La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°00/00476

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 décembre 2011, 00/00476


Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 00/ 00476 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 1996 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 94/ 1085

X... Y... Y... Y... Y... Y...

C/
B...Z... A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Angèle Félicité X... épouse C...... 38170 SEYSSINET PARISET

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me NEKAA, avocat au barreau de LYON

Monsieur

Jean Claude Y...... 83440 MONTAUROUX

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP G...

Ch. civile A

ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 00/ 00476 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 1996 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 94/ 1085

X... Y... Y... Y... Y... Y...

C/
B...Z... A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Angèle Félicité X... épouse C...... 38170 SEYSSINET PARISET

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me NEKAA, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jean Claude Y...... 83440 MONTAUROUX

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP GABORIT-RÜCKER, avocats au barreau de NICE

Madame Jeanne Lucie Y... épouse G...... 13320 BOUC BEL AIR

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP GABORIT-RÜCKER, avocats au barreau de NICE

Madame Yolande Dominica Y... épouse H......... 33771 U S A

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP GABORIT-RÜCKER, avocats au barreau de NICE

Madame Marlène Yvonne Y... épouse I...... 64700 HENDAYE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP GABORIT-RÜCKER, avocats au barreau de NICE

Monsieur Mathéo Joseph Gérard Y...... 84240 LA TOUR D AIGUES

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP GABORIT-RÜCKER, avocats au barreau de NICE

INTIMES :

Maître Pierre Paul B...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Madame Z... Marie Françoise.......... P. 75- PIETRANERA 20200 BASTIA

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

Monsieur Jean Luc Dominique Z......... 91700 VILLIERS SUR ORGE

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

Monsieur Philippe Pierre A...Intervenant volontaire en sa qualité d'héritier de son père Pierre Jean A..., décédé le 17 novembre 2008 né le 28 Janvier 1947 à AJACCIO (20000)... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

représenté par la SCP C. TOLLINCHI-C. PERRET-VIGNERON-K. BARADAT-- BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par arrêt mixte du 9 septembre 2009 auquel il convient de se reporter pour un exposé des faits de la cause et des deux procédures opposant les parties, jointes par arrêt du 4 novembre 2004, la Cour de céans statuant :

d'une part suite à l'arrêt du 8 novembre 2006 qui a :
dit que la parcelle C 1071 devait être partagée en référence à la situation des parties au regard des anciennes parcelles C 20 et C 21,
confirmé le jugement attribuant la qualité de co-indivisaire à Pierre-Jean A...pour 76 ca sur la parcelle C 1071,
ordonné le partage de cette parcelle,
ordonné une expertise en désignant Monsieur O...,

dit que la ligne séparative des propriétaires X...-A...devait être fixée dans le prolongement de la ligne séparant les parcelles C 22 et C 23,

ordonné la restitution par l'indivision Z... aux consorts Y... de la surface de 30 m ² sur la partie de parcelle C 21 au devant des maisons Y...et Z...,
ordonné un complément d'expertise en désignant ce même expert pour procéder à la matérialisation des parcelles C 20 et C 21, limite des propriétés X...-Y...et au sein de la parcelle C 21 à la limitation des propriétés Y...-Z...,
d'autre part au rapport d'expertise déposé par Monsieur O..., le 17 janvier 2008, a :
prononcé la nullité de ce rapport d'expertise,
ordonné une nouvelle mesure d'expertise,
commis pour y procéder Monsieur Jean-Luc O...avec mission de :
- procéder à l'établissement d'un document d'arpentage aux fins de permettre l'implantation des limites séparatives des parcelles, après partage de la parcelle C 1071 située à ... sur la commune de CALACUCCIA, en tenant compte du fait :
. que la ligne séparative des propriétés X...-A...devra être fixée dans le prolongement de la ligne séparant les parcelles C 22 et C 23,
. que ledit expert devra également matérialiser dans le document à produire les emplacements des réseaux d'eau et d'assainissement que Pierre-Jean A...s'est engagé à transférer sur sa propriété,
- procéder à la matérialisation des parcelles C 20 et C 21 correspondant à la limite des propriétés X...-Y...et au sein de la parcelle 21, à la limitation des propriétés Y...-Z...en tenant compte pour la parcelle C 21 d'une superficie de 30 m ² supplémentaires attribuée aux consorts Y... sur la partie intitulée " cour devant maison " apparaissant sur le plan annexé au procès-verbal de comparution des parties du 28 avril 2002 et des contraintes existantes.

Monsieur O...a rempli sa mission et déposé son rapport le 22 juillet 2010.

