La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°10/00393

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 10/00393


Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00393 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 201
S. C. I ORCA
C/
B...X...Y... SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S. C. I ORCA Prise en la personne de son représentant légal Chemin de Tenda 20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant p

our avocat Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Madame Geneviève B... épouse X.........2...

Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00393 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 201
S. C. I ORCA
C/
B...X...Y... SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S. C. I ORCA Prise en la personne de son représentant légal Chemin de Tenda 20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Madame Geneviève B... épouse X.........20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jean René Emile X......20137 PORTO-VECCHIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Frédéric Y... né le 10 Janvier 1968 à BAZAS (33430) ...76620 LE HAVRE

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal 300, Boulevard Michelet 13295 MARSEILLE CEDEX 8
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

Maître Joseph Z...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL COTE SOLEIL ...20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 février 2010 qui a :
condamné la société civile immobilière ORCA à payer à Monsieur Jean-René X...et Madame Geneviève B... épouse X...:
- la somme de 15 758, 55 euros avec indexation sur l'indice BT 101 du coût de la construction et réévaluée en fonction de la variation de cet indice entre le 18 juin 2008 et le jour du parfait paiement, au titre des travaux de remise en état de la cheminée,
- la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile,
rejeté les demandes des époux X...fondées sur les articles 1792, 1646-1 du code civil à l'encontre de Monsieur Frédéric Y... et de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S. M. A. B. T. P), en tant qu'assureur de la société Etablissements G...Alain,
condamné la société ORCA à payer à Monsieur Y... la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la société ORCA à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux X...la somme de 2 000 euros, à Monsieur Y... la somme de 2 000 euros,
rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Maître Z...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COTE SOLEIL,
ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit des époux X...,

condamné la société ORCA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et frais d'assignation en intervention forcée.

Vu la déclaration d'appel déposée le 25 mai 2010 pour la société ORCA.

Vu les dernières conclusions de la société ORCA du 9 mars 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir :
dire qu'elle ne peut être considérée comme le constructeur de la cheminée litigieuse,
décharger la société ORCA de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,
condamner Monsieur Jean-René X..., Monsieur Y... et Maître Z...ès-qualités à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens dont distraction au profit de son avoué,
Subsidiairement :
lui donner acte, au cas où la Cour confirmerait sa responsabilité, de ce qu'elle s'engage à reprendre les désordres, le cas échéant sous le contrôle d'un expert,
dire que le coût de la reprise ne saurait excéder 5 473 euros et que le préjudice des époux X...ne saurait excéder 800 euros,
débouter les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts.

Vu les dernières conclusions du premier septembre 2011 de Maître Z...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société COTE SOLEIL repreneuse et en tout état de cause venant aux droits et obligations de la société G...Alain aux fins de voir :
constater que Monsieur Y... ne justifie pas avoir produit sa créance au passif de la société COTE SOLEIL et le débouter en conséquence des demandes qu'il présente contre elle,
statuer pour le surplus ce que de droit sur les mérites de l'appel et condamner qui mieux des autres parties aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions des époux X...du 17 juin 2011 aux fins de voir :

A titre principal :
constater que le jugement entrepris a ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées à leur profit,
constater que la société ORCA n'a pas exécuté le jugement entrepris,
ordonner en conséquence la radiation de l'appel en application de l'article 526 du code de procédure civile et condamner la société ORCA aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ORCA,
l'infirmer en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de Monsieur Y... et de la S. M. A. B. T. P,
statuant à nouveau, condamner Monsieur Y... et la S. M. A. B. T. P in solidum avec la société ORCA à régler les sommes retenues dans le jugement entrepris,
condamner en outre la société ORCA, Monsieur Y... et la S. M. A. B. T. P à leur verser une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... du 14 avril 2011 aux fins de voir :
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages-intérêts qui lui a été alloué,
fixer ce montant à la somme de 6 000 euros,
condamner la société ORCA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avoué,
déclarer les époux X...irrecevables et mal fondés en leur action en garantie des vices cachés dirigée contre lui,
débouter les parties de toutes demandes dirigées contre lui,
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée contre lui, dire qu'il sera entièrement relevé et garanti par la société ORCA in solidum et solidairement avec Maître Z...ès-qualités et la S. M. A. B. T. P.

