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14/12/2011 | FRANCE | N°10/00935

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 10/00935


Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00935 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-360
X...
C/
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y... née le 10 Avril 1947 à ALGER (ALGERIE) ...20090 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 2011/ 137 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTI...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00935 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-360
X...
C/
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y... née le 10 Avril 1947 à ALGER (ALGERIE) ...20090 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 137 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
Madame Norma Z... épouse B...née le 03 Septembre 1964 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * ORIGINE DU LITIGE

Madame Monique Y...-X...a été expulsée, en exécution d'une décision judiciaire, de l'appartement qu'elle occupait au ...et qui appartient aux époux B....

Soutenant que lors du déménagement, ses meubles ont été détériorés pendant leur transport, Madame Monique Y...-X...a assigné Madame Norma B...en déclaration de responsabilité des dommages et condamnation au paiement de la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2010, le Tribunal d'instance d'AJACCIO a :
- déclaré Madame Monique Y...-X...recevable en son action dirigée contre Madame Norma B...,
- constaté que cette action n'est pas prescrite,
- débouté Madame Monique Y...-X...de ses demandes,
- débouté Madame Norma B...de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- condamné Madame Monique Y...-X...au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par déclaration remise au greffe le 15 décembre 2010, Madame Y...-X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2011, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que Madame B...est responsable des dommages causés aux meubles de ses anciens locataires lors du déménagement effectué le 6 août 2007,
- la condamner au paiement de la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 10 mai 2011, l'intimée demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action recevable et non prescrite, et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau de ce ces chefs, déclarer l'action irrecevable et prescrite, condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros pour abus de procédure,
- confirmer la décision déférée en ses autres dispositions,
- reconventionnellement, condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.

SUR QUOI, LA COUR

La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son appel incident portant sur le rejet des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour défendre et de la prescription, Madame B..., reprenant les moyens qu'elle avait soulevés en vain devant le premier juge, fait valoir sur le premier point qu'étant séparée de biens avec son époux elle ne peut valablement le représenter alors que celui-ci est concerné autant qu'elle par la demande et sur le second point que le litige trouvant son origine dans l'exécution d'un contrat de transport, l'action engagée est atteinte par le délai de prescription d'un an prévu par l'article L 133-6 du code de la consommation.
Toutefois, en relevant que l'omission de la mise en cause de l'époux n'avait pas de conséquence sur la recevabilité de l'action exercée à l'encontre de l'épouse mais qu'elle aurait en revanche une incidence sur l'appréciation du montant de l'éventuelle condamnation pouvant être mise à la charge de la défenderesse seule, le tribunal a fait juste application des dispositions légales.
De même c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'action en dédommagement étant dirigée contre Madame B...prise ès qualité de propriétaire d'un bien accomplissant une opération d'expulsion et non pas en tant que transporteur, la demande ne pouvait trouver son fondement sur les dispositions du code la consommation spécifiques au contrat de transport et que dès lors la prescription d'un an édictée en la matière ne pouvait s'appliquer.
Les décisions du jugement déféré rejetant les fins de non-recevoir opposées par Madame B...doivent en conséquence être confirmées.
Au soutien de son appel principal visant à l'infirmation des dispositions du jugement rejetant sa demande de réparation des dommages matériels qu'elle attribue aux conditions d'exécution des opérations de déménagement et de transport consécutives à son expulsion, Madame Y...-X..., se prévaut, comme devant le tribunal, d'un constat d'huissier établi le 3 septembre 2007 et de trois témoignages.
Mais c'est à raison que le premier juge a constaté que ces éléments ne permettaient pas de rapporter la double preuve requise pour le succès des prétentions de l'appelante à savoir la nécessité de caractériser d'une part l'existence de détériorations d'autre part l'imputabilité de ces détériorations aux opérations de déménagement.
Dans la mesure où l'appelante n'a pas pris la précaution de faire constater l'état de ses meubles juste avant et juste après leur enlèvement qui a eu lieu le 6 août 2007 mais qu'elle a attendu de façon injustifiée le 3 septembre 2007 pour faire établir les constatations dont elle se prévaut, il existe un doute sur le rattachement des dommages alors constatés aux opérations de déménagement, ce d'autant plus que comme l'a relevé le premier juge, les mêmes constatations font également ressortir un mauvais état général des meubles sans relation avec l'opération de déménagement.
Quant aux trois témoins, ils attestent certes du peu de précautions prises par les personnes qui ont effectué le déménagement mais aucun n'indique avoir constaté la réalisation des dégâts faisant l'objet de la demande de réparation.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette demande se heurtait à une insuffisance de preuve et qu'il l'a rejetée pour ce motif. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
L'action de Madame Y...-X...ne présente pas cependant le caractère abusif que lui prête péremptoirement Mme B...et il convient de débouter celle-ci de son appel incident sollicitant l'infirmation de la disposition du jugement rejetant sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef.
Les dispositions de la décision portant sur les frais irrépétibles et les dépens doivent également être confirmées.
Si les dépens de l'instance d'appel doivent également être mis à la charge de Madame Y...-X..., il n'y a pas lieu en revanche de faire une nouvelle application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Monique Y...-X...aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00935
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;10.00935 ?
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