Il a procédé selon les indications données à l'établissement d'un document d'arpentage permettant après partage de la parcelle C 1071 de déterminer la ligne séparative des propriétés X...-A..., de matérialiser les parcelles C 20 et C 21 correspondant à la limite des
propriétés X...-Y...et au sein de la parcelle C 21 à la limitation des propriétés Y...-Z...en tenant compte de la superficie de 30 m ² supplémentaires à attribuer aux consorts Y... sur la partie intitulée " cour devant maison ".
Il en résulte que :
- Monsieur Z... est attributaire du lot no 1 d'une superficie de 32 m ²,
- l'hoirie Y... est attributaire du lot no 2 d'une superficie de 62 m ²,
- Madame X... est attributaire du lot no 3 d'une superficie de 143 m ²,
- Monsieur A...est attributaire du lot no 4 d'une superficie de 67 m ².
L'expert a précisé ne pas avoir matérialisé les emplacements des réseaux d'eau et d'assainissement que Monsieur A...s'était engagé à transférer car cela était fait le jour de son accédit.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 octobre 2010, la rectification des erreurs matérielles comportées par le document d'arpentage précédemment établi et destiné à être publié, a été ordonnée.

Monsieur O...a procédé à cette rectification le 26 octobre 2010.

En ses conclusions déposées le 14 janvier 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Angèle X... épouse C...demande à la Cour de :

dire et juger que la parcelle nouvellement cadastrée 1071 est divisée en 4 lots conformément aux conclusions du rapport de Monsieur O...,
dire et juger que la limite entre les anciennes parcelles C 21 et C 20 se situe le long du mur, en continuité de la limite cadastrale entre les habitations de Madame X... et de Monsieur Y..., du côté de la propriété de ce dernier,
dire et juger que le partage de la parcelle anciennement cadastrée C 20 s'effectue dans le prolongement de la ligne séparative des propriétés de Monsieur A...(C 23) et de Madame X... (C 22),
ordonner la matérialisation de la limite ci-dessus mentionnée par un mur en pierres édifié dans le prolongement et dans le respect de celui existant,

dire et juger que le présent arrêt sera publié au service des hypothèques territorialement compétent.

Elle demande en outre à être autorisée à procéder à son installation électrique, les gaines traversant la parcelle C 20 d'Est en Ouest et de passer outre le refus de Monsieur A....
Elle sollicite enfin la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître BATTAGLINI, avoué.
Elle demande qu'à titre subsidiaire, les parties conservent la charge des dépens qu'elles ont exposés.

En leurs écritures déposées le 3 décembre 2010, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, les consorts Y... critiquent le rapport de l'expert O...qui n'a pas déduit de la surface à partager entre les hoiries Y... et Z... la servitude de drain d'écoulement grevant la parcelle pour une surface de 12 m ².

Ils soutiennent que la surface à partager est donc limitée à 94 m ²-12 m ², soit 82 m ², sur laquelle doit leur revenir 82 = 41 + 30 et 2 donc une surface de 71 m ², les consorts Z... bénéficiant de 11 m ² seulement.
Ils demandent à la Cour de leur attribuer la superficie de 71 m ² et de dire que les 11 m ² attribués aux consorts Z... seront pris le long de la propriété Z... dans un rectangle d'1 m 20 de largeur permettant l'accès à la cave Z..., en leur donnant acte qu'ils s'engagent à modifier le sens de l'escalier extérieur menant à leur bâti et à leurs frais.
Ils concluent pour le surplus à la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 25 juillet 1996.
Ils sollicitent la condamnation des consorts Z... à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les divers frais d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP JOBIN, avoués.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean-Luc Z... sollicite la confirmation du jugement rendu le 23 mai 2002 en ce qu'il a ordonné le partage de la parcelle C 1071 située à ... commune de CALACUCCIA et à l'homologation du rapport de Monsieur O....

Il demande en conséquence à la Cour de :

dire qu'il sera attribué à lui-même le lot no 1 d'une surface de 32 m ²,
aux consorts Y... le lot no 2 d'une surface de 62 m ²,
à Madame X... le lot no 3 d'une surface de 143 m ²,
à Monsieur A...le lot no 4 d'une surface de 67 m ².
Il réclame enfin la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont il a fait l'avance.

Aux termes d'écritures déposées le 10 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Monsieur Philippe A...fait valoir que la limite séparative entre le lot no 3 et le lot no 4 ne peut être placée comme le demande Madame X..., l'expert ayant fixé des limites très précises pour l'implantation de cette limite qui doivent être respectées.

Il précise qu'il veut bénéficier entièrement de la superficie qui lui revient au titre de son lot soit 67 m ² et refuse l'idée d'édifier un mur de séparation, une clôture étant à cet effet suffisante. Il souligne en outre que la limite ne peut être modifiée afin que les superficies des parcelles soient respectées et correspondent au document d'arpentage qui sera publié.
Il ajoute en ce qui concerne la servitude E. D. F que Madame X..., qui n'a formulé aucun dire lors de l'expertise et n'a adressé aucune observation à l'expert, n'est pas fondée à obtenir une servitude E. D. F sur son terrain, d'autant que seule E. D. F peut demander à constituer une servitude de réseau.
Il conclut en conséquence à l'homologation du rapport de Monsieur O...et à la publication du document d'arpentage figurant en annexe II du rapport d'expertise.
Il sollicite enfin la condamnation de Madame X... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués.
Il demande subsidiairement à la Cour de dire que les frais et dépens seront supportés au prorata des superficies.

