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14/12/2011 | FRANCE | N°09/00955

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2011, 09/00955


Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 00955 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 449

X...

C/
S. A E. D. F S. A GENERALI ASSURANCES IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Dominique X...né le 07 Août 1960 à OLETTA (20232) ...20090 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe ARMANI, avocat a

u barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

S. A E. D. F prise en la personne de son représentant légal 2, avenue Impératrice Eugénie BP...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 00955 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 449

X...

C/
S. A E. D. F S. A GENERALI ASSURANCES IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Dominique X...né le 07 Août 1960 à OLETTA (20232) ...20090 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

S. A E. D. F prise en la personne de son représentant légal 2, avenue Impératrice Eugénie BP 406 20000 AJACCIO

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

S. A GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Arielle LACONI, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 14 décembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 22 juin 2002, le tracto-pelle appartenant à Monsieur Dominique X...endommageait un câble électrique BTA enterré de la SA EDF alors qu'il creusait une tranchée sur le terrain cadastré AS 3 lieudit Porcelone, sur la commune d'AJACCIO, propriété de la SCI " MIDO IMMOBILIER " dont Monsieur Dominique X...est le gérant.

Ce câble alimentait le foyer Sonacotra dont les installations électriques ont subi des surtensions qui les ont endommagées.

Par jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a condamné :
- Monsieur Dominique X...à payer à la SA EDF la somme de 10. 122, 63 euros en réparation des dommages causés, ainsi que la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société EDF à payer à GENERALI IARD la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et dit n'y a voir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2009, Monsieur Dominique X...a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il soutient que la SA EDF ne peut se prévaloir d'aucune convention de servitude ni d'aucune autorisation pour la pose du câble litigieux.

Il expose à cet égard que les pièces produites par la SA EDF arguant d'une autorisation de pose du câble, en l'espèce un courrier adressé en 1985 à Monsieur E..., vendeur de la parcelle à la SCI MIDO, et une " convention de mise à disposition d'un terrain pour poste de transformation " annexée audit courrier, ne sont pas signées ;

Il souligne que, même en admettant cette convention effectivement signée, la mère de Monsieur E... n'étant pas décédée en 1985, son fils qui n'avait pas encore la qualité d'héritier saisi ne pouvait valablement contracter avec la SA EDF.

Monsieur X...ajoute que le câble n'a pas été posé conformément aux règles de l'art et qu'ainsi il n'a pas pu être averti de sa présence sur les lieux.

Il conteste toute valeur probante au constat amiable du 26 juin 2002, lui opposant le procès-verbal de constat dressé par Maître D....

S'agissant du montant des dommages, il dénie la valeur probante de l'ensemble des pièces justificatives des sommes au motif que ces documents émanent d'EDF.

A titre subsidiaire, il prétend que la compagnie d'assurances GENERALI IARD lui doit sa garantie.

Monsieur X...demande en conséquence à la cour de :

- infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, débouter EDF de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- débouter la compagnie GENERALI IARD de sa demande de mise hors de cause,
- faire application de l'article 566 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'existe pas de prescription biennale en application de l'article L 114-1 du code des assurances,
- dire que la compagnie d'assurances GENERALI IARD le garantira de toute condamnation,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter sa condamnation à la somme de 1. 432, 44 euros correspondant à 3 mètres linéaires de câble,
- dire que la compagnie GENERALI IARD le garantira de cette condamnation.

Par ses dernières écritures du 12 mai 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ELECTRICITE DE FRANCE " EDF " soutient que Monsieur X...ne pouvait ignorer l'existence d'ouvrages EDF sur le terrain qu'il entendait acquérir, le poste de transformation ayant été édifié sur ce terrain presque sept ans auparavant et qu'il aurait dû, en sa qualité d'entrepreneur, faire une demande d'intention de commencement de travaux comme l'exige la réglementation.

EDF ajoute que Monsieur X...a d'ailleurs reconnu dans le procès-verbal de constat amiable du 23 juin 2002 son entière responsabilité dans le dommage.

S'agissant des conséquences du sinistre, EDF se réfère au rapport d'expertise versé aux débats pour justifier l'ensemble des demandes formées au titre du préjudice causé.

Dans ses dernières écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GENERALI IARD invoque l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur X...à son encontre au motif que ce dernier a présenté celle-ci pour la première fois en cause d'appel.

Elle soutient en outre que cette action en garantie est en toute hypothèse prescrite puisque formée au-delà du délai de deux ans prévu aux dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, et que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'action diligentée contre elle par EDF, dans la mesure où cette action a été rejetée par le premier juge.

La société d'assurances ajoute qu'en toute hypothèse la garantie d'assurance souscrite par Monsieur X...ne couvre pas l'activité (terrassement) au cours de laquelle le dommage a été réalisé.

Enfin la société GENERALI IARD soutient qu'EDF ne démontre pas que Monsieur X...ait commis une faute dans la mesure où elle ne justifie d'aucun droit ni titre lui permettant d'enfouir le câble litigieux, ledit câble étant de surcroît enterré au mépris des règles de l'art.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions émises par Monsieur X...à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer prescrite la demande en garantie contenue dans lesdites conclusions signifiées le 4 août 2010, soit plus de deux ans après la délivrance de l'assignation remise à Monsieur X...par acte du 14 avril 2008 à la requête de la société EDF,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la compagnie GENARALI IARD,
à titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur X...,
à tout le moins,
- limiter en pareil cas à la somme de 1. 431, 44 euros le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société EDF,
- dire que la compagnie GENERALI IARD sera fondée à déduire du montant des condamnations la franchise contractuelle prévue au titre des dommages avant réception égale à 0, 30 x l'indice dont la dernière valeur connue du conseil de la concluante était de 624, 90 euros à la date du 18 mai 2004,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 7 avril 2011 et l'affaire fixée pour être plaidée au 3 octobre 2011.

