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07/12/2011 | FRANCE | N°03/00640

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 03/00640


Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 03/ 00640 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2003 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 03/ 66

X...A...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Gilbert Julien Henri X......20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Nicole Ginette A..

. épouse X......20137 PORTO VECCHIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de ...

Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 03/ 00640 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2003 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 03/ 66

X...A...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Gilbert Julien Henri X......20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Nicole Ginette A... épouse X......20137 PORTO VECCHIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Huguette Y... ...13012 MARSEILLE 12

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Les époux X..., après s'être portés acquéreurs sur la commune de PORTO-VECCHIO d'une parcelle de terre cadastrée AR no24 ont introduit à l'encontre de Madame Huguette Y..., propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée AR no25 une action en bornage.

Par jugement du 22 mai 2003, le Tribunal d'instance de SARTENE a :

- débouté Monsieur et Madame X...de leur action en bornage,
- rappelé que Madame Y... est en droit d'implanter une clôture sur sa propriété,
- condamné Monsieur et Madame X...à verser à Madame Y... la somme de 500 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie par l'appel des consorts X..., cette cour a, par arrêt mixte du 27 avril 2005 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure :
Infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonné le bornage des parcelles situées à PORTO-VECCHIO, lieu dit Povellone, cadastrées AR 24, appartenant aux époux X..., et AR 25, appartenant à Madame Y....
Désigné pour y procéder Monsieur Alain E..., géomètre expert, avec mission :
- de se faire remettre le plan et le projet de partage établis par Monsieur F...et le plan établi par Monsieur G...,
- de se rendre sur place et de procéder à l'arpentage des propriétés de façon à retrouver sur le terrain les contenances se trouvant dans les titres de propriété,
- de fixer la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées AR 24 et AR 25 en se fondant sur l'acte du 30 janvier 1976 qui prévoit une surface égale de chacune de ces deux parcelles,
- de dresser un plan de bornage en indiquant l'emplacement des bornes à poser et en faisant figurer les bornes trouvées sur place,
- de communiquer aux parties ses conclusions en leur laissant un délai d'un mois pour déposer leurs dires avant le dépôt définitif de son rapport,
- en cas d'accord des parties sur le plan de bornage et l'emplacement des bornes, de procéder à la pose de ces bornes.

Le pourvoi en cassation formé par Madame Y... contre cet arrêt n'a pas été admis par arrêt du 30 mai 2006.

Monsieur E...a rempli sa mission et déposé son rapport le 2 avril 2006 dans lequel il propose la délimitation des parcelles suivant la ligne AB du plan qu'il a établi.

Il indique avoir fait figurer sur ce document les différentes clôtures, piquets bois et fer, cornières et bornes trouvés sur place, avoir positionné les limites telles qu'elles sont déterminées sur les deux plans établis par Monsieur F..., géomètre expert.

Il précise, avoir observé après avoir relevé les distances que les bornes et le piquet de fer qui se situent entre les deux propriétés ne sont pas correctement placés tout comme le petit cercle central qui est à plus de 16 mètres au nord-est de la borne existante et douter en conséquence de la réalité de l'implantation de cette limite séparative par Serge F....

Il souligne que les superficies déterminées selon cette application des plans VIENNE sont de 5035 m ² pour le terrain des appelants et de 5028 m ² pour celui de l'intimée avec un écart de 7 m ² entre les deux superficies dont la suppression correspondrait à un déplacement de 2 centimètres vers le terrain X....

Il indique que selon les limites actuelles (bornes existantes) le terrain X...a une superficie de 4739 m ² et celui de Madame Y... 5324 m ².

En leurs écritures déposées le 11 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un examen plus complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur et Madame X...rappellent que Monsieur Jean Y... et Monsieur William H... qui avait épousé la soeur de ce dernier, ont acquis en 1976 une parcelle de 10000 m ² environ à PORTO-VECCHIO au lieu dit ... divisée en deux parties de 5000 m ², la moitié Est appartenant à Monsieur Y... et l'autre moitié côté Ouest à Monsieur H....

Ils précisent que ces parcelles devaient être délimitées par Monsieur F..., géomètre expert qui a établi un plan de délimitation mais n'a pas fixé la ligne divisoire des parcelles.

Ils soulignent que l'expert E...a constaté que les bornes existant sur le terrain et constituant selon l'intimée la limite des deux fonds ne respectait pas le plan, que l'action en revendication intentée par Madame Y... concernant la bande de terrain située entre la limite AB proposée par l'expert et celle voulue par Madame Y... a été rejetée par jugement du 3 novembre 2008 confirmé par arrêt du 17 février 2010.