Maître B...ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Marie-Françoise Z... qui avait conclu le 2 avril 2008 à l'homologation du premier rapport de Monsieur O...n'a fait signifier postérieurement au dépôt du rapport du 22 juillet 2010 aucun jeu d'écritures.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu que du rapport établi avec sérieux et compétence par Monsieur O..., il ressort que la détermination de la limite entre les anciennes parcelles C 21 et C 20 séparant la propriété Y... et la propriété X... est définie par un mur construit à la charge des consorts Y... mais celui-ci est du côté de Madame X...et qu'ainsi la limite longe le mur en continuité de la limite cadastrale entre leurs habitations respectives, soit entre les parcelles C 1072 et C 22 ;

Qu'en ce qui concerne la parcelle C 20 concernant Madame X... et Monsieur A..., l'expert précise que la ligne séparative entre leur propriété respective se situe dans le prolongement de la ligne séparative des parcelles C 22 appartenant à Madame X... et C 23 appartenant à Monsieur A...et qu'ainsi la surface attribuée à Madame X... est de 143 m ² et la surface attribuée à Monsieur A...est de 67 m ² ;
Qu'il souligne pour le partage de la parcelle C 21 entre les consorts Z... et les consorts Y... que sur les 94 m ² à partager de cette parcelle, ces derniers doivent se voir attribuer les 30 m ² qui leur sont dus et qu'après partage de la différence, les consorts Y... sont propriétaires de 62 m ² et les consorts Z... de 32 m ², ce qui partage équitablement la parcelle C 21 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la servitude du drain d'écoulement mentionnée par l'expert dans l'annexe 3 de son rapport intitulée " division foncière ", il sera observé qu'il s'agit manifestement d'une servitude souterraine qui se prolonge sur le lot no 3 et il n'est nullement établi qu'elle grève la part attribuée aux consorts Y... au profit du lot no 1 revenant aux consorts Z... ;

Que dans ces conditions, la prétention des consorts Y... de voir amputer le lot no 1 d'une surface équivalente à l'emprise au sol que cette servitude représente n'est pas fondée et sera rejetée ;
Que la proposition de Monsieur O...qui a pour avantage de respecter les voies d'accès aux immeubles bâtis dont les parties sont respectivement propriétaires en réglant le partage litigieux sans qu'il y ait lieu d'opérer de travaux supplémentaires sera entérinée et la solution envisagée par les consorts Y... écartée ;

Attendu que la demande de Madame X... tendant à ce que la limite des parcelles C 23 et C 22 soit matérialisée par un mur de pierres à l'encontre de laquelle Monsieur A...a manifesté légitimement son désaccord du fait que la surface de son terrain en serait affectée, ne peut qu'être rejetée ;

Qu'il en sera de même de la demande qu'elle formule quant à son autorisation d'installation électrique, dans la mesure où aucune servitude grevant le lot no 4 attribué à Monsieur A...n'a été matéralisée par l'expert judiciaire sur le plan de division joint à son rapport en annexe 3 et où Madame X... ne verse aux débats aucun document justifiant de la nécessité d'une telle servitude au profit de son fonds ;

Attendu que l'équité et la nature de l'affaire ne commande pas qu'il soit fait application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il sera fait masse des dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise qui seront partagés à parts égales entre les consorts Y..., A..., X... et Z....

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que le partage de la parcelle C 1071 située à ..., commune de CALACUCCIA sera réalisée de façon à ce que la ligne séparative des propriétés X...-A...soit fixée dans le prolongement de la ligne séparant les parcelles C 22 et C 23,

Dit que la propriété X... a ainsi une contenance de 143 m ² et la propriété A... une contenance de 67 m ²,
Dit que la limite séparant la propriété Y... et la propriété X... est définie par un mur construit du côté de cette dernière propriété et que la limite longe le mur en continuité de la limite cadastrale entre leurs habitations respectives, soit entre les parcelles 1072 et C 22,
Rejette les demandes des consorts Y...,
Dit que le partage de la parcelle C 21 sera réalisé conformément au document d'arpentage dressé par l'expert O...joint en annexe 2 de son rapport d'expertise et rectifié le 26 octobre 2010,

Dit que la contenance de la parcelle des consorts Y... est de 62 m ² et celle des consorts Z... de 32 m ²,

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de BASTIA (Haute-Corse),
Déboute Madame X... de ses demandes afférentes à la matérialisation de la ligne séparative de son fonds et du fonds A... par un mur de pierres,
Rejette la demande d'autorisation formée par Madame X... quant à son installation électrique,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés à parts égales entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 00/00476
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-12-07;00.00476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award