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07/12/2011 | FRANCE | N°09/01136

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 09/01136


Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 01136 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1171

X... B...

C/
CONSORTS D...G...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Gérard X... né le 17 Janvier 1945 à PARIS ...20276 ASCO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me

Valérie LELIEVRE, avocat

Madame Marie B... épouse X... née le 25 Juin 1936 à ASCO (20276) Lieu dit ...20276 ASCO

repr...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 01136 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1171

X... B...

C/
CONSORTS D...G...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Gérard X... né le 17 Janvier 1945 à PARIS ...20276 ASCO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Valérie LELIEVRE, avocat

Madame Marie B... épouse X... née le 25 Juin 1936 à ASCO (20276) Lieu dit ...20276 ASCO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Valérie LELIEVRE, avocat

INTIMES :

Madame Marie Dominique D... épouse E......83400 HYERES

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Madame Anne Florence D... épouse F......20620 BIGUGLIA

défaillante

Monsieur Pierre André D... ......20200 BASTIA

défaillant

Madame Mathilde G... épouse D... Lieu dit ...20276 ASCO

défaillante

Monsieur Don Paul D... né le 01 Janvier 1940 à ASCO (20276) ...20600 BASTIA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Mademoiselle Joannie Françoise Christine X... née le 08 Juillet 1971 à VILLEPINTE (93420) ...20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Valérie LELIEVRE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- déclarant irrecevable l'action engagée par Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... épouse X... contre Madame Anne D... épouse F..., Monsieur Pierre André D... et Madame Mathilde G... épouse D...,
- déboutant Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... épouse X... de leurs demandes formées contre Madame Marie Dominique D... épouse E...,
- condamnant Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... épouse X... à payer à Madame Marie Dominique D... épouse E...la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant les époux X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... Gérard et Madame Marie B... épouse X... déposée au greffe le 30 décembre 2009.

Vu les écritures de Monsieur X... Gérard et Madame Marie B... épouse X... déposées au greffe le 29 avril 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Marie Dominique D... épouse E...déposées au greffe le 27 octobre 2010.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur D... Don Paul déposées au greffe le 29 octobre 2010.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mademoiselle X... Joannie déposées au greffe le 18 janvier 2011.

Vu l'assignation délivrée le 19 mai 2010 à Madame D... Anne épouse F..., Monsieur D... Pierre André, Madame D... Mathilde épouse G....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2011 et le renvoi à l'audience du 10 octobre 2011.

*

* *
SUR CE :

Par acte d'huissier du 10 juin 2008, Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... épouse X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Madame Marie Dominique D... épouse E..., Madame Anne Florence D... épouse F..., Monsieur Pierre André D... et Madame Mathilde G... épouse D... pour voir constater l'existence d'un empiétement réalisé sur leur immeuble cadastré section C no 508 situé sur la commune d'ASCO à l'occasion des travaux de surélévation de l'immeuble appartenant à ces derniers cadastré section C no 507, les condamner en conséquence à procéder à la démolition des éléments de la toiture empiétant sur leur immeuble et à la remise en état de ce dernier notamment au niveau de la façade contiguë, du conduit, de la souche et du chapeau de cheminée ainsi que de la descente de la gouttière et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, les condamner enfin au paiement de la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subiront lors de la remise en état outre celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le 13 octobre 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Suivant déclaration au greffe déposée le 30 décembre 2009, Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... épouse X... ont relevé appel de cette décision.

*

* *
MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Madame Marie Dominique D... soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... épouse X... aux motifs que ceux-ci ont fait donation de la nue propriété de l'immeuble cadastré C 508 à leur fille.

L'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile dispose cependant que " Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ".

En conséquence, Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... qui seuls ont été parties au procès devant les premiers juges sont recevables à former appel.

Le moyen d'irrecevabilité soutenu par Madame D... doit en conséquence être rejeté.

Sur les interventions volontaires :

Suivant conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2011, Mademoiselle Joannie X... intervient volontairement à l'instance et expose que suivant acte de Maître K..., notaire associé à VILLE DI PIETRABUGNO en date du 25 juin 2008, ses parents Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... lui ont fait donation de la maison située sur la commune d'ASCO cadastrée section C no 508 lieudit ..., se réservant toutefois l'usufruit de ce bien.

Il convient en conséquence de constater l'intervention volontaire de Mademoiselle Joannie X....

Suivant conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2010, Monsieur D... Don Paul intervient volontairement à l'instance et expose que conjoint de feue Mathilde G... épouse D..., il est usufruitier de l'immeuble situé sur le territoire de la commune d'ASCO cadastré section C no 507 et sa fille Madame Marie Dominique D... épouse E...seule nue propriétaire de ce bien.

