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14/12/2011 | FRANCE | N°10/00936

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 10/00936


Ch. civile B

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00936 R-PL
Décision déférée à la Cour : décision du 24 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 33

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Abdelaziz X......... 20600 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3903 du 13/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide...

Ch. civile B

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00936 R-PL
Décision déférée à la Cour : décision du 24 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 33

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Abdelaziz X......... 20600 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3903 du 13/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal 64 rue De France 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 novembre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * ORIGINE DU LITIGE :

Le 22 septembre 2008, Monsieur Abdelazis X...a déposé plainte au commissariat de police de Bastia contre Monsieur A...en déclarant que ce dernier l'avait percuté avec son véhicule pour l'obliger à s'arrêter puis lui avait porté deux coups de pied.

Monsieur A...n'a pas reconnu les faits ; le parquet de Bastia a classé la procédure sans suite considérant que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Suivant requête du 22 mai 2009, Monsieur X...a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales de Bastia (la CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer ses préjudices matériel et psychologique.

Par décision du 28 octobre 2008, la CIVI a désigné le docteur B...qui a retenu dans son rapport un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3 jours et des souffrances endurées de 1/ 7.
Suivant conclusions du 23 juillet 2010, Monsieur X...a sollicité l'allocation des sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 100 euros
-souffrances endurées : 3. 500 euros
-préjudice matériel : 1. 268, 04 euros
-article 700 : 2. 000 euros.

Par décision du 24 novembre 2010, la CIVI a rejeté l'intégralité de ces demandes, considérant que Monsieur X...ne justifiait pas se trouver du fait de l'infraction dans une situation matérielle ou psychologique grave au sens des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale.

*

* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2010, Monsieur X...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2011, il demande à la cour de réformer la décision entreprise et de lui allouer les sommes sollicitées devant la CIVI.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 6 mai 2011, la CIVI demande à la cour de confirmer la décision déférée et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la CIVI a considéré que ni les dégradations légères constatées sur le véhicule de Monsieur X...ni les séquelles corporelles relevées par l'expert judiciaire n'ont pu avoir pour conséquence de placer l'intéressé dans une situation matérielle ou psychologique grave, condition requise pour ouvrir droit à indemnisation devant cette juridiction. Il ressort en outre, des énonciations convaincantes du rapport d'expertise judiciaire, que les troubles psychologiques dont se prévaut l'appelant ne sont pas liés aux faits de l'espèce.

Par suite, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la décision déférée doit être confirmée.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00936
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;10.00936 ?
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