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07/12/2011 | FRANCE | N°10/00454

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 10/00454


Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00454 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 12 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1346

Y...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Corinne Y... épouse X...née le 18 Mai 1973 à LA CIOTAT (13600) ......20260 CALVI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de B

ASTIA

INTIME :

Monsieur Yves Paul Gilles X...né le 28 Mai 1972 à LA CIOTAT (13600) C/ Mme Danielle X......-...20...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00454 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 12 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1346

Y...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Corinne Y... épouse X...née le 18 Mai 1973 à LA CIOTAT (13600) ......20260 CALVI

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Yves Paul Gilles X...né le 28 Mai 1972 à LA CIOTAT (13600) C/ Mme Danielle X......-...20260 CALVI

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 12 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :

- prononçant le divorce des époux Yves X...et Corinne Y... aux torts partagés, et outre les mentions habituelles, disant que Madame Y... n'usera plus du nom de son époux après le divorce,
- rejetant la demande de prestation compensatoire de Madame Y...,
- disant que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, et la résidence des enfants fixée en alternance au domicile de chacun des parents à raison d'une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche suivant,
- fixant à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, la contribution au titre de l'éducation et de l'entretien de ceux ci à la charge du père,
- rejetant toutes autres demandes,
- faisant masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties et au besoin recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu la déclaration d'appel de Madame Y... Corinne déposée au greffe le 11 juin 2010.

Vu les écritures de Madame Y... Corinne déposées au greffe le 12 octobre 2010.

Vu les écritures de Monsieur X...Yves déposées au greffe le 15 décembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2011 et le renvoi à l'audience du 3 octobre 2011.

*

* *
SUR CE :

Le mariage de Monsieur Yves X...et de Madame Corinne Y... a été célébré le 27 août 2005 par l'officier de l'état civil de la commune de CALVI (HAUTE-CORSE), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus deux enfants :

- Gabriel né le 14 février 2001,
- Fabio né le 5 février 2002.

Le 25 juillet 2006, Monsieur X...a déposé une demande en divorce auprès du greffe du tribunal de grande instance de BASTIA.

L'ordonnance de non conciliation rendue le 10 octobre 2006 a notamment :

- attribué à l'épouse le domicile conjugal, bien en location à charge pour elle d'assumer l'ensemble des charges attachées à ce logement,
- dit que Monsieur X...devra verser à son épouse la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale est conjointe et fixé à titre provisoire la résidence des enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles,
- avant dire droit au fond sur la demande de résidence alternée des enfants, ordonné une enquête sociale confiée à Madame Sandrine C....

Après dépôt du rapport d'enquête sociale et selon jugement rendu le 27 mai 2008, la résidence des deux enfants a été fixée en alternance au

domicile de chacun des parents, à raison d'une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche suivant, et la contribution alimentaire du père au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants a été réduite à la somme mensuelle de 100 euros par enfant.

Par acte d'huissier du 11 mars 2009, Monsieur X...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Selon conclusions déposées le 1er décembre 2009, Monsieur X...a modifié le fondement de sa demande et a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.

Le 12 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Madame Corinne Y... qui relève appel de cette décision demande à la cour de, prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, condamner Monsieur X...au paiement d'une prestation compensatoire et fixer celle-ci à la somme de 70. 000 euros dont 48. 000 euros payable en huit années et le solde en capital au prononcé du divorce, fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les 1er, 2ième et 3ième fins de semaine du samedi 12 heures au dimanche 18 heures et la première partie des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, fixer la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, condamner enfin Monsieur X...aux dépens dont distraction au profit de Maître A. P. ALBERTINI, avoué à la cour.

Monsieur X...qui forme appel incident sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation de Madame Y... aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2011 et l'affaire renvoyée à l'audience du 3 octobre 2011.

Selon courrier en date du 24 novembre 2011, Maître ORABONA, conseil de Madame Y... a fait connaître à la cour qu'elle était sans pièce ni renseignement.

*

* *
MOTIFS :

Sur le prononcé du divorce :

Monsieur X...qui initialement a fondé sa demande en divorce sur l'article 237 du code civil a modifié celle-ci en une demande pour faute, suite à la demande reconventionnelle formée par Madame Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Seule, la demande en divorce pour faute sera en conséquence examinée.

L'article 242 du code civil dispose : " Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ".

L'article 245 du même code ajoute : " Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ".

Au soutien de sa demande reconventionnelle, Madame Y... fait valoir que son époux a choisi de quitter le domicile conjugal en juin 2006 en la laissant dans le plus total dénuement et a également commis des violences à son encontre ainsi qu'au préjudice de leur fils Gabriel, le 22 août 2009 à CALVI.

Monsieur X...conteste quant lui les griefs formulés par son épouse et précise qu'il n'a pas quitté de son plein gré le domicile conjugal mais qu'il s'est vu en réalité refusé l'accès de celui-ci, sans raison par son épouse, dans la soirée du 20 juin 2006 et qu'il a été contraint le lendemain de se rendre à son domicile avec l'assistance des gendarmes pour récupérer ses affaires personnelles.

