance s'établissait alors comme suit :
- 14 échéances impayées représentant un montant total de : 2 729,16 euros
- capital restant dû : 950,47 euros
- intérêts au taux contractuel de 5,9 % : 111,86 euros
- indemnité contractuelle : 294,37 euros
Soit au total : 4 085,86 euros.

C'est en vain que l'appelante tente de résister à l'exécution de son obligation en prétextant l'existence d'une garantie qui, au vu des documents contractuels produits, s'analyse en réalité en un cautionnement que le créancier n'a pas l'obligation de poursuivre prioritairement.

La décision du premier juge condamnant, au titre de ce concours, l'appelante à payer à l'intimée la somme de 4 085,86 euros outre les intérêts de retard au taux de 5,90% à compter du 16 juin 2009 doit dès lors être confirmée de même que celle rejetant la demande de délai de grâce, l'intimée ne pouvant en raison de son attitude manifestement dilatoire être considérée comme de bonne foi.

Il résulte des dispositions de l'article 265 du code de procédure civile que la radiation d'une hypothèque peut être demandée au juge saisi du fond ; c'est donc à tort que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée à cet effet par Madame X.... Toutefois, dans la mesure où l'action introduite par le créancier est accueillie, la radiation de la sûreté judiciaire qu'il a prise n'a pas lieu d'être ordonnée et l'appelante sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée en ce sens.
Les dispositions du jugement concernant la charge des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.

Madame Nicole X..., qui succombe dans son recours, supportera les dépens de l'appel et devra, au titre des dispositions de l'article 700 précité, payer une nouvelle indemnité de 1 000 euros à l'intimée.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- au titre du compte no 05921545070, condamné Madame Nicole X... à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme principale de SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES (7 578,33 euros) et dit que la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) sera imputée sur les frais puis sur les intérêts avant d'amortir le capital,

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamne Madame Nicole X... à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de SIX MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS et SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (6 835,71 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'hypothèque provisoire inscrite par la Banque Populaire Provençale et Corse,

Statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame Nicole X... de cette demande,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame Nicole X... à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00006
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;11.00006 ?
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