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07/12/2011 | FRANCE | N°09/00889

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 09/00889


Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 00889 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1202

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Josette X...née le 07 Avril 1948 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Partielle numéro 2009/ 002842 du 05/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M...

Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 00889 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1202

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Josette X...née le 07 Avril 1948 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 002842 du 05/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Michel Vincent Y...né le 21 Février 1954 à BASTIA (20200) ...20232 OLETTA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 octobre 2011, où elle a été mise en délibéré au 07 décembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Michel Y...et Madame Josette X...se sont mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat conclu le 1er février 1976.

Ils ont divorcé par consentement mutuel aux termes d'un jugement du 12 janvier 2007 homologuant la convention portant règlement des effets du divorce qu'ils ont signée le 14 septembre 2006, et ont acquiescé à cette décision.

Madame X...a formé à l'encontre de son ex-mari une action en résolution des cessions de parts sociales relatives à SCI Isola et à la SARL Orenga et paiement de dommages et intérêts.

Monsieur Y...a sollicité reconventionnellement le remboursement par son ex-épouse d'une somme de 17. 124, 84 euros au titre des charges courantes par lui acquittées pour la villa que les parties avaient acquise et des impôts sur le revenu payés par ses soins en 2005, 2006 et 2007.

Par jugement du 13 août 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- débouté Madame Josette X...de sa demande de résolution de la cession de parts sociales qu'elle a consentie à Monsieur Michel Y...le 1er mars 2006,
- débouté Madame Josette X...de sa demande en dommages et intérêts,
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de Monsieur Y...,
- débouté Monsieur Michel Y...de sa demande de remboursement des charges courantes, de sa demande de remboursement des impôts sur le revenu 2005, 2004 et 2007,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté Madame X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Josette X...aux entiers dépens de l'instance.

Madame X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2009.

En ses dernières écritures signifiées le 13 octobre 2010, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Madame Josette X...reproche au premier juge d'avoir en la déboutant dénaturé la convention de divorce, méconnu sa finalité et inversé la charge de la preuve alors que les effets d'une convention de divorce ne sont pas absolus et ne peuvent être étendus au règlement des droits qui n'y ont pas été inclus.

Elle souligne qu'en l'espèce aucune disposition de la convention de divorce n'a prévu le mode de paiement ou l'extinction de la dette du prix de cession dont Monsieur Y...est redevable.

Elle précise que l'absence d'indication dans cette convention des modalités d'exécution de la cession des parts sociales ne saurait s'interpréter comme une reconnaissance par ses soins du règlement par Monsieur Y...des sommes dues.

Elle ajoute que l'objet de la convention qui avait pour but un transfert de droits ne peut être confondu avec l'exécution de celle-ci, en l'espèce le paiement du prix de cession sous peine de dénaturation de la convention qui ne définissait pas ce point.

Elle relève que si la volonté des parties avait été de se donner quittance de la créance du prix de cession, une disposition expresse y aurait été insérée en ce sens, ce qui n'est pas le cas, alors que la renonciation à ce droit ne se présumant pas, le silence de sa part sur sa créance lors de la signature de la convention de divorce ne saurait transformer une cession à titre onéreux en une cession à titre gratuit ni faire preuve de la libération du cessionnaire.

Elle fait valoir que la compensation ne peut être alléguée sans preuve et qu'en l'absence de mention relative au règlement de cette créance, il appartient bien à Monsieur Y...qui se prétend libéré de démontrer le paiement, d'autant que si la volonté des parties d'opérer certains transferts d'actifs est manifeste en l'espèce dans la mesure où il fallait mettre fin au statut de co-associés des conjoints, il ne pouvait y avoir acquit de paiement sans mention en ce sens.

Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en résolution de l'acte de cession des part sociales et paiement de dommages et intérêts.

Elle demande à la Cour en statuant à nouveau d'ordonner la résolution de l'acte de cession litigieux en date du 1er mars 2006 et subsidiairement de condamner Monsieur Y...à lui payer le prix de cession des parts sociales en exécution de l'acte sous seing privé du 1er mars 2006 assortie des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de l'acte de cession et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir.

Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l'appel incident de Monsieur Y...qui ne justifie pas avoir réglé lui-même les sommes qu'il réclame et n'explique nullement comment il calcule la part dont elle serait débitrice alors que la convention ne prévoit aucune répartition entre les ex-époux des sommes dues au titre des impôts.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de l'intimé à lui payer une somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts en raison de la violation manifeste par Monsieur Y...de ses obligations contractuelles et de sa résistance abusive ainsi qu'une somme de 30. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini, avoués sur leur affirmation de droit.

En ses écritures déposées le 15 décembre 2010 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ces moyens et prétentions,

Monsieur Michel Y...fait observer que la convention de divorce si elle rappelle que Madame Josette X...a cédé, par actes séparés préalables, à son époux les parts qu'elle possédait dans la SCI Isola et dans la SARL Orenga dès le 1er mars 2006 précise également " désormais les seuls comptes et créances entre époux sont relatifs à la villa sise à BASTIA ... ".

Il soutient que si Madame X...n'avait pas approuvé cette phrase, elle n'aurait pas signé la convention litigieuse plus de six mois après, confirmé son accord et acquiescé au jugement de divorce.