*

* *
SUR CE :
1- Sur l'existence d'une faute :

Attendu que la société EDF prétend, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que Monsieur X...a, en endommageant avec son engin tracto-pelle un câble électrique, commis une faute ;

Attendu que Monsieur X...soutient en premier lieu qu'EDF ne peut lui opposer aucune autorisation de pose du câble ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort des débats que la SCI MIDO IMMOBILIER, dont Monsieur X...est le gérant, a acheté, par acte notarié en date du 7 février 2002, le terrain sur lequel le dommage est intervenu, à Monsieur Alain E....

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la vente, un poste de transformation était édifié sur ce terrain depuis plusieurs années ;

Attendu que certes la lettre datée du 19 août 1985 et la convention annexée de mise à disposition d'un terrain adressée par EDF à Monsieur E... ne sont pas signées et qu'EDF ne justifie donc pas d'un titre émanant de l'ancien propriétaire l'autorisant à implanter son installation électrique en créant ainsi une servitude continue et apparente ; qu'en outre en 1985 Monsieur E... n'était pas héritier saisi, sa mère n'étant décédée qu'en 1997.

Attendu toutefois qu'il convient d'observer, comme l'a noté le premier juge, que les conditions d'acquisition de la servitude doivent se distinguer des conditions d'implantation des installations, laquelle n'apparaît pas fautive dès lors qu'elle s'est manifestement effectuée publiquement, paisiblement, sans contrainte plusieurs années auparavant ;

Attendu en second lieu que Monsieur X...affirme n'avoir pu être informé de l'existence du câble, celui-ci ayant été enterré au mépris des règles de l'art ;

Attendu en l'espèce que ni les photographies versées au dossier ni le constat de Maître D...ne permettent de préciser à quelle profondeur et dans quelles conditions techniques le câble litigieux a été posé, de sorte que Monsieur X...ne démontre pas que l'ouvrage ait été réalisé au mépris des règles de l'art ;

Attendu en troisième lieu que la société EDF invoque à l'appui de sa demande les dispositions du décret no91-1147 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Attendu que l'article 1 du décret vise les installations électriques, et notamment les lignes électriques souterraines ou aériennes de transport ou de distribution d'électricité ;

Que l'article 10 du décret dispose que pour les travaux réalisés à proximité de ce type d'ouvrages, les exploitants communiquent les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux, lesquels ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par les exploitants concernés ;

Attendu que la seule installation, sur le terrain litigieux, d'un poste de transformation, plusieurs années avant l'achat du terrain par la SCI dont Monsieur X...est le gérant, rendait la présence de câbles souterrains prévisible ;

Attendu que Monsieur X...ne pouvait en outre ignorer, en sa qualité d'entrepreneur, l'obligation légale visée à l'article 10 précité qui, si elle avait été respectée, lui aurait permis de connaître l'implantation des installations souterraines partant du poste de transformation et en conséquence de ne pas commettre le dommage qui lui est aujourd'hui reproché ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur X...de son fait personnel, sans qu'il soit nécessaire de dire si ses déclarations faites dans le cadre du constat amiable signé avec EDF et aux termes desquelles il déclare reconnaître que " sa responsabilité est engagée " constituent ou non un aveu extra-judiciaire ;

Attendu que le premier jugement sera donc confirmé sur ce point ;

2- Sur la réparation du dommage :

Attendu que la société EDF se prévaut d'une facture d'un montant de 1. 431, 44 euros ayant pour objet les " dégâts à nos ouvrages, sinistre du 23/ 06/ 2002, commune d'Ajaccio " ;

Que cette pièce produite non dans le but d'établir un droit mais de quantifier la demande de la société est parfaitement admissible aux débats ;

Attendu qu'EDF déclare avoir remboursé au Foyer Sonacotra la somme de 7. 961, 63 euros correspondant aux dommages qui lui ont été occasionnés suite aux surtensions provoquées par l'arrachement d'un câble électrique et que le rapport d'expertise privée effectuée par Monsieur F..., qui confirme le lien de causalité entre le dommage initial et celui causé au foyer Sonacotra, est de nature, même s'il n'a pas été établi au contradictoire de Monsieur X..., à emporter la conviction de la cour sur l'importance du préjudice subi par EDF ;

Que le jugement qui a condamné Monsieur X...à payer la somme totale de 10. 122, 63 euros incluant le coût du rapport d'expertise, sera confirmé ;

3- Sur la demande en garantie à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD :

Attendu qu'en l'absence de déclaration d'une activité de terrassement au contrat d'assurance souscrit auprès de GENERALI IARD, le dommage, qui est survenu dans le cadre d'une activité de terrassement, n'est pas couvert par la garantie de la compagnie ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le dommage causé par Monsieur X...ne rentrait pas dans les risques garantis par la police produite et qu'il y a lieu de confirmer sa décision, étant ajouté que Monsieur X...n'a à aucun stade de la procédure appelé en garantie sa compagnie d'assurance ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation d'EDF à payer à GENERALI IARD la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur X...à payer à EDF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00955
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-14;09.00955 ?
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