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30/11/2011 | FRANCE | N°10/00251

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2011, 10/00251


Ch. civile A

ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00251 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1943

S. A MARINA D'ERBA ROSSA
C/
CHIODI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A MARINA D'ERBA ROSSA Prise en la personne de son représentant légal Domaine d'Erba Rossa Route de la Mer 20240 GHISONACCIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Michel MONT

AGARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :

Madame Michèle Z...épouse A......... 20000 AJACCIO

représenté...

Ch. civile A

ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00251 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1943

S. A MARINA D'ERBA ROSSA
C/
CHIODI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A MARINA D'ERBA ROSSA Prise en la personne de son représentant légal Domaine d'Erba Rossa Route de la Mer 20240 GHISONACCIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :

Madame Michèle Z...épouse A......... 20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre-Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, remplaçant la Présidente de chambre empêchée, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Madame Michèle Z...épouse A...a fait pratiquer le 15 octobre 2009 entre les mains du Crédit Agricole de la Corse une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société anonyme MARINA D'ERBA ROSSA en garantie d'une somme de 61 217, 29 euros en principal et frais.
Cette mesure a été dénoncée le 20 octobre 2009.
La SA MARINA D'ERBA ROSSA (M. E. R) a assigné Michèle Z...par acte d'huissier en date du 17 novembre 2009 devant le juge de l'exécution de BASTIA.
Le 11 mars 2010 le juge de l'exécution a débouté Michèle Z...de sa demande en nullité de l'assignation, sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile, a déclaré recevables en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 les demandes de la société MARINA D'ERBA ROSSA, a débouté la société MARINA D'ERBA ROSSA de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, a condamné la société M. E. R à payer à Michèle Z...épouse A...la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La SA MARINA D'ERBA ROSSA (M. E. R) a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mars 2010.

La SA M. E. R expose :
Que son huissier a dénoncé la contestation par courrier RAR no 1 A 033 776 7300 6 le 17 novembre 2009, le cachet de la poste faisant foi sur le bordereau d'envoi qui porte les coordonnées de l'expéditeur et ceux du destinataire, et qui a été transmis à l'intimée dès réception des écritures de celle-ci mentionnant la difficulté ;
Que le 11 juin 1988 René Z...a consenti à la SA M. E. R un bail emphytéotique sur une parcelle cadastrée C 2094 ; que les 31 juillet et 3 août 2001 il a vendu à la SCI VIGNALE INVESTISSEMENT cette parcelle en même temps que d'autres ;
Que cela résulte d'une attestation rectificative de l'acte de vente, en date du 2 septembre 2002 qui mentionne que l'assise de copropriété concerne les lots C 2525, C 2526 et C 2094, ainsi que du relevé de propriété de la SCI VIGNALE INVESTISSEMENT du Centre des Impôts Fonciers de BASTIA en date du 2 juillet 2007 ;
Qu'en conséquence elle a payé intégralement les loyers au propriétaire de la parcelle C 2094, la société VIGNALE INVESTISSEMENT et notamment les loyers exigibles aux 1er janvier 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 correspondant aux sommes à recouvrer par la saisie-attribution ;
Que la créance de Michèle Z...s'est éteinte par l'effet du transfert de propriété.
Elle demande donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable ses demandes, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, de condamner Michèle Z...à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'immobilisation injustifiée des fonds depuis le 15 octobre 2009, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Michèle Z...fait valoir qu'il n'a pu être procédé au partage de la succession de feu René Z...et de celle de son épouse Léontine F...qu'aux termes d'un acte reçu le 4 juin 2008 ;

Que la parcelle C 2094 a été attribuée indivisément à Michèle Z...et Bruno Z...;
Que feu René Z...avait consenti un bail emphytéotique à la société M. E. R pour cette parcelle ; que la redevance indexée d'un montant de 7 622, 45 euros dans le bail qui bénéficie à l'indivision n'est plus payée depuis plusieurs années, ce qui a motivé une mise en demeure puis la présente saisie-attribution contestée ;
Que l'huissier instrumentaire de cette saisie n'a pas reçu la lettre RAR prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; que la société M. E. R n'est pas en mesure de produire l'avis de réception ; que dès lors la contestation est irrecevable ;

Que la propriété de l'indivision Michèle Z.../ Bruno Z...sur la parcelle cadastrée C 2094 résulte de deux actes authentiques : l'attestation immobilière du 4 juin 2008 publiée au Fichier Immobilier le 28 juillet 2008 de BASTIA, Volume 2008 P no 6039, et l'acte de partage en date du 4 juin 2008 qui attribue cette parcelle pour moitiés indivises à Michèle Z...et Bruno Z...;