Ils ajoutent que Madame Y... n'a pas hésité à les spolier de 4, 02 mètres linéaires en façade de bord de mer et que le calcul de superficie effectué à la demande de l'intimée faisait ressortir que Madame Y... possédait 324 m ² de terrain de plus que la superficie lui revenant, dont a contrario ils étaient eux-mêmes privés.

Ils demandent en conséquence à la Cour de :

- dire et juger que la limite séparative entre les parcelles AR 25 et AR 24 s'établira selon la ligne AB du plan E....- dire que la superficie des propriétés sera de 5035 m ² pour eux-mêmes et de 5028 m ² pour Madame Y...,

- désigner Monsieur E...afin de procéder sur le terrain à l'implantation des bornes conformément à son plan,
- dire que les frais d'implantation des bornes seront à frais communs entre les parties et laisser les dépens d'instance et d'appel en ce compris le coût du rapport d'expertise et des constats d'huissier à la charge de l'intimée.
Ils sollicitent en outre la condamnation de Madame Y... à leur payer 5. 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que celle de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 30 septembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Madame Huguette Y... soutient que Monsieur X...a acheté une parcelle de terrain d'environ 5000 m ², son acte mentionnant qu'" il prendra le bien dans l'état où il le trouvera au jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur, pour raison (...) soit (...), soit même de la surface du bien vendu ou de celle du terrain, la différence en plus ou en moins s'il en existe entre la contenance susvisée et celle réelle, excédât-elle le vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur sans recours contre le vendeur à ce sujet ".

Elle souligne que les bornes étant en place un fil a été tiré entre elles et qu'à cette occasion Monsieur X...a pu constater avant la vente que le portail donnant accès à la mer se situait bien sur sa parcelle et qu'il avait été convenu qu'une clôture serait installée conformément à ce tracé.

Elle fait observer que l'appelant qui s'est opposé à la pose de cette clôture essaie par le biais d'une action en bornage de récupérer à son détriment une superficie supplémentaire.

Elle ajoute que les limites des terrains avaient été acceptées et que la présence de bornes confirmée par l'expert judiciaire fait échec à l'action en, bornage, d'autant que la délimitation des terrains est constante et continue depuis mars 1976 et que dans le cadre d'une procédure l'opposant à la SCI Mare Fiori la contenance de sa parcelle a été fixée après rapport de Monsieur G...à 5324 m ².

Elle fait valoir en outre qu'une erreur grossière entache le rapport de Monsieur E...s'agissant des distances Nord de la propriété car si on ajoute 34, 50 mètres de chaque côté de la limite séparative on aboutit à une distance de 69 mètres alors qu'il aurait fallu mesurer 32, 50 mètres de chaque côté, et qu'il convient donc de déplacer le point B de 2 mètres environ vers la propriété X..., le rapport d'expertise ne pouvant être homologué en l'état.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu en première instance et de déclarer irrecevable la demande en bornage en l'état de la présence de bornes antérieures,
- dire et juger que par une précédente décision définitive la Cour a déjà statué sur la superficie de sa parcelle à hauteur de 5324 m ² en se référant aux conclusions de l'expert G...,
- dire et juger qu'il n'y a aucune raison pour que les consorts X...se voient attribuer une surface supérieure à celle de 5000 m ² acquise.

Elle conclut en conséquence au déboutement de leur demande et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer 7. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 4. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 7 avril 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu que l'arrêt de la Cour ordonnant le bornage étant définitif puisque le pourvoi formé par Madame Y... n'a pas été admis par la Cour de cassation, l'intimée n'est pas fondée à soutenir à nouveau que la délimitation des terrains étant acquise, l'action des époux X...est irrecevable et que le jugement du 22 mai 2003 doit être confirmé ;

Que son argumentation sera sur ce point rejetée ;

Attendu que le présent litige concernant la fixation de la ligne divisoire de son fonds et de celui des consorts X...respectivement cadastrés AR 25 et AR 24, elle ne saurait opposer à ces derniers une décision fixant à 5324 m ² la contenance de sa propriété alors qu'ils n'ont jamais été partie à la procédure de bornage concernant un autre voisin ;

Attendu que Madame Y... qui critique les conclusions de Monsieur E...ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'erreur qu'aurait pu commettre cet expert dans l'accomplissement de sa mission ;

