Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00809 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 850
X...
C/
SA SOCIETE DES AUTOBUS BASTIAIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Malika X... épouse Y...née le 27 Juin 1965 à ...20200 BASTIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 657 du 24/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
SA SOCIETE DES AUTOBUS BASTIAIS Prise en la personne de son représentant légal Route d'Agliani 20600 BASTIA
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal 5, Avenue Jean Zuccarelli Service contentieux BP 501 20406 BASTIA CEDEX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 21 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur l'action introduite par Madame X... Malika épouse Y...qui prétend avoir été victime d'un accident alors qu'elle était passagère d'un autobus de cette société le 6 mars 2009, a :
débouté Madame Malika Y...de sa demande en déclaration de responsabilité, de sa demande de provision et de sa demande d'expertise médicale,
déclaré le présent jugement opposable à la C. P. A. M de Haute-Corse,
condamné Madame Malika Y...aux dépens.
Madame Malika Y...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2010.
En ses conclusions régulièrement signifiées à la S. A. B le 3 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y...soutient qu'à l'occasion
d'un coup de frein brutal donné pour éviter un piéton, par le chauffeur de l'autobus dans lequel elle avait pris place le 6 mars 2009, elle a été projetée en avant puis en arrière et souffre depuis ce jour de cervicalgies.
Elle précise que le traumatisme subi a été constaté le jour même au Centre hospitalier de BASTIA et que la correspondance adressée à la S. A. B est restée sans réponse.
Elle ajoute qu'elle produit en plus des témoignages d'ores et déjà joints à son dossier de première instance, celui de Monsieur Antoine C...qui l'a vue dans le bus le jour de l'accident.
Ce dernier étant à l'origine d'un préjudice corporel conséquent qui doit être apprécié par voie expertale, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
déclarer la S. A. B responsable de l'accident dont elle a été victime le 6 mars 2009 et de ses conséquences,
la condamner à garantir son entier préjudice et pour y parvenir, ordonner une expertise médicale,
la condamner au versement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur son entier préjudice,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SOCIÉTÉ DES AUTOBUS BASTIAIS, régulièrement assignée par acte du 3 mars 2011 à la personne de Monsieur D...habilité à recevoir l'acte en sa qualité de gérant, n'a pas constitué avoué.
Il en a été de même de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2011.
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SUR CE :
Attendu que si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont vocation à s'appliquer, dans la mesure où un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, encore faut-il ainsi que l'a justement fait remarquer le premier juge que Madame Y...corrobore par des éléments sérieux ses allégations sur les circonstances de l'accident ;
Que les attestations qu'elle produit établies par Madame E...Hanane et Monsieur C...Antoine se bornent à rapporter qu'elle se trouvait dans l'autobus le jour de l'accident sans que ces témoignages puissent suffire à démontrer la réalité des faits dont elle aurait été victime à l'intérieur de ce même véhicule en relation avec le dommage corporel dont elle se plaint ;
Que le jugement déféré qui a débouté l'intéressée de toutes ses demandes ne peut en conséquence qu'être confirmé ;
Attendu que la demande présentée par Madame Y...sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera elle-même rejetée ;
Que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'appelante.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formulée par Madame Malika Y...sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT