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07/12/2011 | FRANCE | N°10/00334

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 10/00334


Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00334 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 10 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1234

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Carla Susana X... épouse Y...née le 11 Novembre 1977 à RATES POVOA DE VARZIM PORTUGAL ...20090 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI

, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1754 du 10/ 06/ 2010 acco...

Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00334 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 10 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 1234

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Carla Susana X... épouse Y...née le 11 Novembre 1977 à RATES POVOA DE VARZIM PORTUGAL ...20090 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1754 du 10/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Isaque Y...né le 25 Octobre 1946 à MACIEIRA DE RATES BARCELOS EMU Entreprise Maçonnerie UCCIANAISE SCI Les 4J- ...20133 UCCIANI
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement rendu le 10 février 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- prononçant le divorce de Madame Carla Susana X... et de Monsieur Isaque Y...aux torts exclusifs de l'époux,
et outre les mentions habituelles,
- attribuant les droits locatifs concernant le domicile conjugal à l'épouse,
- rejetant la demande de l'épouse de prise en charge du crédit VIAXEL,
- disant que l'autorité parentale sur l'enfant commun est conjointe, la résidence de celui-ci étant fixée chez la mère,
- disant que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les premier, troisième et cinquième fins de semaine du samedi 12 heures au dimanche 19 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires excédant 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- disant que Monsieur Y...devra verser à Madame X... la somme de 300 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun,
- rejetant la demande de dommages et intérêts de Madame X... au titre de l'article 266 du code civil, et celle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetant toutes autres demandes,
- condamnant Monsieur Y...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame X... déposée au greffe le 27 avril 2010.

Vu les écritures de Madame X... déposées au greffe le 30 août 2010.

Vu les écritures de Monsieur Y...déposées au greffe le 18 janvier 2011.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2011.

*
* *
SUR CE :

Le mariage de Madame Carla Susana X... et de Monsieur Isaque Y...a été célébré le 24 août 1997 par l'officier de l'état civil de la commune de RATES POVOA DE VARZIM (PORTUGAL), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est né Tiago Alexandre le 6 septembre 1999.

Selon ordonnance de non conciliation rendue le 4 février 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- attribué le domicile conjugal (bien loué) à l'épouse,
- attribué la jouissance du véhicule BMW à l'époux dès sa libération à charge pour lui d'assumer le crédit et l'assurance s'y rapportant,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun est conjointe, la résidence de celui-ci étant fixée chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père les premier, troisième et éventuellement cinquième week end du samedi 12 heures au dimanche 19 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires excédant 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dispensé Monsieur Y...de verser une contribution au titre de l'éducation et de l'entretien de l'enfant commun le temps de son incarcération.

Par acte d'huissier du 27 mai 2009, Madame X...a assigné en divorce Monsieur Y...sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Le 10 février 2010, le jugement visé a été rendu.

Madame X... qui interjette appel de cette décision demande à la Cour de réformer celle-ci et statuant à nouveau de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de lui accorder l'attribution préférentielle du terrain commun situé à RUA DA PEDRA BRANCA, RATES (PORTUGAL) figurant à la matrice cadastrale sous le numéro 714.

Monsieur Y...relève quant à lui appel incident et demande à la Cour de réduire à la somme de 150 euros le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge au titre de l'enfant commun, de déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle formée par Madame X..., de débouter celle-ci de sa demande en dommages et intérêts y compris sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

*
* *
MOTIFS :

- Sur le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant :

En application de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "
En l'espèce, la situation des parties est la suivante :
Madame X... ne conclut pas en cause d'appel sur sa situation financière. Il ressort cependant des pièces produites qu'elle perçoit un salaire mensuel de 251, 33 euros, des prestations sociales et notamment au titre de l'allocation logement la somme de 307 euros.
Monsieur Y...justifie être radié du répertoire des métiers depuis le 18 décembre 2009, être inscrit à POLE EMPLOI depuis cette date en qualité de demandeur d'emploi et avoir déposé le 8 octobre 2010 une demande de RSA.
Il ajoute être hébergé à titre gratuit par Monsieur Z... Jacques lequel établit une attestation en ce sens.
Compte tenu de ces éléments et de l'âge de l'enfant, il convient de ramener la contribution alimentaire à la charge de Monsieur Y...à la somme mensuelle qu'il offre soit celle de 150 euros.
De ce chef, le jugement entrepris doit dés lors être infirmé.

- Sur la demande d'attribution préférentielle formée par Madame X... :

La demande d'attribution préférentielle formée par Madame X... pour la première fois en cause d'appel doit être jugée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

- Sur la demande en dommages et intérêts :

Madame X... sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que de l'article 1382 de ce même code.
L'article 266 du code civil dispose : " Sans préjudice de l'application de l'article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. "
Si en l'espèce, le divorce des époux X... et Y...a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux en raison des violences infligées par celui-ci à son épouse, Madame X... ne démontre pas en quoi le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation résulte de la dissolution du mariage.
De plus, il convient d'observer que le préjudice moral invoqué a été indemnisé par la juridiction correctionnelle qui a condamné Monsieur Y...pour violences volontaires le 16 octobre 2007 par l'allocation de la somme de 1 000 euros.
La demande formée par l'appelante doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par les parties doivent être également confirmées.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré du chef du montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation mise à la charge de Monsieur Isaque Y...,
Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe à la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun,
Y AJOUTANT,
Déclare irrecevable la demande d'attribution préférentielle formée par Madame X...,
Condamne Madame Carla Susana X... qui succombe aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00334
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;10.00334 ?
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