Celui-ci ajoute qu'il a toujours subvenu aux besoins de sa famille, en effectuant notamment des virements bancaires et dément avoir porté des coups à son épouse et à son fils.

Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que de nombreux différents conjugaux sont survenus entre celles-ci entre 2006 et 2008 lesquels ont notamment donné lieu à l'intervention des forces de l'ordre, sans qu'il soit toutefois possible de caractériser l'existence d'une violation grave ou renouvelée imputable plus particulièrement à l'un ou l'autre des époux.

Dans ce contexte de contentieux conjugal aigu et comme l'a justement observé le premier juge dont la cour adopte les motifs, le départ du domicile conjugal de Monsieur X...ne peut pas s'analyser comme un abandon de celui-ci d'autant que Madame Y... ne démontre pas avoir été laissée dans le plus grand dénuement comme elle le soutient pourtant.

En revanche, il est établi que les époux ont durant la vie commune rencontré des difficultés liées à des addictions aux produits stupéfiants et à l'alcool tel que cela résulte notamment de l'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales lesquelles ont contribué à une distension progressive et réciproque de leurs liens affectifs.

Ainsi, le premier juge a à bon droit prononcé le divorce des époux aux torts partagés.

De ce chef, en conséquence le jugement déféré doit être confirmé.

Sur la prestation compensatoire :

De la combinaison des articles 270 et 271 du code civil, il résulte que cette prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, la situation des parties est la suivante : Madame Y... qui est âgée de 38 ans prétend n'avoir aucune qualification professionnelle ni n'exercer aucun emploi. Elle a toutefois reconnu aux termes de sa déclaration sur l'honneur percevoir un revenu annuel de 6. 542 euros outre des prestations sociales d'un montant annuel de 1. 436 euros (prestations familiales) et 1. 860 euros (allocation logement).

Elle ajoute qu'elle a connu Monsieur X...à l'adolescence, que la durée de leur vie commune a été de 14 ans et que de santé fragile, elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises.

Elle soutient enfin que tous les revenus perçus par Monsieur X...ne sont pas connus, celui-ci exerçant outre son activité de marchand ambulant, une activité non déclarée de livreur et de gérant de bar.

Monsieur X...quant à lui est âgé de 39 ans, précise travailler en tant que marchand ambulant et déclare un revenu annuel de l'ordre de 14. 950 euros. Il précise qu'il ne possède aucun bien immobilier, qu'il occupe un logement qui appartient à sa mère dont il assume les charges et qu'il a formulé une demande d'HLM.

Il ajoute subvenir aux besoins de ses deux enfants.

Aucune des parties ne conteste enfin que la communauté est propriétaire d'un garage situé sur la commune de CALVI.

De ces éléments, il résulte que les charges et ressources des parties sont approximativement identiques et qu'en tout état de cause, aucune disparité significative dans leurs conditions de vie respectives n'est établie, en particulier au détriment de Madame Y.... Celle-ci ne démontre pas par ailleurs que les ennuis de santé qu'elle invoque sont de nature à l'empêcher de travailler. Ainsi, la demande de prestation compensatoire formée par cette dernière doit être rejetée.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur la résidence des enfants :

Les deux enfants du couple, Gabriel et Fabio sont respectivement âgés de 10 et 9 ans.

Leur résidence a été fixée selon jugement rendu le 27 mai 2008 de façon alternée au domicile de leurs deux parents, à raison d'une semaine sur deux et ce notamment, après organisation d'une mesure d'enquête sociale qui a conclu en ce sens.

Madame Y... ne motive pas précisément la demande de résidence exclusive qu'elle formule et se contente de soutenir que Gabriel nécessite un encadrement scolaire spécialisé et un suivi médical spécifique et que les violences et intimidations constantes dont fait preuve Monsieur X...s'accommodent mal de la résidence alternée.

Madame Y... ne rapporte pas toutefois la preuve des allégations de violence qu'elle avance. Monsieur X...justifie en outre en versant aux débats un certificat établi par le docteur D..., médecin généraliste à CALVI en date du 15 avril 2009 que les deux enfants sont régulièrement suivis par celui-ci.

En conséquence, faute d'éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision et ne prenant en compte que l'intérêt des enfants, il convient de maintenir l'organisation de la résidence selon le mode alterné.

De ce chef, le jugement doit dés lors être confirmé.

Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants :

La contribution alimentaire à la charge de Monsieur X...a été fixée à la somme de 100 euros par enfant aux termes du jugement rendu le 27 mai 2008 pour tenir compte notamment de la fixation alternée de la résidence des enfants.

Aucun élément nouveau n'étant intervenu dans la situation en particulier financière des parties laquelle a été exposée plus haut, il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré qui a maintenu à la même somme la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs.

Sur les autres dispositions du jugement :

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées.

Conformément, à la demande des époux, il y a lieu de leur donner acte des propositions qu'ils formulent tendant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Condamne Madame Corinne Y... qui succombe aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00454
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;10.00454 ?
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