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14/12/2011 | FRANCE | N°10/00465

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 10/00465


Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00465 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1290

Z...B...

C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Jean Charles Z... né le 16 Février 1954 à AJACCIO (20000) ...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO r>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2089 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00465 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1290

Z...B...

C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Jean Charles Z... né le 16 Février 1954 à AJACCIO (20000) ...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2089 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Karine Jeannette B... épouse Z... née le 08 Juin 1967 à VALENCE (82400) ...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Yves Eugène X...Chez M. et Mme Y......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Isabelle Christine Y......

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Yves X...propriétaire du fonds cadastré G 372 sis sur le territoire de la commune de COTI-CHIAVARI (Corse du Sud), lieu dit ... sur lequel est édifié le chalet qu'il avait mis à la disposition de sa fille Karine Z... le 16 août 1999 a vendu cette parcelle à Mademoiselle Isabelle Y...le 30 mai 2008.

Karine Z... et son mari Jean-Charles Z... ont introduit à l'encontre de Monsieur X...et de Mademoiselle Y...une action en nullité de cette vente.

Le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a jugé par décision du 3 juin 2010 :

- les consorts Z... irrecevables et mal fondés en cette action
-les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à payer à Monsieur Yves X...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts Z... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2010.

En leur conclusions déposées le 18 octobre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur et Madame Z... font valoir qu'ils occupaient le chalet sis à ... commune de Coti-Chiavari depuis l'été 1999 et, en assumaient les charges quand ils ont été avertis de la vente litigieuse par Mademoiselle Y....

Ils précisent qu'ils n'ont jamais été mis au courant du projet de vente et de la cession subséquente et soulèvent sur le fondement des dispositions des articles 6 et 10 de la loi du 31 décembre 1975 la nullité de ce contrat.

Ils sollicitent en outre l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10. 000 euros pour avoir été contraints de procéder à la libération du bien et au déménagement de leurs biens mobiliers.

Ils concluent en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et à la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

Mademoiselle Y...demande à la Cour en ses écritures déposées le 4 novembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour exposé plus complet de ses moyens et prétentions de :

- constater que les consorts Z... n'étaient pas locataires du bien vendu mais simples occupants,
- constater que le droit de préemption instauré par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 s'applique exclusivement en cas de résiliation du bail pour démolition et reconstruction d'un immeuble pour travaux dont l'objet est d'augmenter la surface habitable ou le confort de l'immeuble,
- constater que le droit de préemption de l'article 10 de cette même loi ne s'applique qu'au cas de division initiale d'un immeuble en appartements par lots de copropriété.

Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et sollicite reconventionnellement la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Yves X...soutient lui-même en ses conclusions déposées le 12 janvier 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un examen plus exhaustif de ses moyens et prétentions que les consorts Z... ne peuvent se prévaloir de la qualité de locataires de l'abri de jardin.

Il précise que le droit de préemption invoqué n'est pas applicable en l'espèce et il conclut à la confirmation du jugement déféré et au déboutement des appelants de l'intégralité de leurs demandes.

Il sollicite reconventionnellement la condamnation conjointe et solidaire des époux Z... au paiement de la somme de 10. 000 euros pour procédure abusive et de mauvaise foi en application des dispositions de l'article 1383 du code civil ainsi qu'au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué aux offres de droit.

*

* *
SUR CE :

Attendu que seuls ceux qui ont la qualité de locataires d'un bien immobilier peuvent se prévaloir des dispositions des articles 6 et 10 de la loi du 31 décembre 1975 qu'invoquent les consorts Z... ;

Qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que si le chalet litigieux avait été mis à la disposition des appelants, ces derniers n'avaient en aucune façon la qualité de locataires, dans la mesure où conformément à l'article 1709 du code civil aucun versement de loyer réel et déterminé n'était à leur charge et où aucune réalisation de travaux précis ne leur était imposée, le seul paiement des charges d'eau et d'électricité ne couvrant que des frais exposés par les occupants pour leur compte sans constituer un avantage matériel pour le propriétaire ;
Qu'il a dès lors estimé à bon droit que la convention du 16 août 1999 que les époux Z... allèguent était constitutive d'un prêt à usage tel que défini à l'article 1875 du code civil dont la gratuité s'accommode de l'entretien de l'immeuble et du paiement des consommation d'eau et d'électricité et que les dispositions des articles 6 et 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 ne pouvant trouver application en la cause, l'action en nullité de la vente formée sur le fondement de ces articles susvisés devait être rejetée ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Attendu que les appelants déboutés de leur action en nullité de vente ne sont pas davantage fondés à solliciter réparation du préjudice que celle-ci leur aurait occasionné du fait de la libération des lieux sollicitée par la nouvelle propriétaire ;

Que le jugement entrepris qui les a déboutés de ce chef de demande mérite de ce chef encore confirmation ;

Attendu que la preuve n'étant pas rapportée qu'ils aient fait dégénérer en abus leur droit de saisir la juridiction d'appel, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi formée à titre reconventionnel par Monsieur X...sera elle-même rejetée ;

Attendu que les intimés ont été contraints d'exposer à l'occasion de la présente procédure des frais non taxables ;

Que la somme qui a été accordée à ce titre en première instance à Monsieur X...sera confirmée ;
Qu'il lui sera accordé au titre des frais non taxables engagés à l'occasion de la procédure d'appel une nouvelle somme de 1. 500 euros ;
Qu'une somme identique sera allouée à Mademoiselle Y...sur ce même fondement ;

Attendu que les époux Z... qui succombent supporteront les dépens d'appel

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Monsieur Yves X...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi,
Condamne Monsieur et Madame Z... in solidum à payer tant à Monsieur Yves X...qu'à Mademoiselle Isabelle Y...une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel distraits au profit de Maître ALBERTINI avoué en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00465
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;10.00465 ?
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