Il y a lieu en conséquence de constater l'intervention volontaire de Monsieur D... Don Paul et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux Gérard X... irrecevables en leurs demandes formées à l'égard de Madame Anne D... épouse F...Monsieur Pierre André D... dés lors qu'il est établi et non contesté que Madame Marie Dominique D... épouse E...a reçu selon acte de donation partage établi le 8 décembre 2006 par Maître Ronan N..., notaire associé à LA GARDE, la maison d'habitation sise sur la commune d'ASCO cadastrée section C n o 507.

Y ajoutant, la cour constate le décès de Madame Mathilde G... épouse D....

Au fond :

Les consorts X... sont propriétaires sur la commune d'ASCO (HAUTE-CORSE) d'une maison d'habitation cadastrée section C 508.

Madame Marie Dominique D... épouse E...est quant à elle propriétaire de la maison d'habitation contiguë cadastrée section C 507.

Les consorts X... qui s'appuient sur un procès verbal de constat établi le 23 avril 2003 par Maître Camille O...huissier de justice à CORTE soutiennent que l'auteur de Madame Marie Dominique D... épouse E...a réalisé dans le courant de l'année 1982 des travaux d'exhaussement empiétant en cela sur leur construction.

Plus précisément, les consorts X... prétendent que la descente de gouttière de la toiture de l'immeuble C 507 se jette dans la gouttière de leur immeuble, que le conduit de cheminée qui émerge de leur toiture est en partie encastré dans le mur de surélévation opéré par l'auteur de Madame Marie Dominique D... épouse E..., que la toiture enfin de la façade pignon de l'immeuble numéroté C 507 déborde de 30 centimètres sur leur propre toiture.

Les consorts X... poursuivent en conséquence la démolition des ces éléments de toiture et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de l'article 545 du code civil, " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ".

Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient aux consorts X... qui allèguent l'existence d'un empiétement sur leur immeuble de rapporter cette preuve.

Les consorts X... s'appuient sur les constatations effectuées par Maître O...le 23 avril 2003 lequel a constaté que la descente de gouttière de la toiture de l'immeuble cadastré section C no 507 versant ouest se jette dans la gouttière de l'immeuble X..., que le conduit de cheminée qui émerge de la toiture de ce dernier est en partie encastré dans le mur de surélévation de la maison de Madame Marie Dominique D..., la souche et le chapeau semblant légèrement décalés par rapport au conduit et a ajouté qu'au pied de la souche et tout autour une étanchéité a été réalisée, enfin que la toiture de la façade pignon déborde de 30 centimètres environ sur la toiture des consorts X....

Ces constatations sont corroborées par les plans établis à la demande des consorts X... par le géomètre Jean Luc P...le 18 décembre 2009 lequel a conclu que la surélévation du bâti D...empiète sur une profondeur de 0, 52 m sur le fonds X... par rapport à la limite séparative des deux constructions outre le débord de toiture.

Madame D... qui conteste l'empiétement soutient que les consorts X... ont également procédé à des travaux d'exhaussement de leur immeuble courant 1989-1990, que la ligne de faîte de son immeuble a toujours été plus élevée que celle des consorts X... et que les travaux de surélévation que son auteur a réalisé en 1982 n'ont consisté qu'à prolonger l'existant.

En l'état et compte tenu du caractère non contradictoire des investigations réalisées par Monsieur Jean Luc P..., il convient d'ordonner une expertise comme il sera dit au dispositif.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Gérard X... et Madame Marie B... épouse X...,

Constate l'intervention volontaire de Mademoiselle Joannie X... et celle de Monsieur D... Don Paul,
Constate le décès de Madame Mathilde G... épouse D...,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des époux Gérard X... Madame D... Anne épouse F..., et Monsieur D... Pierre André,
Avant dire droit au fond,
Ordonne une expertise,
Commet Monsieur Q...pour y procéder,
Dit que l'expert aura pour mission, après avoir pris connaissance de la procédure de :
- se rendre sur les lieux, commune d'ASCO lieudit ..., immeubles cadastrés section C 507 et 508,
- dire si l'immeuble numéroté C 508 empiète sur celui cadastré C 507,
- dans l'affirmative, décrire la nature de l'empiétement, les moyens de remédier à celui-ci,
- faire toutes observations à la solution du litige,
Dit que l'expert déposera dans un délai de 4 mois son rapport,
Fixe à la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et met celle-ci à la charge des consorts X..., demandeurs à l'instance,
Dit que cette somme devra être versée dans le délai de 45 jours à compter du présent arrêt entre les mains de Monsieur le régisseur de la cour d'appel de BASTIA,
Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 20 avril 2012,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01136
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;09.01136 ?
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