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07/12/2011 | FRANCE | N°09/00422

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 09/00422


Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 00422 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 429

X...

C/
H... S. A GAN Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Jean Louis X...né le 23 Août 1944 à BOURG EN BRESSE (01000) ...20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

plaidant en visioconférence,

INTIMES :

Monsieur Jean Luc H... né le 23 Mars 1961 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

repr...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 09/ 00422 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 429

X...

C/
H... S. A GAN Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Jean Louis X...né le 23 Août 1944 à BOURG EN BRESSE (01000) ...20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

Monsieur Jean Luc H... né le 23 Mars 1961 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Fabienne BOIXEL-SANNA, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 3092 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

SA GAN prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Yannick C...14 bis Square Ludovic Trarieux BP 50612 35006 RENNES

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
Monsieur David Dominique Charles Y...né le 11 Juillet 1953 à AMBARES ...20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Monsieur Jean-Luc H..., propriétaire d'une vedette « Saphir » acquise le 3 octobre 2003 auprès de Monsieur Jean-Louis X..., a fait assigner, par acte d'huissier du 23 mars 2006, devant le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, la compagnie d'assurance GAN aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en réparation du sinistre subi par le bateau lors d'une sortie en mer.

Par ordonnance du 28 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a ordonné une expertise du navire confiée à Monsieur Joseph G..., expert judiciaire.

Par actes des 15 et 16 janvier 2007, Monsieur H... a fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal Monsieur Jean-Louis X..., vendeur du bateau, et Monsieur David Y..., expert ayant effectué la visite avant l'achat.

Par jugement en date du 26 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a :

- déclaré le rapport d'expertise de Monsieur G...inopposable à Monsieur Y...et à Monsieur X...,
- débouté Monsieur H... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y...et à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,
- condamné Monsieur X...à indemniser Monsieur H... de la moitié du préjudice subi par ce dernier du fait du sinistre survenu le 17 juillet 2004,
- condamné Monsieur X...à payer à Monsieur H... la somme de 11. 580, 22 euros,
- débouté Monsieur X...de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à hauteur de 5. 000 euros à l'encontre de Monsieur H...,
- condamné Monsieur H... à payer à Monsieur Y...la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur H... à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Monsieur H... et Monsieur X...conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'ils auront pu exposer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par Monsieur H... et par Monsieur X....

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2009, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

En ses dernières écritures déposées le 31 mars 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...soutient que le défaut d'entretien sur le fondement duquel le premier juge a retenu sa responsabilité ne lui est pas imputable.

Il expose à cet égard que Monsieur H..., neveu de Monsieur X..., était parfaitement informé de la vétusté du navire et qu'il n'avait pas, malgré les recommandations de son oncle, procédé après la vente à l'hivernage du navire, ni procédé, après la visite avant achat de l'expert Monsieur Y..., aux vérifications et entretiens préconisés par l'expert ; il en conclut que Monsieur H... n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un vice caché.

Il précise avoir lui-même parfaitement entretenu le bateau, et soutient avoir remis à son neveu, au moment de la vente, (sans en garder copie) l'ensemble des documents d'entretien.

Il prétend ensuite que les fautes alléguées par Monsieur H..., si elles étaient avérées, sont sans lien de causalité avec les préjudices allégués, dans la mesure où le sinistre serait dû, selon les témoignages des personnes présentes lors de l'accident, à un heurt à l'avant d'objet ayant provoqué une voie d'eau, alors que les pièces qui seraient défectueuses se trouvent à l'arrière du navire.

Il invoque un préjudice moral subi du fait de l'assignation formée par son neveu à son égard.

Enfin Monsieur X...expose avoir vendu le navire pour la somme de 27. 000 euros dont seulement 15. 400 euros auraient été payés par Monsieur H....

Il demande en conséquence à la cour de :

- débouter Monsieur H... de ses demandes,
- condamner Monsieur H... à payer la somme de 5. 000 euros de dommages intérêts par application de l'article 1382 du code civil pour préjudice moral,- condamner Monsieur H... à payer la somme de 11. 600 euros correspondant au solde du prix de vente, outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision,

- condamner Monsieur H... à payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 2 avril 2010, Monsieur Jean-Luc H... demande à la cour, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, de :

- dire que le rapport d'expertise de Monsieur G...est opposable tant à Monsieur X...qu'à Monsieur Y...,
- infirmer le jugement critiqué,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
27. 000 euros au titre de la valeur vénale du navire,
21. 200 euros au titre de la facture BIZZARI NAUTIC,
20. 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il se réfère au rapport de Monsieur G...lequel conclut que l'état de vétusté avancée du croisillon de cardan a provoqué la rupture du croisillon et par voie de conséquence la voie d'eau et l'avarie et que cette vétusté n'avait pas été signalée par le précédent armateur et n'avait pas été décelée par l'expert ayant effectué la visite avant achat.

