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30/11/2011 | FRANCE | N°10/00213

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2011, 10/00213


Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00213 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1648

X...C...

C/
Y...Y...Y...Z...E...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Lucien X...né le 29 Janvier 1959 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de

BASTIA
Madame Rose C... épouse X...née le 29 Octobre 1958 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représentée par Me Antoi...

Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00213 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1648

X...C...

C/
Y...Y...Y...Z...E...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Lucien X...né le 29 Janvier 1959 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
Madame Rose C... épouse X...née le 29 Octobre 1958 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Marc Y...C/ Monsieur Y...Joseph ...20200 BASTIA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Joseph Y......20200 BASTIA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA
Madame Danielle Y......20200 BASTIA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Pascal Z...Intervenant volontaire né le 22 Mai 1971 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
Madame Véronique E... épouse Z...Intervenante volontaire née le 31 Août 1975 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie A...Intervenante volontaire née le 03 Février 1944 à SILVARECCIO (20215) ... 20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Les consorts X...qui font grief aux consorts Y...de générer du fait de leur élevage de poules et de lapins des nuisances sonores et olfactives, ont introduit à leur encontre une action pour troubles anormaux de voisinage devant le Tribunal de grande instance de BASTIA.
Après avoir ordonné un transport sur les lieux, ce tribunal a, par jugement du 2 mars 2010 :
- débouté Monsieur Lucien X...et Madame Rose C... épouse X...de leur demande de condamnation des consorts Y...à enlever l'intégralité des volailles et des lapins à l'origine de nuisances sonores et olfactives,
- débouté Monsieur Lucien X...et Madame Rose C... épouse X...de leur demande de dommages-intérêts pour troubles de voisinage,
- condamné Monsieur Lucien X...et Madame Rose C... épouse X...à payer à Monsieur Joseph Y..., à Monsieur Marc Y...et à Madame Danielle Y...la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur Joseph Y..., Monsieur Marc Y...et Madame Danielle Y...de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision,
- condamné Monsieur Lucien X...et Madame Rose C... épouse X...aux dépens.
Monsieur et Madame X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2010.
En leurs écritures déposées le 10 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, les consorts X...soutiennent que l'élevage de poules, coqs et lapins installé par Marc Y...sur la propriété de ses parents est à l'origine de nuisances sonores et olfactives importantes de jour comme de nuit et cause des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ils précisent que les coqs chantent dès 4 h 30 du matin et environ toutes les 20 minutes au cours de la journée et ce jusqu'au coucher du soleil et que s'ajoutent au bruit des odeurs nauséabondes comme la présence de mouches et la multiplication de rongeurs, ce qui porte gravement atteinte à leur tranquillité.
Ils soulignent que la théorie du trouble de voisinage repose sur un principe de responsabilité de plein droit sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la situation juridique de l'auteur du trouble ni l'absence de faute, ni même l'exercice légitime d'un droit.
Ils ajoutent que leur habitation est située en zone urbaine et non en zone agricole, que l'élevage de Monsieur Y...qui comporte
plus de 50 animaux ne peut être qualifié de familial et ils critiquent le jugement entrepris qui n'a pas tenu compte des constatations effectuées lors du transport sur les lieux.
Se fondant sur les témoignages qu'ils produisent comme sur le constat d'huissier de Maître H...du 23 juillet 2009, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et au déboutement des consorts Y...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
- constater l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
- condamner les consorts Y...à supprimer tous les poulaillers installés sur leur propriété, notamment à enlever l'intégralité des volailles (coqs et poules) et les lapins, à l'origine de nuisances sonores et olfactives sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif à ces nuisances apparues au mois de mai 2008 ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame A...Marie est intervenue à l'instance par conclusions du 19 novembre 2010 pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des nuisances récurrentes et permanentes qu'elle subit depuis plus de deux ans.
Elle soutient que la zone où est implantée sa maison est classée en zone urbaine et que les poulaillers litigieux situés sur la parcelle appartenant aux consorts Y...sont situés à moins de 19 mètres de son habitation, ce qui est interdit par le règlement sanitaire départemental de Haute-Corse.
Compte tenu du fait qu'elle ne peut plus profiter de sa terrasse ni de son jardin envahis par les mouches et les rongeurs et qu'elle ne peut plus dormir paisiblement, elle demande à la Cour de :
- constater son intervention volontaire à l'instance opposant les consorts Y...aux époux X...,
- infirmer le jugement de première instance et condamner les consorts Y...à supprimer les poulaillers, notamment à enlever l'intégralité des volailles (coqs et poules) et des lapins à l'origine des nuisances sonores et olfactives et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle sollicite en outre la condamnation des consorts Y...à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Pascal Z...et Madame Véronique Z...sont eux-mêmes intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 17 juin 2010 pour s'associer à l'action de leurs voisins et faire valoir que l'élevage de plus de 100 animaux installé par Marc Y...sur la propriété de ses parents est à l'origine des nuisances qui troublent leur quotidien puisqu'ils ne peuvent ni dormir normalement ni profiter de leur jardin comme de leur maison envahis par les odeurs nauséabondes, les mouches et les rongeurs.
Ils formulent en conséquence les mêmes demandes que Madame A....
En leurs écritures du 10 mai 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus complet de leurs moyens et conclusions, les consorts Y...font observer que les distances entre leur maison et celles des époux X...est de :
-74, 99 m au lieu des 45 m mesurés par les époux X...,-94, 00 m au lieu des 60 m mesurés par les époux Z...,-48 m au lieu des 19 m mesurés par Madame A...,

