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30/11/2011 | FRANCE | N°10/00321

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2011, 10/00321


Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00321 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 41

X...
C/
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Marie Mathilde X...née le 24 Janvier 1958 à MADAGASCAR ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Don Georges Y..., avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéfici

e d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1737 du 10/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle...

Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00321 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 41

X...
C/
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Marie Mathilde X...née le 24 Janvier 1958 à MADAGASCAR ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Don Georges Y..., avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1737 du 10/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Place Estragin Pastre 13006 MARSEILLE 01
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE Z..., avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 16 janvier 2007, le Tribunal d'instance d'AJACCIO, après avoir considéré que la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE avait de manière fautive encaissé, porté au crédit de Madame Marie Mathilde X...un chèque de 2 000 euros puis annulé cette écriture, a dit que la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE devrait créditer le compte de Madame Marie Mathilde X...d'un montant de 2 000 euros.

Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2009, Madame Marie Mathilde X...a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE afin qu'il soit fait injonction à cette dernière sous astreinte de procéder à la main levée et à la radiation de l'interdiction bancaire la concernant en raison d'un refus de paiement d'un chèque en date du 19 août 2004.

Vu le jugement en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit et jugé la demande en mainlevée et radiation de l'interdiction bancaire sous astreinte devenue sans objet, débouté Madame Marie Mathilde X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame Marie Mathilde X...à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Marie Mathilde X...le 21 avril 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE le 1er mars 2011.
Elle soutient qu'il appartenait à Madame Marie Mathilde X...d'effectuer les démarches nécessaires afin de faire procéder à la mainlevée de l'interdiction bancaire et qu'en tout état de cause, cette demande est devenue sans objet dans la mesure où l'interdiction a pris fin par l'effet de la loi.
Elle conclut à l'absence de préjudice de Madame Marie Mathilde X...au regard de l'examen des relevés de comptes bancaires permettant de constater que le solde du compte de cette dernière ne permettait pas d'honorer le chèque de 1 800 euros.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris.
Reconventionnellement, elle réclame le paiement des sommes de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 3 000 euros par application de l'article 700 du même code.

Vu les dernières conclusions de Madame Marie Mathilde X...en date du 11 mai 2011.
Elle prétend à l'infirmation du jugement entrepris et maintient sa demande d'injonction sous astreinte outre le paiement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la sanction bancaire, 1 500 euros pour résistance abusive et 3 000 euros conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'à la date du 17 août 2004, son compte était créditeur de la somme de 4 000 euros de telle sorte qu'en aucun cas la banque n'était fondée à refuser le paiement du chèque de 1 800 euros remis à l'encaissement.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 octobre 2011.

*
* *

MOTIFS :

Attendu sur la demande en main levée et radiation de l'interdiction bancaire qu'il ressort des pièces versées au débat et notamment de la consultation du fichier central que l'interdiction d'émettre des chèques a pris fin le 19 août 2009 ; que dès lors, la demande est sans objet au jour où la Cour statue et doit être rejetée ;

Attendu sur la demande en paiement de dommages et intérêts que Madame Marie Mathilde X...a émis un chèque d'un montant de 1 800 euros qui a été présenté à l'encaissement le 19 août 2004, date de rejet et du point de départ de l'interdiction bancaire ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier, la disponibilité des fonds est requise au moment de la création du titre ; que cette obligation de disponibilité se prolonge jusqu'à ce que le chèque soit payé ou ne soit plus exigible ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du relevé de compte versé aux débats qu'au 4 août 2004, soit antérieurement à la remise à l'encaissement du chèque litigieux, le compte de Madame Marie Mathilde X...était débiteur à hauteur de 436, 81 euros ;

Attendu que le décompte des mouvements créditeurs et débiteurs du compte jusqu'au 19 août 2004 permet de considérer que le compte de cette dernière était débiteur à cette date à hauteur de la somme de 30, 70 euros ; que ce découvert ne permettait donc pas à la banque d'opérer le paiement à hauteur de 1 800 euros ;

Attendu à l'opposé que le chèque d'un montant de 2 000 euros ayant fait l'objet de la décision du Tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 16 janvier 2007 a été remis à l'encaissement le 25 août 2004 et a fait l'objet d'une écriture de redressement le même jour soit, à une date postérieure à la présentation et au rejet du chèque de 1 800 euros ;

Attendu dans ces conditions que le redressement litigieux ne peut être l'origine du découvert n'ayant pas permis que le chèque de 1 800 euros soit honoré et donc à l'origine de l'inscription de Madame Marie Mathilde X...au fichier central des incidents de paiement ; qu'au regard de ces éléments, la demande en paiement de dommages et intérêts a été justement rejetée par le premier juge ;

Attendu qu'en l'état du rejet de ses demandes principales, Madame Marie Mathilde X...doit être déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que l'examen des pièces produites par l'appelante ne permet pas de caractériser une évidente mauvaise foi à son encontre ; qu'à défaut de justifier d'un préjudice autre, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE sera déboutée en sa demande fondée sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame Marie Mathilde X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 4 mars 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Madame Marie Mathilde X...aux entiers dépens d'appel,
Condamne Madame Marie Mathilde X...à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES ET CORSE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00321
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-30;10.00321 ?
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