La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°10/00440

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 10/00440


Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00440 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 234

X...Z...

C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Jean Philippe X...né le 31 Décembre 1981 à BONDY (93140) ...75012 PARIS

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau

d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Madame Laurence Z... épouse A...née le 22 Mai 1971 à AUBERVILLIERS (93300) ...20100 SA...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00440 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 234

X...Z...

C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Jean Philippe X...né le 31 Décembre 1981 à BONDY (93140) ...75012 PARIS

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Madame Laurence Z... épouse A...née le 22 Mai 1971 à AUBERVILLIERS (93300) ...20100 SARTENE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

Monsieur Joseph X...né le 10 Août 1924 à FOCE (20100) ...20100 SARTENE

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Thomas X...né le 02 Janvier 1930 à FOCE (20100) ...20100 SARTENE

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- rejetant la demande d'expertise formée par Monsieur Jean Philippe X...et Madame Laurence Z... épouse A...,
- renvoyant l'affaire à la mise en état du 25 juin 2010,
- réservant les dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Jean Philippe X...et de Madame Z... Laurence épouse A...déposée au greffe le 8 juin 2010.

Vu les conclusions de Monsieur Jean Philippe X...et Madame Z... Laurence épouse A...déposées au greffe le 1er octobre 2010.

Vu les conclusions de Monsieur Joseph X...et de Monsieur Jean Thomas X...déposées au greffe le 7 février 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2011.

*

* *
SUR CE :

Monsieur Antoine Marc X...a légué à Madame Z... Laurence épouse A...et à Monsieur Jean Philippe X...la nue propriété à concurrence de la moitié indivise chacun, de plusieurs parcelles de terre situées sur la commune de SARTENE pour une contenance totale de 254 hectares 77 ares et 59 centiares.

Messieurs Joseph et Jean Thomas X...sont quant à eux usufruitiers de cette propriété aux termes du testament olographe de Monsieur Antoine Marc X....

Prétendant des coupes massives d'arbres de haute futaie et un défaut d'entretien de la propriété, Madame Laurence Z... épouse A...et Monsieur Jean Philippe X...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO suivant acte du 3 mars 2009, Messieurs Joseph et Jean Thomas X...pour voir prononcer l'extinction de l'usufruit bénéficiant à ceux-ci et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En réponse, les consorts X...contestent l'abus de jouissance et le défaut d'entretien qui leur sont reprochés et concluent reconventionnellement à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Suivant conclusions en réplique déposées au greffe le 15 février 2010, Madame Laurence Z... et Monsieur Jean Philippe X...ont sollicité du juge de la mise en état l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un expert forestier pour " dire si les travaux effectués se définissent comme du démascalage ou de l'abattage, dire si les arbres abattus pouvaient l'être, vérifier l'existence d'un plan de gestion du fait d'une exploitation par coupe réglée, évaluer l'âge des arbres abattus, évaluer les dégâts occasionnés ".

Le 18 mai 2010, le juge de la mise en état a rejeté cette demande d'expertise.

*

* *
MOTIFS :

L'article 272 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que " la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ".

En application de cet article, il est constant que les décisions refusant une mesure d'expertise ne sont pas appelables immédiatement.

Pour respecter le principe du contradictoire, ce moyen d'irrecevabilité étant soulevé d'office, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter les parties à s'expliquer de ce chef.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu les articles 272 et 16 du code de procédure civile,

Invite les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de l'appel,
Renvoie pour ce faire la procédure à l'audience de Mise en état du 25 janvier 2012,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00440
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;10.00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award