Que bien au contraire, il ressort de son rapport qu'il a rempli la mission qui lui a été confiée avec sérieux et compétence, après s'être fait communiquer les plans établis par Monsieur F...et Monsieur G...;
Qu'il sera rappelé que les plans de Monsieur F...ont été dressés dès l'achat par Monsieur Y... et par Monsieur H..., ce dernier étant l'ex-époux de Caroline Y..., de la propriété des consorts I...par acte du 30 janvier 1976 ;
Que cet acte précise en effet que la parcelle acquise d'une contenance d'un hectare a été achetée de la façon suivante :
- une moitié soit 5000 m ² côté Est par Monsieur Y...,
- une moitié soit 5000 m ² côté Ouest par Monsieur H... ;
Qu'il y a été rajouté en marge : " les dites parcelles seront délimitées par Monsieur F...géomètre-expert à PORTO-VECCHIO, choisi d'un commun accord entre Messieurs H... et Y... " ;
Que si le plan intitulé projet de partage n'a pas été annexé à cet acte, il n'a toutefois jamais été critiqué par Madame Y... ;
Que Monsieur E...a immédiatement noté des anomalies dans le placement des bornes et du piquet de fer sur les lieux et indiqué que l'application du plan de Monsieur F...imposait un déplacement de borne côté mer de 4, 02 mètres vers le Sud-Est, celle intermédiaire de 1, 73 mètre vers le Sud-Est et le piquet de fer de 0, 91 mètre vers le Nord-Ouest ;
Qu'il a de même remarqué que la position donnée sur le plan VIENNE pour le petit cercle central est à plus de 16 mètres au Nord-Est de la borne existante ;
Que ces erreurs l'ont amené à douter de la réalité d'une implantation de cette limite séparative par Monsieur F..., les règles de l'art de la profession de géomètre-expert imposant des vérifications qui n'avaient manifestement pas été réalisées, alors que les distances côté mer peuvent en raison de la topographie des lieux et de la végétation être facilement mesurées ;
Qu'il a bien précisé avoir calculé les distances entre les limites prises selon la ligne de cotation de la cote 65, 00 mètres correspondant à la largeur du terrain au Nord-Est et trouver que le terrain des consorts X...avait selon les bornes existantes une largeur de 26, 94 mètres et celui de Madame Y... une largeur de 38, 22 mètres alors qu'en appliquant sur les lieux les plans VIENNE, le terrain X...doit avoir 30, 89 mètres et celui de Madame Y... 34, 27 mètres ;
Que l'expert ajoute que quel que soit le système de détermination employé et par le fait même que les limites Nord-Ouest et Sud-Est de l'ensemble acheté par les consorts H...-Y...sont de longueur différentes (288 mètres et 267 mètres) il est impossible d'avoir des cotes identiques (25 mètres) pour la base Ouest et en même temps des largeurs identiques (32, 50 mètres) au Nord-Est des terrains ;
Qu'il ajoute que les cotes de 34, 50 mètres elles-mêmes mentionnées sur le plan VIENNE ne sont pas des largeurs mais des cotations en limite et que la condition nécessaire et suffisante pour qu'elles soient identiques est que la hauteur (ici la longueur des terrains) des figures soit égale c'est à dire que les bases Sud-Ouest et Nord-Est soient parallèles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en l'état de ces explications, Madame Y... ne saurait prétendre que l'expert a commis une erreur grossière et qu'il y a lieu de déplacer le point B de 2 mètres vers la propriété X...;
Que d'ailleurs alors que les consorts Y...-H...ont acquis en 1976 chacun une superficie de 5000 m ², Monsieur E...abouti à 5035 m ² pour la propriété X...venant aux droits de Caroline Y... ex-épouse H... à qui la propriété était échue lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et 5028 m ² pour la propriété Y... et donc à des contenances conformes à l'acquisition initiale ;
Qu'ainsi conformément aux conclusions du rapport d'expertise contre lequel aucune critique sérieuse n'a été émise, la ligne divisoire des fonds des parties sera défini par l'alignement des points AB sur le plan qui est joint au dit rapport, plan qui sera annexé à la présente décision ;

Attendu que les appelants ne rapportant pas la preuve d'un préjudice particulier, la demande de dommages et intérêts qu'ils formulent sera rejetée ;

Attendu que les époux X...n'ayant fait qu'user de l'exercice de leurs droits, Madame Y... sera elle-même déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l'équité et la nature de l'affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le bornage se faisant à frais communs, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt de cette Cour du 27 avril 2005,

Dit que la limite des fonds respectifs des parties sera définie par l'alignement des points AB tracé sur le plan joint au rapport d'expertise de Monsieur E...déposé le 2 avril 2006, plan qui sera annexé à la présente décision,
Ordonne l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce à frais communs, chacune des parties devant supporter ces frais par moitié,
Dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au greffe de la Cour,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées tant par les consorts X...que par l'intimée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les entiers frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 03/00640
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;03.00640 ?
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