Il soutient que Monsieur Y...n'a jamais attiré son attention sur la corrosion du moteur et que Monsieur X...ne justifie pas avoir entretenu régulièrement son navire avant de le lui vendre.

Dans ses dernières écritures déposées le 12 mars 2010, le GAN se réfère à l'expertise de Monsieur G...pour affirmer que le bateau acquis par Monsieur H... était vétuste, que les désordres constatés étaient la conséquence d'un défaut d'entretien et donc ne relevaient pas des garanties du contrat, étant précisé que seuls les dommages et avaries accidentels sont couverts par le contrat d'assurance.

Il demande en conséquence à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que le GAN ne doit pas sa garantie à Monsieur H...,
- condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur David Y...expose n'avoir jamais été appelé à l'ensemble des opérations d'expertise, lesquelles ne peuvent lui être opposées.

Il rappelle que l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un vice caché, et que lui-même avait lors de l'examen purement visuel qu'il avait effectué du navire, attiré l'attention des acquéreurs sur un certain nombre d'éléments à vérifier et notamment la corrosion affectant les moteurs, et pris de soin de préciser que son rapport était établi sous réserve d'expertise des parties non visitées ou non visibles, et qu'en conséquence il n'avait commis aucune faute en relation avec le sinistre.

Il demande en conséquence à la cour de :

- dire et juger que les rapports I...et G...ne sont pas opposables à Monsieur Y...,
- dire et juger que la cause de l'avarie soit la " rupture des croisillons des cardans " n'est pas démontrée,
- dire et juger dans tous les cas qu'il s'agit d'un vice caché non décelable,
- dire et juger que Monsieur Y...n'a pas été mandaté pour expertiser les moteurs du bateau avec démontage confirmer le jugement critiqué,
- dire et juger que Monsieur Y...a attiré l'attention des acquéreurs sur la corrosion du moteur et sur la nécessité de vérifier les blocs moteurs,
- dire et juger que Monsieur H... ne justifie pas des factures ayant permis à un professionnel de vérifier la corrosion sur les blocs moteurs,
- dire et juger qu'il ne justifie pas davantage d'un entretien régulier entre le jour de l'achat et le jour de l'avarie,
- dire et juger dans tous les cas que Monsieur Y...a établi un rapport sous toutes réserves des parties non visitées ou non visibles et des vices cachés,
- débouter Monsieur H... de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner Monsieur H... à payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2010.

*

* *
SUR CE :

1- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise G...à Monsieur Y...:

Attendu que si Monsieur Y..., non présent et non appelé aux opérations d'expertise judiciaire, ne peut se voir opposer le rapport de Monsieur G..., celui-ci constitue néanmoins, comme l'a indiqué le premier juge, un élément auquel la cour peut se référer à titre d'élément de comparaison avec les autres documents soumis à son appréciation, dès lors qu'il a été versé régulièrement aux débats et qu'il a pu être contradictoirement débattu ;

2- Sur la demande d'injonction de communiquer le carnet d'entretien du navire :

Attendu que Monsieur X...avait tout loisir de demander dans le cadre de la procédure communication de toutes pièces qu'il estimait utiles ; que sa demande est aujourd'hui tardive et doit être en conséquence rejetée ;

3- Sur l'origine du sinistre :

Attendu que Monsieur H... et Madame J...ont acheté en copropriété le 3 octobre 2003 à Monsieur X..., oncle de Monsieur H... pour la somme de 27. 000 euros, une vedette « SAPHIR » construite en 1982, après avoir requis Monsieur David Y..., expert agréé près les compagnies d'assurances en matière maritime, afin que celui-ci détermine une valeur d'assurance du bateau ;

Attendu que Monsieur Y..., qui est intervenu le 26 septembre 2003, a noté dans son rapport d'évaluation après examen visuel des moteurs, " de nombreuses traces de corrosion sur les blocs moteurs à vérifier. Les moteurs ont été repeints. Tendre les courroies sur le moteur tribord " ;

Attendu qu'il a noté en conclusion que le rapport était établi " sous toutes réserves d'expertises des parties non visitées ou non visibles (par exemple état de vétusté du moteur) " ;

Attendu que ledit bateau a, le 17 juillet 2004, lors d'une sortie en mer, subi une avarie, suite à une voie d'eau ; que, selon le témoignage de Monsieur H..., celui-ci " a senti un choc dans la coque, le navire a fait une embardée, le moteur bâbord a claqué puis a stoppé " ;