Il fait valoir que non seulement la cession est irrévocable et que l'action en résolution ne peut prospérer mais que l'appelante ne saurait prétendre que le prix n'a pas été payé, la cession de parts sociales faisant partie des droits qui ont été liquidés par cette convention et que si la jurisprudence admet que les effets de la convention de divorce ne sont pas absolus et ne peuvent être étendus au règlement des droits qui n'y ont pas été inclus, elle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Il fait observer qu'il est faux de considérer que le Tribunal a dénaturé la convention en confondant l'objet de la cession et l'exécution de celle-ci car elle a été exécutée par le phénomène de la compensation qui a été effectuée entre les deux ex-époux, car il n'a jamais affirmé avoir réglé la somme mais avoir abandonné certains droits en compensation afin de faciliter la liquidation du régime matrimonial et il n'a donc nullement besoin de rapporter la preuve du paiement.

Il ajoute que la convention présentée et admise par les parties et par le juge aux affaires familiales était destinée à régler l'ensemble des comptes, créances et dettes des époux, d'autant que les époux étaient mariés sous contrat de séparation de biens et qu'il s'engageait à assumer seul le passif fiscal commun s'élevant à 67. 639, 00 euros, auquel son ex-épouse était solidairement tenue.

Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X...de ses demandes.

Faisant valoir que son épouse est redevable à son égard de sommes au titre des charges courantes de la maison et des impôts 2006 et 2007, il forme appel incident à l'encontre du jugement entrepris qui a rejeté sa demande reconventionnelle et demande à la Cour de l'infirmer sur ce point et statuant à nouveau de condamner Madame X...à lui payer la somme de 17. 124, 84 euros à parfaire au 31 décembre 2008 outre 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu que si un partage complémentaire de biens communs est possible lorsque l'un d'eux a été omis dans un état liquidatif homologué, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'appelante qui fait grief à son mari de ne pas s'être acquitté du paiement de la cession de parts expressément visée dans la convention définitive homologuée réglant les effets du divorce des époux sollicite la résolution de cette cession et subsidiairement le paiement de son prix ;

Que cette cession est intervenue par acte du 1er mars 2006 antérieure de six mois à la convention définitive de divorce sur demande conjointe signée le 14 septembre 2006 et homologuée le 12 janvier 2007 lors du prononcé du divorce des parties ;

Attendu qu'aux termes de cette convention, dans le paragraphe afférent à la liquidation des droits patrimoniaux les époux rappellent s'être mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat en date du 1er juin 1976 ; qu'ils exposent préalablement que leurs patrimoines respectifs étaient composés pour partie de parts sociales dans diverses sociétés commerciales et civiles ;

Qu'ils précisent en ce qui concerne la cession de parts, que celle-ci est intervenue en vue de leur divorce et pour faciliter les comptes de liquidation de leur régime matrimonial et qu'il est porté en caractère gras " désormais les seuls comptes et créances entre époux sont relatifs à la villa sise à BASTIA ..." ;
Qu'ils déterminent dans le paragraphe suivant la créance du mari égale à 50 % de la valeur de ce bien immobilier et précisent que l'époux en fait abandon à sa femme au titre de la prestation compensatoire ;
Que les époux ont ainsi réglé par cette convention définitive l'ensemble de leurs comptes, de leurs créances et de leurs dettes d'autant qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ;
Que Madame X...qui n'a jamais évoqué le non-paiement du prix de cession des parts sociales ni lors de la signature de cette convention où elle reconnaissait que les seuls comptes et créances concernaient l'immeuble où elle demeurait, construit sur un bien propre admettant ainsi implicitement avoir été remplie de ses droits quant à la cession litigieuse, ni lors du prononcé du divorce n'est nullement fondée à agir postérieurement en résolution du contrat de cession de parts pour non-paiement du prix ou subsidiairement en paiement de ce prix ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts qu'elle formule n'est dès lors nullement justifiée ;

Qu'elle sera rejetée ;
Sur l'appel incident de Monsieur Y...sur les dépenses avancées pour la villa sise à BASTIA :

Attendu qu'aux termes de la convention homologuée par le jugement de divorce, Monsieur Y...s'est engagé à assumer toutes les charges courantes de la villa outre le remboursement auprès du Crédit Agricole de BASTIA de l'emprunt jusqu'à la vente et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008 ;

Qu'il y est spécifié que ces paiements qui participent du devoir de secours jusqu'au prononcé du divorce se feront à compter de cette date à charge de remboursement des dépenses avancées sur le prix de la villa actuellement en vente ;

Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur Y...ne produit aucun document postérieur à la date du 31 décembre 2008 ;

Qu'il a été par conséquent à juste raison débouté de sa demande de remboursement et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'en ce qui concerne les impôts Monsieur Y...s'est engagé à supporter les impôts sur le revenu 2005, l'impôt sur le revenu 2006 devant être réglé par les deux époux au prorata de leurs ressources respectives ;

Attendu que l'intéressé n'établit nullement avoir réglé seul l'impôt sur le revenu 2006 ; qu'il ne verse pas davantage aux débats de document permettant de calculer au prorata des revenus de Madame X...la part de celle-ci au titre de l'impôt de cette même année ;

Que la demande de remboursement qu'il présente a été ainsi à bon droit rejetée ;
Que le jugement déféré mérite sur ce point une confirmation ;

Attendu que les deux parties succombant dans leurs prétentions respectives, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune d'elles supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame X...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00889
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

V 1214119 DU 15/02/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;09.00889 ?
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