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14/12/2011 | FRANCE | N°10/00109

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 10/00109


Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00109 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 896

CONSORTS X...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Séraphine X... née le 18 Juillet 1951 à BASTIA (20200)... ...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur

Michel Vincent X... né le 21 Février 1954 à BASTIA (20200)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à l...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00109 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 896

CONSORTS X...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Séraphine X... née le 18 Juillet 1951 à BASTIA (20200)... ...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Michel Vincent X... né le 21 Février 1954 à BASTIA (20200)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Madame Gracieuse X... veuve Z...née le 09 Décembre 1957 à BASTIA (20200)...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Joseph X... né le 12 Avril 1959 à BASTIA (20200)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Madame Rose X... née le 07 Avril 1961 à BASTIA (20200)...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Dominique X... né le 28 Septembre 1964 à BASTIA (20200)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Anthony X... né le 20 Août 1972 à BASTIA (20200)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean X... né le 31 Août 1926 à CITTANOVA (ITALIE)... ...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marc TADDEI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- constatant que Monsieur Jean X... n'a pas tacitement opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants au jour du décès de son épouse, Madame Marie Louise D...,
- ordonnant le partage de la communauté ayant existé entre les époux Jean X... et Marie Louise D...,
- ordonnant le partage de la succession de Marie Louise D...née le 6 novembre 1929 à BASTIA et décédée le 3 juillet 2002 à BASTIA,

- disant que Monsieur Jean X... devra rapporter à la communauté la somme de 7. 622, 45 euros,

- disant que Monsieur Jean X... est redevable envers la succession d'une somme équivalente à la moitié des loyers produits par l'appartement commun sis à BASTIA, quartier de Lupino à compter du 12 décembre 2003 et jusqu'au jour du partage,
- commettant pour procéder au partage Madame le président de la chambre départementale des notaires de la HAUTE CORSE, avec faculté de délégation,
- commettant le vice président de la chambre spécialisée en matière de successions pour concilier les parties et faire rapport en cas de difficultés,
- ordonnant une expertise et désignant Monsieur Daniel E..., expert inscrit près la cour d'appel de BASTIA, pour y procéder avec mission de :
visiter et évaluer les immeubles suivants : un appartement et une cave constituant les lots 83 et 37 d'un immeuble dénommé " Le ... " au ...à BASTIA cadastré AZ no 315, les garages et parkings constituant les lots 5, 6, 128 et 129 de l'état descriptif de division de l'immeuble " Le ... ", un appartement et une cave formant les lots 16 et 8 du bâtiment A1de l'ensemble immobilier sis à BASTIA, quartier ...cadastré section AZ no 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176,
dire si ces immeubles sont partageables en nature,
dans l'affirmative composer les lots et calculer les soultes éventuelles,
en toutes hypothèses, proposer une évaluation de ces biens la plus proche du partage,
- déclarant les dépens frais privilégiés de partage.

Vu la déclaration d'appel de Madame X... Séraphine, Monsieur X... Michel, Madame X...Gracieuse veuve Z..., Monsieur X... Joseph, Madame X... Rose, Monsieur X... Jean Dominique, Monsieur X... Anthony, déposée au greffe le 12 février 2010.

Vu les dernières écritures des consorts X... déposées au greffe le 3 novembre 2010.

Vu les conclusions de Monsieur Jean X... déposées au greffe le 30 décembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2010 et le renvoi à l'audience du 17 octobre 2011.

*

* *
SUR CE :

Monsieur Jean X... et Madame Marie Louise D...se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens, à défaut de contrat préalable à leur union célébrée le 30 août 1950 à BASTIA.

De cette union, sont nés huit enfants : Séraphine, Michel, Gracieuse, Joseph, Rose, Jean Dominique, Christian (décédé le 27 mars 1999 à MARSEILLE sans descendance) et Anthony.

Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 20 octobre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a notamment, autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et fixé à la somme de 2. 000 francs le montant du devoir de secours à la charge de l'époux.

Par jugement du 28 octobre 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Monsieur Jean X... de sa demande en divorce.

Madame Marie Louise D...est décédée le 3 juillet 2002 à BASTIA.

Selon exploit d'huissier délivré les 2, 4, 6 et 10 avril 2007, Monsieur Jean X... a assigné ses enfants en partage de la communauté des biens ayant existé entre lui-même et son épouse et en partage de la succession de celle-ci.

Le 29 septembre 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Les consorts X... qui interjettent appel de cette décision demandent à la cour d'infirmer celle-ci en ce qu'elle a retenu que Monsieur Jean X... n'avait pas opté pour l'usufruit et entendent que statuant à nouveau la cour juge que celui ci est en application des articles 758-2 et 758-3 du code civil réputé avoir opté pour l'usufruit des biens

composant la succession de son épouse, leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas aux opérations de compte, liquidation et partage ni pour y parvenir, à l'expertise ordonnée, dire enfin que l'expert devra évaluer les droits des parties et en particulier l'usufruit de Monsieur Jean X....

A titre subsidiaire, les appelants sollicitent dans l'hypothèse où Monsieur Jean X... devrait être considéré comme venant aux droits de son épouse à concurrence du quart en pleine propriété que celui-ci rapporte à la masse l'intégralité des loyers de l'appartement sis à BASTIA, ...depuis le mois de janvier 1998 outre la somme de 7. 622, 45 euros prélevée sur les actifs communautaires, dire qu'il doit en outre depuis le 12 décembre 2003 une indemnité d'occupation pour avoir la jouissance exclusive de l'appartement sis à BASTIA résidence Le ... et pour avoir privé l'indivision des fruits et revenus de ce bien, ordonner enfin à Jean X... de verser aux débats l'intégralité des relevés bancaires des comptes ouverts à son nom, à celui de son épouse ou à ceux des deux époux, de janvier 1998 à juillet 2002.

Monsieur Jean X... conclut quant à lui à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et formant à titre subsidiaire appel incident demande à la cour de donner également à l'expert désigné mission de faire les comptes des avoirs dépendant de l'indivision ainsi que des loyers et indemnités d'occupation éventuels en tenant compte de la destination qu'il a donnée à la somme de 7. 622, 45 euros, objet de l'ordonnance de non conciliation du 20 octobre 1998.

*

* *
MOTIFS :

Le règlement de la succession de Marie Louise D...est soumis aux dispositions de la loi du 3 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002, le décès de celle ci étant survenu le 3 juillet 2002.

Sur l'option du conjoint survivant :

Selon l'article 757 du code civil, " si l'époux précédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux ".

Les articles 758-2 et 758-3 du code civil précisent par ailleurs : " l'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen ", " tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit ".

Il est constant enfin que théoriquement le conjoint survivant peut opter jusqu'à l'achèvement du partage définitif mais aussi que l'option peut résulter tacitement du comportement du conjoint et des héritiers.

En l'espèce, Monsieur Jean X... n'a pas exercé expressément son option en faveur de l'usufruit ou de la pleine propriété du quart des biens de son épouse et ses enfants ne l'ont pas non plus invité à le faire.

Il n'est pas contesté que la masse à partager se compose d'un appartement situé... outre des garages et parkings sis dans cet ensemble immobilier ainsi que d'un appartement et d'une cave situés également à BASTIA, résidence ....

Il n'est pas non plus contesté que Monsieur Jean X... perçoit depuis 1998, date de la séparation des époux les loyers de l'appartement de la résidence ...et assume seul les charges relatives à ce bien et que cette situation perdure depuis le décès de Madame D...survenu le 3 juillet 2002 sans avoir rencontré d'opposition de la part de ses enfants.

Il est aussi établi que Monsieur Jean X... fait face seul depuis le décès de Madame Marie Louise D...aux taxes et charges afférentes à l'appartement de la résidence ... lesquelles étaient supportées par cette dernière avant son décès selon les termes de l'ordonnance de non conciliation rendue le 20 octobre 1998 qui lui avait attribué la jouissance de ce bien qui constituait le domicile conjugal.

De ces éléments, il se déduit que Monsieur Jean X... a depuis le décès de Madame Marie Louise D...la jouissance de la totalité de la communauté et ce avec l'adhésion de tous ses enfants.

Il n'est pas contesté en effet que ceux-ci n'ont jamais réclamé aucun compte à leur père et ne sont pas en tout état de cause demandeurs à l'action en partage.

Enfin, le premier juge a considéré à tort que la perception par Monsieur Jean X... des loyers de l'immeuble ...devait s'analyser comme l'exécution d'un accord entre les époux quant à la gestion de ce bien indivis dés lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de le déduire puisque l'ordonnance de non conciliation intervenue entre les époux le 20 octobre 1998 et le jugement rendu le 28 octobre 1999 ayant débouté Monsieur X... de sa demande en divorce ne contiennent aucune indication en ce sens.

En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur Jean X... a tacitement opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants de sorte que de ce chef, le jugement déféré doit être infirmé comme il doit aussi l'être dés lors en ce qu'il a ordonné le rapport de la moitié des loyers perçus depuis le 12 décembre 2003, l'usufruitier ayant en application de l'article 578 du code civil, le pouvoir notamment de jouir de la chose.

Sur le partage :

Le partage ordonné par le premier juge n'est pas discuté par les appelants dés lors qu'il conserve une utilité dans l'hypothèse où Monsieur Jean X... solliciterait la conversion de son usufruit en application de l'article 759 du code civil.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de compléter la mission de l'expert désigné en ce qu'il y a lieu d'impartir à celui ci de calculer aussi l'usufruit de Monsieur X....

Il convient aussi de demander à l'expert d'évaluer les biens meubles et notamment les avoirs bancaires.

Sur le rapport de la somme de 7. 622, 45 euros :

Il résulte de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 20 octobre 1998 que " Monsieur Jean X... a utilisé la somme de 50 000 francs sur les économies communes pour se remeubler en raison de la séparation de fait des époux ".

Aucune des parties ne conteste l'existence de la dette dont Monsieur X... est redevable à l'égard de la communauté.

Le jugement entrepris qui a ordonné le rapport de cette somme à la communauté doit donc être confirmé.

Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas discutées seront également confirmées.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur Jean X... n'a pas tacitement opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants au jour du décès de Madame Marie Louise D...et en ce qu'il a dit que Monsieur Jean X... est redevable envers la succession d'une somme équivalente à la moitié des loyers de l'appartement situé à BASTIA résidence ...et ce à compter du 12 décembre 2003 et jusqu'au jour du partage,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Jean X... a tacitement opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de Madame Marie Louise D...,
Dit que Monsieur Jean X... n'a pas à rapporter à la succession les loyers de l'appartement résidence ...,
Y ajoutant,
Dit que l'expert désigné aura aussi pour mission de calculer l'usufruit de Monsieur Jean X... et d'évaluer les biens meubles et notamment les avoirs bancaires,
Rejette toutes autres demandes,
Dit les dépens, frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00109
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;10.00109 ?
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