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14/12/2011 | FRANCE | N°10/00654

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 10/00654


Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00654 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 55

CONSORTS X...
C/
Y...Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD PP CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Monsieur Hassouna X... Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Chaïma X..., née le 10 juin 1994 à AJACCIO

né l

e 06 Mars 1956 à GHARDIMAOU (TUNISIE) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour a...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00654 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 55

CONSORTS X...
C/
Y...Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD PP CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Monsieur Hassouna X... Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Chaïma X..., née le 10 juin 1994 à AJACCIO

né le 06 Mars 1956 à GHARDIMAOU (TUNISIE) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2536 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Raothia X... Prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Chaïma X..., née le 10 juin 1994 à AJACCIO

née le 17 Décembre 1969 à GHARDIMAOU (TUNISIE) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Monsieur Farid Y...né le 29 Novembre 1982 à BENI OULICHEK ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine VINIER-ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD PP Prise en la personne de son représentant légal en exercice TSA 11112 Région Sud-Est 69836 SAINT PRIEST FRANCE
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Padules-B. P 910 Boulevard Abbé Recco 20702 AJACCIO CEDEX 09
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- déclarant Monsieur Y...Farid entièrement responsable de l'accident survenu le 25 décembre 2007 à AJACCIO,
- condamnant solidairement Monsieur Y...Farid et la compagnie d'assurances AXA à verser à Monsieur X... C..., Madame X...D...ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure X... Chaima la somme de 33. 500 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident survenu le 25 décembre 2007,
- disant que la provision de 5. 000 euros versée à Monsieur X...C...et Madame X... D...ès qualités sera déduite de cette somme,
- condamnant solidairement Monsieur Y...et la compagnie AXA à verser à Monsieur X... C...et Madame X...D...ès qualités la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant solidairement Monsieur Y...et la compagnie AXA aux dépens dont distraction au profit de la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Hassouna X... et Madame Raothia X... es qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure Chaima X... déposée au greffe le 19 août 2010.

Vu les écritures de Monsieur Hassouna X... et Madame Raothia X... ès qualités déposées au greffe le 15 décembre 2010.

Vu les écritures de la compagnie AXA FRANCE IARD déposées au greffe le 7 janvier 2011.
Vu les écritures de Monsieur Farid Y...déposées au greffe le 11 janvier 2011.

Vu l'assignation de la CPAM de la CORSE DU SUD selon acte du 28 décembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2011 et le renvoi à l'audience du 17 octobre 2011.

*
* *
SUR CE :

Le 25 décembre 2007, Chaima X... âgée de 14 ans a été renversée par le véhicule conduit par Monsieur Y...Farid, assuré auprès de la compagnie AXA alors qu'elle traversait régulièrement la chaussée, cours NAPOLEON à AJACCIO.

Selon ordonnance de référé en date du 16 septembre 2008, le docteur Richard E...a été désigné en qualité de médecin expert pour examiner la victime.

Celui-ci qui a établi son rapport le 28 octobre 2008 a conclu comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 25 décembre 2007 au 25 janvier 2008,
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 26 janvier 2008 au 31 mars 2008,
- consolidation acquise au 28 octobre 2008,
- déficit fonctionnel permanent : 15 %,
- pretium doloris : 2, 5/ 7,
- préjudice esthétique : 1/ 7,
- Existence d'un préjudice d'agrément.

Le droit à indemnisation de la victime n'est pas en discussion.

Compte tenu des conclusions du médecin expert qui ne sont pas non plus contestées, de l'âge de la victime et de son activité de collégienne au moment des faits, le préjudice qu'elle subit doit être liquidé ainsi qu'il suit :
Au titre du préjudice patrimonial :
- dépenses de santé actuelles (DSA) : il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et les organismes sociaux pendant la phase d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, la CPAM de la CORSE DU SUD pourtant régulièrement assignée n'a pas fait connaître le montant de sa créance.
Au titre du préjudice extrapatrimonial :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et plus particulièrement la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante.
Le médecin expert a en l'espèce conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total du 25 décembre 2007 au 25 janvier 2008 puis partiel du 26 janvier 2008 au 31 mars 2008.
La somme forfaitaire de 1. 500 euros fixée par le premier juge indemnise ainsi justement ce poste de préjudice.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : ce poste de préjudice répare la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de l'atteinte à l'intégrité physique.

L'expert judiciaire a en l'espèce fixé à 15 % ce poste de préjudice, compte tenu de la limitation fonctionnelle avec diminution des mouvements d'élévation, d'antépulsion et d'abduction au niveau de l'épaule gauche, du discret défaut d'extension hors secteur utile au niveau du coude gauche et de la limitation fonctionnelle de la flexion du genou droit.

Ainsi, eu égard à l'âge de la victime, le point doit être fixé à la somme de 2. 000 euros de sorte que de ce chef, il revient à la victime la somme de 30. 000 euros.
Le jugement entrepris doit être dés lors réformé sur ce point.
- préjudice esthétique : ce chef de préjudice a été évalué à 1/ 7 par le médecin expert et est constitué par la cicatrice au niveau pariétal gauche et les deux cicatrices au niveau du coude gauche.
Compte tenu de l'âge de la victime, de son sexe et de la visibilité desdites cicatrices, la somme de 2. 000 euros doit être allouée à celle-ci.
De ce chef, le jugement querellé doit en conséquence être confirmé.
- pretium doloris : évalué à 2, 5/ 7 par l'expert et constitué par les deux fractures de l'humérus gauche et du plateau tibial interne, les nombreux points de suture effectués au niveau de la région crânienne ainsi qu'au niveau du coude gauche, l'immobilisation coude au corps et le port d'une attelle au niveau du genou droit et du coude, ce poste de préjudice légitime en conséquence l'allocation de la somme de 3. 500 euros.
Le jugement déféré doit dés lors être confirmé.
- préjudice d'agrément : le préjudice d'agrément s'entend de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à certaines activités sportives ou de loisirs déterminées.
En l'espèce, le médecin expert a retenu ce poste de préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2. 000 euros compte tenu de l'offre faite par l'assureur.
De ce chef, le jugement doit en conséquence être confirmé.
Il revient ainsi à la victime la somme totale de 39. 000 euros dont devront être déduites la provision de 5. 000 euros versée en cours de procédure ainsi que toute somme versée en vertu de l'exécution provisoire ordonnée aux termes de la décision entreprise.

Sur le sursis à statuer sollicité par la compagnie AXA :

La compagnie AXA sollicite le sursis à statuer aux motifs qu'une action en nullité du contrat d'assurances est pendante devant la cour de ce siège (RG 2010/ 12).

Toutefois, l'assureur ne conteste pas qu'il est tenu sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 d'indemniser la victime de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, l'issue de la procédure pendante devant la cour de céans n'ayant en effet d'incidence que sur l'action récursoire que la compagnie AXA pourra éventuellement exercer contre Monsieur Y....

De ce chef, le jugement doit en conséquence être confirmé.

L'équité enfin justifie d'allouer à la victime la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le poste Déficit Fonctionnel Permanent et en ce qui concerne en conséquence le montant total de l'indemnisation revenant à la victime,
Le confirme pour le surplus,
Statuant a nouveau,
Fixe le poste Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 euros),
Condamne in solidum Monsieur Y...Farid et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame X... C...ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille Chaïma la somme de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39. 000 euros) en réparation du préjudice subi par celle ci dont il conviendra de déduire la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) versée à titre de provision ainsi que toute somme payée en exécution du jugement rendu le 12 juillet 2010,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur Y...Farid et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux époux X... ès qualités la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Y...Farid et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Avoués à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00654
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;10.00654 ?
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