Vu les dernières conclusions du 2 octobre 2010 de la S. M. A. B. T. P aux fins de confirmation du jugement entrepris et de voir :
dire que l'entreprise G...Alain a réalisé des travaux qui n'étaient pas garantis par le contrat souscrit dans la mesure où il s'agissait d'une activité non expressément mentionnée aux conditions particulières,
dire qu'elle est fondée à opposer aux demandeurs une exclusion de garantie,
constater en conséquence que les époux X...ne peuvent prétendre bénéficier de l'action directe ouverte par l'article L 124-3 du code des assurances,
dire qu'ils ne justifient pas avoir introduit la présente action dans les délais de la prescription décennale,
débouter les parties de toutes demandes dirigées contre la S. M. A. B. T. P,
prononcer sa mise hors de cause,
condamner l'appelant ou tout autre partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.

Attendu que pour l'exposé des faits, la Cour se réfère au jugement entrepris et que s'agissant des moyens et prétentions des parties, elle fait référence à leurs dernières écritures ;

Sur la demande de radiation :

Attendu qu'à titre principal, les époux X...invoquent le défaut d'exécution par la société ORCA des condamnations assorties de l'exécution provisoire contenues dans le jugement entrepris et demandent la radiation de l'appel en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ;

Attendu que cette demande a été présentée avant l'ordonnance de clôture à la Cour et non au conseiller de la mise en état alors que l'article 526 du code de procédure civile prévoit que le pouvoir de décider la radiation est exercé par le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état ;
Attendu que l'article 912 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige dispose en outre que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile devant la Cour ;

Sur l'appel de la société ORCA :

Attendu que le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a retenu la responsabilité de la société ORCA en sa qualité de vendeur de l'ouvrage après achèvement sur le fondement de l'article 1792 du code civil en retenant que l'attestation de la société ABE et les conclusions du rapport d'expertise établissent que la cheminée existait avant la vente intervenue entre la société ORCA et les époux Y..., que le veneur d'ouvrage après achèvement est tenu à la garantie de l'article 1792 du code civil, que les époux X...sont recevables à agir directement contre la société ORCA sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que le non respect des règles de construction a provoqué le sinistre rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

Attendu que pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris la société ORCA reprend les moyens présentés devant le premier juge en soutenant qu'elle a fait construire un logement dépourvu de cheminée, que le descriptif et le plan produits en attestent, que l'installation de l'insert a été commandé par les époux Y... en 1997 à la société G...Alain, que la facture d'installation du 15 septembre 1997 n'a pas été produite par elle qui ne la détenait pas mais par les époux X...et que l'embrasement de la poutre a eu lieu en 2005, soit huit ans après la construction, sans que l'expert désigné s'interroge sur les conditions d'utilisation et d'entretien de la cheminée ;

Attendu cependant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'absence de mention d'une cheminée dans le descriptif sommaire n'exclut pas une construction à un moment où la société ORCA était maître de l'ouvrage ;

Attendu que la société ORCA qui avait le même gérant que la société G...Alain ne démontre pas que la facture du 15 septembre 1997 ait été établie à cette date et qu'elle ait fait l'objet d'un règlement par Monsieur Y... qui conteste avoir commandé et payé cette cheminée ;

Attendu en outre que la vente de l'immeuble par la société ORCA aux époux Y... est intervenue le 27 novembre 1997, soit postérieurement à la facturation et qu'ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire Catherine I..., l'attestation de la société ABE établit que les travaux afférents à la cheminée litigieuse ont été menés pour le compte de la société ORCA et achevés bien avant l'acquisition faite par Monsieur Y... ;

Attendu en conséquence que la société ORCA, réputée constructeur en application de l'article 1792-1, 2o du code civil, est tenue à la garantie de l'article 1792 du code civil et que les époux X...sont fondés à agir directement contre elle ;

Attendu que le premier juge, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui a constaté le non respect des normes concernant les distances au feu, l'absence d'exécution d'une trémie, la création d'un piège à calories, désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, a fait une juste application de la responsabilité de plein droit pesant sur la société ORCA dans les dix ans de la réception de l'ouvrage ;

Attendu que les condamnations prononcées en première instance contre la société ORCA sont justifiées par le chiffrage contenu dans le rapport d'expertise qui a évalué le coût de remise en état et le préjudice subi d'une manière adaptée au sinistre ;

Attendu que la proposition de réaliser les travaux de reprise présentée par la société ORCA apparaît tardive et n'est pas de nature à réparer le préjudice subi par les époux X...; qu'il y aura lieu en conséquence de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de la société ORCA de ce chef et de rejeter l'ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes présentées contre Monsieur Y... :

Attendu que le jugement entrepris a rejeté les demandes présentées par les époux X...à l'encontre de leur vendeur Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement de l'article 1646-1 du code civil en retenant que la maison vendue en seconde main par Monsieur Y... aux époux X...n'était pas en construction mais achevée antérieurement à la première vente ; qu'il avait la qualité de vendeur d'une maison achevée, pas celle de constructeur de la cheminée ni celle de vendeur d'immeuble à construire et que les demandes présentées sur le fondement des 1792 et 1646-1 du code civil n'étaient pas fondées ;

Attendu que Monsieur Y... a acquis l'immeuble de la société ORCA le 27 novembre 1997 et qu'il l'a revendu aux époux X...le 25 juillet 2000 ;
Attendu que les époux X...contestent l'analyse du premier juge limitant l'application des dispositions de l'article 1646-1 du code civil au seul vendeur de l'immeuble à construire et soutiennent que la garantie contre les vices nés du contrat entre un vendeur et un acheteur se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier d'agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur aussi bien qu'à l'encontre de son propre co-contractant ;

Attendu que Monsieur Y... qui conteste avoir la qualité de constructeur réplique en se fondant sur un moyen tiré d'une clause exonératoire de garantie des vices cachés ou apparents contenue dans l'acte notarié de vente du 25 juillet 2000 non pris en compte par le premier juge et en invoquant l'article 1643 du code civil qui autorise le vendeur à stipuler qu'il ne sera tenu à aucune garantie contre les vices cachés ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble était achevé lorsque Monsieur Y... en a fait l'acquisition ; que la preuve de la qualité de constructeur de Monsieur Y... n'est pas rapportée ;

Attendu que la responsabilité de Monsieur Y... ne peut résulter des dispositions de l'article 1646-1 du code civil relatives à la vente d'immeuble à construire ;

Attendu que le sous-acquéreur est cependant en principe recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil invoquée en cause d'appel par les époux X...contre le vendeur originaire ou contre son co-contractant mais attendu qu'en l'espèce l'acte d'acquisition des époux X...contient une clause exonératoire de garantie des vices cachés ;

Attendu que Monsieur Y... n'est pas un vendeur professionnel, que le vice n'était pas apparent ; que sa bonne foi n'est pas contestable et que cette clause est conforme aux dispositions de l'article 1643 du code civil ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X...à l'encontre de Monsieur Y... ;

Sur les demandes dirigées contre la S. M. A. B. T. P :

Attendu que la S. M. A. B. T. P a été assignée en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société G...Alain qui a installé la cheminée défectueuse ;
Attendu que le premier juge a suivi le moyen proposé par la S. M. A. B. T. P tiré du défaut de déclaration de l'activité de construction de cheminée et a considéré que l'assureur en responsabilité civile et décennale était fondé à opposer sa non-garantie d'une activité non couverte par le contrat d'assurance ;

Attendu que les époux X...ont formé un appel incident contre cette disposition du jugement en faisant valoir que la société G...Alain exerçait une activité de construction générale recouvrant tous les secteurs de la construction y compris la couverture et que la garantie obligatoire devant assurer la sécurité des personnes et la solidité de l'ouvrage comprend nécessairement la réparation d'un désordre né de l'écart au feu d'un boisseau de cheminée par rapport à la charpente ;

Attendu que le contrat d'assurance professionnelle de la société G...Alain stipule en son article 3 des conditions particulières que sont garanties les activités suivantes : terrassement-structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé-charpente en bois-couverture ;

Attendu que la construction d'une cheminée peut être considérée par une entreprise générale de construction comme une activité relevant de sa compétence ;

Attendu que les articles 1. 2, 2. 2, 3. 2, 7. 2, 8. 2, 21 et 40 des conditions générales du contrat ne précisent pas de manière claire que les travaux de construction de cheminée font l'objet d'une exclusion de garantie ;

Attendu que l'article 5. 2 de ces conditions générales stipule que les travaux garantis doivent être de technique courante ou traditionnelle et ne doivent pas appartenir à la catégorie des ouvrages exceptionnels ;

Attendu que la nature de l'installation en cause, telle que décrite par l'expert, exclut son appartenance à la catégorie des ouvrages exceptionnels ; que la société G...Alain et le maître de l'ouvrage pouvaient dans ces conditions considérer que l'assurance décennale obligatoire couvrait cette installation ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, de prononcer une condamnation in solidum de la S. M. A. B. T. P et de la société ORCA à réparer les dommages subis par les époux X...;
Sur les autres demandes :

Attendu que le premier juge a condamné la société ORCA à payer à Monsieur Y... la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en considérant que la défense de la société ORCA qui s'était fondée sur une facture dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne constituait qu'une preuve émanant de la seule société G...Alain, paraît abusive et qu'elle a causé un préjudice moral à Monsieur Y... contraint de se défendre à l'action intentée contre lui ;

Attendu que la société ORCA fait valoir qu'elle n'a pas émis la facture du 15 septembre 1997 qui a été versée aux débats par les époux X...et conteste la réalité du préjudice de Monsieur Y... ;

Attendu que celui-ci entend voir porter le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société ORCA à la somme de 6 000 euros en indiquant que le professionnel qui lui a vendu le bien atteint d'un vice caché a tenté de lui faire supporter par l'émission d'une facture la responsabilité du sinistre dont il était responsable et l'a traumatisé par les années de procédure et le montant des sommes demandées ;

Attendu cependant que Monsieur Y... a été assigné par les époux X..., que c'est lui qui a appelé en cause les autres parties, alors que son acte d'acquisition contenait une clause exonératoire de garantie, que la facture litigieuse n'a pas été établie par la société ORCA, qu'elle a été versée aux débats par les époux X...et que le moyen tiré de cette facture a été inopérant mais n'a pas démontré une quelconque malveillance ni constitué un comportement abusif justifiant la condamnation de la société ORCA au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'équité commande de confirmer les décisions prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société ORCA à payer à Monsieur Y... et aux époux X...une somme de 2 000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel et de rejeter le surplus des prétentions des parties présentées de ce chef ;

Attendu que la société ORCA qui a fait appel et qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et que les avoués de Monsieur Y... et des époux X...seront autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par les époux X...,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes des époux X...à l'encontre de la S. M. A. B. T. P et condamné la société ORCA à verser des dommages-intérêts à Monsieur Y...,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la S. M. A. B. T. P avec la société ORCA à payer aux époux X...les sommes réparant le coût de la remise en état de la cheminée et leur préjudice de jouissance fixées dans le jugement entrepris,
Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société ORCA,
Y ajoutant,
Condamne la société ORCA à payer aux époux X...et à Monsieur Y... une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la société ORCA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et d'assignation en intervention forcée et autorise les avoués de Monsieur Y... et des époux X...à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00393
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;10.00393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award