Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00812 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 09 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1330
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Mohamed X...né le 13 Octobre 1977 à AIT MAIT BENI SAID (MAROC) ...16000 ANGOULEME
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3417/ 2010 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Sabiha Z... épouse X...née le 18 Juillet 1982 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 720 du 10/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 octobre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Monsieur Michel ALIK CAZENAVE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Mohamed X...et Madame Sabiha Z... se sont mariés le 27 juillet 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de NADOR (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issues deux enfants : Mayssa, née le 26 février 2006 et Inès, née le 3 juillet 2008, toutes deux à BASTIA (Haute-Corse).
Par ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA saisi par la requête en divorce déposée par Monsieur X..., a :
enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial,
constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
fait injonction à Monsieur X...de restituer, à ses frais, à son épouse, les meubles sollicités par elle,
rejeté la demande de l'épouse tendant à ordonner la restitution du téléphone portable,
dit que Monsieur X...devra prendre en charge, seul, le paiement des échéances du crédit Conforama,
condamné Monsieur X...à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros en exécution de son devoir de secours,
condamné Monsieur X...à verser à son épouse une provision d'un montant de 6 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance des véhicules communs du couple,
fait injonction à Monsieur X...de produire les bilans de son entreprise pour les années 2008 et 2009,
constaté que l'autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement,
ordonné une mesure d'enquête sociale.
A titre provisoire, la même décision a dit que Monsieur X...pourra rencontrer ses enfants dans un lieu neutre, dans les locaux de l'Ecole des Parents et des Educateurs, durant les quatre premières semaines, à raison d'une rencontre par semaine, et qu'il devra verser à son épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 250 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 500 euros par mois.
Le rapport de l'E. P. E a été déposé au greffe le 8 janvier 2010 et le rapport d'enquête sociale le 18 février 2010.
Postérieurement à l'assignation en divorce délivrée par Monsieur X...à son épouse, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 mai 2010, dit que Monsieur X...pourra rencontrer ses enfants dans un lieu neutre, à raison d'une rencontre par semaine, condamné Monsieur X...à verser à Madame Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 125 euros par mois et par enfant, soit un total de 250 euros par mois, ainsi qu'une pension alimentaire de 150 euros par mois, en exécution de son devoir de secours.
Par ordonnance du 7 octobre 2010, le même juge a rejeté la demande de réquisition téléphonique présentée par Monsieur X..., dispensé ce dernier de son devoir de secours, supprimé la
pension alimentaire de 150 euros par mois mise à sa charge par décision du 6 mai 2010 et dit qu'il devra verser à son épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 100 euros par mois.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2010.
En ses écritures du 15 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, il sollicite la réformation de cette décision qui a rejeté sa demande d'investigations téléphoniques.
Il demande à la Cour d'enjoindre à la société S. F. R de justifier des nom, prénom et adresse du titulaire du numéro de portable ...à la date des mois de mai-juin 2009 et des communications téléphoniques passées entre ce numéro et celui de son épouse, soit le ....
Il conclut au déboutement de Madame Z... de son appel incident et la confirmation pour le surplus de l'ordonnance déférée.
Il sollicite enfin la condamnation de Madame Z... aux entiers dépens.
Par ses écritures du 1er mars 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Madame Z... Sabiha épouse X...conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée qui a rejeté à bon droit la demande de réquisition téléphonique présentée par Monsieur X...puisque la charge de la preuve d'un fait incombe à celui qui l'allègue.
Relevant appel incident sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la pension alimentaire fixées par l'ordonnance litigieuse, elle sollicite la réformation de l'ordonnance déférée qui a fixé cette contribution à 50 euros par mois et par enfant.
Elle soutient que son mari a organisé son insolvabilité, quitté volontairement la Corse pour rejoindre ses parents et échapper à ses obligations.
Elle demande à la Cour en statuant à nouveau de le condamner à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 125 euros par mois et par enfant soit 250 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 23 juin 2011.
SUR CE :
L'examen des pièces produites aux débats fait apparaître que depuis le prononcé de la décision déférée, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 6 mai 2011 :
déclaré Monsieur X...mal fondé en sa demande en divorce et l'en a débouté,
dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes,
rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...,
condamné, en tant que de besoin, ce dernier à payer à Madame Z... la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit une somme totale de 100 euros, au domicile de celle-ci avant le 5 de chaque mois pour l'entretien et l'éducation des enfants, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur X...aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi le présent litige étant relatif à l'appel d'une ordonnance de mise en état, il importe en application du principe du contradictoire, avant d'en tirer toutes conséquences, d'inviter chacune des parties à présenter toutes observations utiles sur ce point avant que l'affaire ne soit rappelée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2012, l'ordonnance de clôture étant révoquée à cette fin.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l'ordonnance de clôture,
Invite chacune des parties à produire toutes observations sur les conséquences du jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 6 mai 2011 qui a débouté Monsieur X...de sa demande en divorce,
Renvoie la Cour et les parties à l'audience de plaidoirie du mardi 14 février 2012, à laquelle l'affaire sera reclôturée,
Réserver les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT