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14/12/2011 | FRANCE | N°09/01039

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 09/01039


Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 01039 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 987
X...
C/
C...Y... Y... Y... Z...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Dominique X...né le 15 Novembre 1957 à CAEN (14000) ......
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
r>INTIMES :
Madame Marie Claude C... veuve Y... née le 12 Août 1950 à ANGERS (49000) ...
défaillante

Mademoiselle...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 01039 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 987
X...
C/
C...Y... Y... Y... Z...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Dominique X...né le 15 Novembre 1957 à CAEN (14000) ......
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Madame Marie Claude C... veuve Y... née le 12 Août 1950 à ANGERS (49000) ...
défaillante

Mademoiselle Christelle Y... née le 20 Juin 1972 à PORTO-VECCHIO (20137) ......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mademoiselle Linda Y... née le 06 Mai 1974 à SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) ...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Josée Y... épouse E...née le 06 Mai 1976 à SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) ...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Sylvie Z.........
défaillante

Monsieur Félix Y... Pris en sa qualité d'héritier légitime de feu Joseph Y..., décédé le 12 septembre 2007 ......
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.

ARRET :
Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2005, Monsieur Joseph Jacques Y..., agissant pour le compte de sa mère, Madame Marie Antoinette Y..., a signé une promesse de vente au profit de Monsieur Dominique X...concernant trois parcelles numérotées G 617, 618 et 627 situées sur la commune de ZONZA Sainte Lucie de Porto-Vecchio pour un montant de 125 000 euros dont 30 000 euros à la signature de l'acte, le reste devant être versé à la signature définitive devant notaire.
Par acte du même jour Monsieur Joseph Jacques Y... a déclaré avoir reçu la somme de 30 000 euros de Monsieur Dominique X...pour le compte de sa mère, cette somme ayant été versée pour le paiement de la promesse de vente effectuée le même jour.
Il était précisé que cet acte avait été rédigé par l'épouse de Monsieur Y....
Madame Marie-Antoinette Y... avait donné procuration générale à son fils Monsieur Joseph Jacques Y... pour signer en son nom toutes transactions et hypothèques selon acte sous-seing-privé en date du 23 décembre 1992.
Les parcelles, objets de la promesse de vente du 18 mai 2005, avaient fait l'objet d'un jugement d'adjudication en date du 3 janvier 2001.
Par acte huissier en date du 2 octobre 2007, Monsieur Dominique X...a fait assigner Madame Marie Claude C... veuve Y..., Mademoiselle Christelle Y..., Mademoiselle Linda Y..., Madame Marie Josée Y... épouse E...et Madame Sylvie Z...afin que soit constaté la validité de la promesse de vente et ordonné la restitution de la somme de 30 000 euros indûment versée.
Vu le jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté toutes les demandes et condamné Monsieur Dominique X...à payer à Mademoiselle Christelle Y..., Mademoiselle Linda Y..., Madame Marie Josée Y... épouse E...et Madame Sylvie Z...la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Dominique X...le 4 décembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 10 février 2010.
Il demande que la mauvaise foi du promettant soit constatée et sollicite la condamnation conjointe et solidaire des héritiers de feu Madame Y... avec Madame Marie Claude C... veuve Y... et Madame Sylvie Z..., outre le paiement des sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétend que la vente a acquis date certaine le 18 mai 2005 et que la quittance donnée rapporte la preuve du versement de la somme de 30 000 euros.
En raison du fait que les parcelles, objets de la promesse de vente, avaient déjà été vendues, il invoque la mauvaise foi du promettant.
Il prétend qu'il n'était pas tenu de vérifier l'étendue du mandat.

Vu les conclusions de Mademoiselle Christelle Y..., Mademoiselle Linda Y... et Madame Marie Josée Y... épouse E...du 19 mai 2010.
Elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris soutenant que l'état mental de Madame Marie-Antoinette Y... ne lui permettait pas de consentir à la promesse de vente alors que, à l'opposé, Monsieur Dominique X...ne démontre pas la réalité du paiement de la somme de 30 000 euros.
En conséquence, elles sollicitent le prononcé de la nullité de la promesse de vente du 18 mai 2005 et qu'il soit dit que seuls les héritiers de Monsieur Joseph Y... seront tenus au remboursement dans l'hypothèse où la réalité du paiement serait démontrée.
A titre subsidiaire, elles demandent que la mauvaise foi de Monsieur Dominique X...soit constatée et qu'il soit dit que la procuration de Monsieur Y... ne l'autorisait pas à consentir à la place de sa mère la vente des parcelles litigieuses.
En conséquence de quoi, seuls les héritiers de Monsieur Joseph Y... pourront être tenus au remboursement de la somme de 30 000 euros.

Vu l'assignation délivrée le 12 avril 2011 à l'encontre de Madame Sylvie Z...qui, bien que citée à sa personne, n'a pas constitué avoué.

Vu l'assignation délivrée le 13 avril 2011 à l'encontre de Madame Marie Claude C... veuve Y... qui, autrement citée qu'à sa personne, n'a pas constitué avoué.

Vu l'assignation délivrée le 15 avril 2011 à l'encontre de Monsieur Félix Y... qui, cité à sa personne, n'a pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 1035/ 2009.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 par laquelle l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2011.

À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 3 novembre 2011 date à laquelle, elle a été mise en délibéré.

*
* *

MOTIFS :

Attendu que par acte sous-seing-privé en date du 23 décembre 1992, Madame Marie-Antoinette Y... a donné procuration générale à son fils Joseph Jacques Y... pour signer en son nom toutes transactions et hypothèques ;

Attendu que par acte sous-seing-privé en date du 18 mai 2005, Monsieur Joseph Jacques Y..., agissant pour le compte de sa mère Madame Marie-Antoinette Y... en vertu de la procuration susvisée, a consenti une promesse de vente sur les parcelles G 617, 618 et 627 ;
Attendu toutefois que les parcelles indiquées ont fait l'objet d'un jugement d'adjudication en date du 3 janvier 2001 suite à une saisie du 12 mai 1999 mentionnée en marge de la fiche hypothécaire de Madame Marie-Antoinette Y... ;

Attendu ainsi qu'il est justifié qu'au jour de la promesse de vente, les biens qui en étaient l'objet n'étaient plus dans le patrimoine de Madame Marie-Antoinette Y... ; qu'au-delà de l'état de santé mentale de cette dernière tel que justifié au débat, il n'en ressort pas moins qu'au jour de la promesse de vente, Monsieur Joseph Jacques Y... ne pouvait valablement engager sa mère dans le cadre d'une vente pour des biens dont elle n'était plus propriétaire ;

Attendu en effet que de ce constat, il s'évince que la promesse de vente était dépourvue de cause ; qu'elle doit donc être déclarée nulle et de nul effet ainsi que cela est réclamé à juste titre par les intimées ;

Attendu que l'annulation de la promesse de vente implique nécessairement la remise des parties dans leur état antérieur et donc la nécessaire restitution des sommes ou avantages éventuellement reçus ;

Attendu que le même jour que la promesse de vente Monsieur Joseph Jacques Y... a déclaré avoir reçu la somme de 30 000 euros de Monsieur Dominique X...pour le compte de sa mère, cette somme ayant été versée pour le paiement de la promesse de vente ;

Attendu que le versement de la somme de 30 000 euros est donc établi par ce reçu signé par Monsieur Dominique X...et Monsieur Joseph Jacques Y... ; que toutefois, il est insuffisant, à lui seul, à rapporter la preuve, même s'il est précisé qu'il a été établi en présence de Madame Marie Antoinette Y... née F..., que la somme versée soit effectivement entrée dans le patrimoine de cette dernière ;

Attendu de fait que ce reçu permet seulement de constater que Monsieur Joseph Jacques Y... a perçu la somme de 30 000 euros pour le compte de sa mère ; qu'en revanche, il appartient à ce dernier ou à ses héritiers de prouver qu'il a effectivement rempli son mandat en reversant cette somme à sa mère d'une manière ou d'une autre ;

Attendu qu'à défaut de rapporter la preuve que le patrimoine de Madame Marie-Antoinette Y... ait effectivement bénéficié de l'apport de cette somme, seul celui qui a déclaré avoir reçu cette somme doit être tenu à restitution ; que dans ces conditions, la demande en paiement ou en restitution ne peut donc prospérer qu'à l'encontre des héritiers, dont il n'est pas justifié qu'ils aient renoncé à la succession, de Monsieur Joseph Jacques Y..., en l'espèce, Madame Marie Claude C... veuve Y... et Monsieur Félix Y... ;

Attendu ainsi que Madame Marie Claude C... veuve Y... et Monsieur Félix Y... seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 2 octobre 2007 pour Madame Marie Claude C... veuve Y... et de l'assignation du 15 avril 2011 pour Monsieur Félix Y..., outre l'application de l'article 1154 du Code civil dont l'application est demandée ;

Attendu qu'au regard des motifs précédents, il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire de Mademoiselle Christelle Y..., Mademoiselle Linda Y... et Madame Marie Josée Y... épouse E...;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct issu de la non restitution de la somme de 30 000 euros, Monsieur Dominique X...sera débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que les parties qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui en ont demandé le bénéfice.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 19 novembre 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Madame Marie Claude C... veuve Y... et Monsieur Félix Y... à payer à Monsieur Dominique X...la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007 pour Madame Marie Claude C... veuve Y... et à compter du 15 avril 2011 pour Monsieur Félix Y...,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne solidairement Madame Marie Claude C... veuve Y... et Monsieur Félix Y... aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01039
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;09.01039 ?
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