Que la vente des 31 juillet et 3 août 2001 a pour objet non pas la parcelle C 2094 mais les parcelles 2522, 2523 et 2526 résultant de la division des parcelles 2093 et 2501 seulement en six parcelles selon document d'arpentage en date du 23 février 2001 publié au Fichier Immobilier joint à l'acte ;
Que René Z...a consenti à la société M. E. R d'une part un bail à construction sur la parcelle C 2093 (devenue C 2525 et C 2526) le 19 novembre 1987, qui a été transformé le 11 juin 1988 en bail emphytéotique et d'autre part un bail emphytéotique sur la parcelle 2094 le 11 janvier 1988 ; que la société M. E. R a créé sur les deux parcelles prises à bail (C 2093 et C 2094) une copropriété horizontale de 57 lots ;
Que René Z...a vendu à la société M. E. R les parcelles C 2526, C 2522 et C 2523 mais a conservé la propriété des parcelles C 2525 et C 2094 ;
Que pour se prévaloir de l'attestation rectificative du 13 août 2002 la société M. E. R procède à un amalgame entre les notions de copropriété horizontale et de propriété ;
Que le fait que la revendication de la propriété de la parcelle C 2094 au profit de la société VIGNALE INVESTISSEMENT n'émane pas du prétendu propriétaire mais de la société M. E. R s'explique par le fait, que ces deux sociétés sont contrôlées et dirigées par les mêmes personnes, Bruno Z..., co-indivisaire de la parcelle C 2094, étant PDG de la société M. E. R ;
Que ni le bail concédé à la société VIGNALE INVESTISSEMENT par la société M. E. R ni la preuve des paiements des loyers ne sont d'ailleurs versés aux débats ;
Que Michèle Z...ne pouvait agir au nom de l'indivision successorale avant le partage du 4 juin 2008.
Elle demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la société M. E. R recevable, à titre subsidiaire que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté la société M. E. R de ses demandes, et alloué la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite la condamnation de la société M. E. R à lui payer la somme de 3 588 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation à une saisie-attribution est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, que sous la même sanction elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;

Attendu qu'en l'espèce, la SA M. E. R verse aux débats copie du bordereau postal d'envoi du courrier RAR, bordereau sur lequel figurent les coordonnées du destinataire, le no de l'envoi et le cachet de la Poste ; qu'il produit aussi une lettre du centre local du courrier attestant que la lettre recommandée no 1 A 033 776 73 006 a bien été déposée au centre local du courrier hôtel des Postes ;

Qu'il est dès lors établi que la SA M. E. R s'est conformée aux dispositions de l'article 62 du décret du 31 juillet 1992 ;
Que sa contestation est donc recevable ;

Attendu que l'authenticité du bail emphytéotique concédé par René Z...à la SA M. E. R le 11 juin 1988 pour une durée de 50 ans pour la parcelle cadastrée no 2094 n'est pas contestée, non plus que l'attestation immobilière du 4 juin 2008 qui énonce que la parcelle section C 2094 est un immeuble propre de René Z...non plus que l'acte de partage du 4 juin 2008 qui attribue cette parcelle pour moitiés indivises aux deux héritiers du défunt, Michèle Z...et Bruno Z...;

Attendu que la SA M. E. R soutient que René Z...aurait vendu la parcelle C 2094 à la SCI VIGNALE INVESTISSEMENT qui serait donc devenue bailleresse ; qu'elle produit un acte de vente en date des 31 juillet et 3 août 2001 ;

Attendu cependant que cet acte se rapporte à la vente par René Z...à la SCI VIGNALE INVESTISSEMENT de trois parcelles numérotées 2522, 2523 et 2526 ; qu'il est précisé que les deux premières parcelles proviennent de la division de la parcelle 2501 et la troisième de la parcelle no 2093 ; que la parcelle C 2094 n'apparaît pas dans cet acte ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que la désignation des biens vendus n'est pas remise en cause par l'attestation rectificative du 7 août 2002 qui ne concerne que l'assise de la copropriété créée par la SCI ;
Que d'ailleurs le relevé de propriété de la SCI VIGNALE INVESTISSEMENT ne constitue qu'une simple présomption qui ne peut prévaloir contre un titre de propriété régulier et probant ;
Que l'analyse de l'expert Serge G...commis par l'intimée n'est d'ailleurs pas véritablement critiquée par la société appelante ;
Qu'il apparaît donc que la parcelle C 2094 appartient bien à l'indivision Michèle Z.../ Bruno Z...; que c'est donc à bon droit que Michèle Z...a fait pratiquer la saisie-attribution à hauteur d'une somme dont le montant n'est par ailleurs pas contesté ;

Attendu qu'en conséquence le jugement querellé sera confirmé en tous points et la SA M. E. R déboutée de sa demande de mainlevée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Michèle Z...la totalité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit la SA MARINA D'ERBA ROSSA en sa contestation,

Confirme le jugement du 11 mars 2010 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 15 octobre 2009,
Condamne la SA MARINA D'ERBA ROSSA à payer à Michèle Z...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MARINA D'ERBA ROSSA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00251
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-30;10.00251 ?
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