Attendu que l'expert mandaté par la compagnie d'assurances, Monsieur I..., a constaté sur l'embase bâbord " un cardan fortement oxydé, dont les croisillons ont cédé par usure sur l'arrière et présentent un jeu important sur l'avant ; la rupture des croisillons est à l'origine du fouettement du cardan, de la destruction du soufflet d'étanchéité de la cloche moteur, du volant moteur et du damper. Par ailleurs suite à une entrée d'eau les batteries ont été immergées (…) ces dommages par immersion sont directement liés à la rupture du croisillon du cardan, sans relation directe avec un événement dû à un choc en cours de navigation. Il est évident que si les croisillons avaient été remplacés dans le cadre de l'entretien courant, de tels dommages ne se seraient pas produits " ;

Attendu que Monsieur G..., expert désigné par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, a fait les mêmes constatations et a lui aussi mis en cause pour expliquer l'avarie l'état de vétusté du croisillon du cardan de moteur ;

Attendu que les experts ont ainsi écarté formellement l'hypothèse d'un événement extérieur au bateau pour expliquer l'avarie ;

Attendu que les attestations des témoins de l'accident versées aux débats, lesquels disent avoir " entendu un choc à bâbord arrière " (attestation Jacqueline et Jean-François K...du 21 juillet 2003), ou " entendu le bruit d'un choc contre la coque " (attestation Maurice K...du 13 juillet 2005), sont insuffisamment précises sur les circonstances de l'accident pour contredire les conclusions des experts ;

Attendu en conséquence que le premier juge a à juste titre conclu que l'origine du sinistre résidait dans l'usure et le défaut d'entretien courant de la vedette ;

4- Sur l'existence d'un vice caché :

Attendu que Monsieur H... fonde son action sur l'article 1641 du code civil ; qu'il se réfère au rapport de Monsieur G..., lequel indique que " dans une appréciation large, l'avarie constatée pourrait être considérée comme résultant d'un vice caché " ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant que Monsieur H... a acheté à son oncle un bateau qui avait plus de vingt ans d'âge au moment de la vente, au prix de 27. 000 euros ;

Attendu qu'avant d'acheter, en copropriété avec Madame Lucille J...la vedette " SAPHIR ", Monsieur H... l'a fait visiter, dans le but de l'assurer, par Monsieur Y..., expert maritime, lequel, après avoir visité le bateau, a rendu un rapport d'évaluation concluant que le bateau, " acheté d'occasion, était dans un état de conservation correct malgré son âge ", et précisant que le rapport était établi " sous toutes réserves d'expertise des parties non visitées ou non visibles (par exemple : état de vétusté interne du moteur) de ce bateau et de vices cachés " ;

Attendu que l'expert a pris soin de remarquer " de nombreuses traces de corrosion sur les blocs moteurs à vérifier " ;

Attendu en conséquence que l'expert, contrairement à ce qu'écrit Monsieur H..., ne s'est pas contenté d'émettre des " réserves d'usage " et que Monsieur H... ne pouvait ignorer le contenu de son rapport, d'autant qu'il s'y est expressément référé pendant la visite de l'expert G...;

Attendu que, tant l'expert Y...que l'expert I...ont indiqué que le sinistre ne se serait pas produit si les croisillons de cardan avaient été remplacés dans le cadre de l'entretien courant ;

Attendu sur ce point que Monsieur H... ne justifie pas avoir fait procéder, avant le jour du sinistre, aux investigations concernant la corrosion du moteur recommandées par Monsieur Y..., investigations qui s'imposaient d'autant plus qu'il connaissait l'âge de la vedette et l'avait acquise auprès d'un parent, en l'espèce de son oncle ;

Attendu en conséquence que Monsieur H... n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un vice caché ;

Attendu qu'il sera en conséquence débouté de toute demande à ce titre ;

5- Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES :

Attendu que les dispositions des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur H... avec la société GAN relatives aux exclusions de garantie ne garantissent pas les avaries provenant de la vétusté ou du défaut d'entretien ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que le GAN ne devait pas sa garantie à Monsieur H... et débouté ce dernier de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance ;

6- Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu qu'aux termes de l'article 1383 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Attendu en l'espèce que Monsieur X...ne démontre pas l'existence d'un tel abus, et qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en ce qu'il a dit que le rapport d'expertise de Monsieur G...en date du 26 septembre 2005 n'était pas opposable à Monsieur Y...et à Monsieur X...et débouté Monsieur H... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y...et de la société GAN ASSURANCES,

L'infirme pour le surplus et, jugeant à nouveau,
Déboute Monsieur H... de ses demandes à l'encontre de Monsieur X...,
Déboute Monsieur X...de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur H...,
Condamne Monsieur H... à payer à chacun des intimés la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur H... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00422
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;09.00422 ?
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