et que le nombre d'animaux de plus de trente jours était de 41 dont trois coqs au 28 novembre 2010, cet élevage familial comptant à ce jour 1 coq, deux poules et six lapins.
Ils soutiennent qu'en conséquence les dispositions du règlement sanitaire départemental s'appliquant aux élevages comportant plus de 50 animaux et précisant que les élevages de volailles et lapins doivent être placés à plus de 25 m des habitations quant ils renferment plus de dix animaux de plus de 30 jours ne peut trouver application.
Ils soulignent que les constatations de l'huissier du 23 juillet 2009 sont démenties par celles de Monsieur Richard J...sous-brigadier de police du 19 juin 2009 et s'étonnent que Maître H..., en dépit de la prolifération d'insectes dont elle fait état n'ait pas été en mesure de photographier ces derniers.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et au montant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Ils demandent à la Cour sur le fondement de l'article 1382 du code civil de condamner les consorts X...-Z...-A...à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du recours manifestement abusif qu'il ont formé, de débouter les appelants et intervenants volontaires de toutes leurs prétentions, fins et conclusions et de les condamner à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 mars 2011 le Ministère Public a été invité à produire les clichés photographiques annexés au procès-verbal d'enquête dressé le 19 juin 2009 par les services de la sûreté départementale.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 12 mai 2011.
La requête en révocation de cette ordonnance présentée par les consorts Y...a été rejetée par ordonnance du 20 septembre 2011.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'il convient de donner acte à Madame A...et à Monsieur et Madame Z...de leur intervention volontaire aux débats ;
Attendu qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ;
Que ce droit est toutefois limité par l'obligation imposée au propriétaire de n'occasionner à la propriété d'autrui aucun dommage susceptible de dépasser les inconvénients normaux de voisinage ;
Qu'en l'espèce les troubles anormaux de voisinage dont se plaignent tant les consorts X...que Madame A...et Monsieur et Madame Z...intervenus volontairement à la procédure, seraient générés par l'installation par Marc Y...d'un élevage de poules et de lapins sur la propriété de ses parents à l'origine de nuisances sonores, d'odeurs nauséabondes et de la présence de mouches et de rongeurs ;
Attendu qu'en l'état des témoignages et des constats contradictoires versés aux débats par les parties, du différend qui les opposent tant sur le nombre d'animaux élevés par Marc Y...que sur le point de savoir s'il s'agit d'un élevage familial ou d'une envergure plus importante nécessitant conformément à l'article 153 du règlement sanitaire départemental de Haute-Corse une implantation à 25 mètres des habitations, un transport sur les lieux, toutes parties présentes apparaît de nature à éclairer la Cour sur ces différentes questions en litige que les seules pièces produites ne permettent pas d'appréhender avec certitude ;
Qu'il convient avant dire droit au fond, d'ordonner cette mesure d'instruction.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Donne acte à Madame Marie A..., à Monsieur Pascal Z..., à Madame Véronique E... épouse Z...de leur intervention volontaire aux débats,
Avant dire droit,
Ordonne un transport sur les lieux toutes parties présentes,
Désigne pour y procéder Madame Julie GAY, Président de chambre,
Fixe le transport au vendredi 16 décembre 2011 à 14 h 30 (rendez-vous devant la boulangerie Multari à Erbajolo), les parties étant invitées à s'y présenter ou à se faire représenter,
Dit qu'il sera dressé procès-verbal des opérations,
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 12 mars 2012,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00213
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Transport sur les lieux
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-30;10.00213 ?
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