Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00033 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1962
Z... X... X... Z... Z...
C/
E...Z... Z... Z... Y...Y...Y...L... L... Z... L...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Régine Z... épouse A...née le 31 Mars 1958 à MARSEILLE (13000) ...20600 BASTIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Yves X... né le 23 Avril 1935 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Gérard X... né le 25 Juin 1940 à SANTO PIETRO DI TENDA (20246) ...Bât 1 20200 BASTIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Ghislaine Z... née le 15 Février 1963 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jacques Z... né le 13 Octobre 1923 à BASTIA (20200)
... 20246 SANTO PIETRO DI TENDA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Gileta E... épouse Z... née le 19 Septembre 1929 à PARIS ...17560 BOURCEFRANC
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA
Madame Nicole Z... épouse H...née le 12 Juillet 1952 à PARIS ...17560 BOURCEFRANC
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Marie Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA
Madame Chantal Z... épouse I... née le 04 Juillet 1954 à PARIS ...17560 BOURCEFRANC
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA
Madame Geneviève Z... ...13004 MARSEILLE 04
défaillante
Madame Yvonne Y......13100 AIX-EN-PROVENCE
défaillante
Madame Irène Y...épouse B... ......13009 MARSEILLE 09
défaillante
Monsieur Edmond Y......11800 VILLEDUBERT
défaillant
Madame Christine L... épouse M......44380 PORNICHET
défaillante
Madame Michèle L... épouse N......44380 PORNICHET
défaillante
Monsieur Roger Z... ...89100 SAINT DENIS LES SENS
défaillant
Madame Régine L... épouse P......31320 PECHABOU
défaillante
Madame Béatrice Z... ...20220 L'ILE-ROUSSE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1295 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Madame Gileta Z... née E... et ses enfants Nicole épouse H...et Chantal épouse I..., ès-qualités de veuve et filles de César U...Z... ont introduit une action en partage des successions de Paul François Z... né le 27 avril 1838 et décédé le 27 septembre 1914, grand-père de César U...et du père de celui-ci, Paul-François Z..., né le 5 avril 1892 et décédé le 16 janvier 1972 en demandant que soit déclaré valable la dation en paiement opérée par ce dernier au profit de son fils César U...de la propriété de Tedola sise sur le territoire de la commune de SANTO PIETRO DI TENDA comportant les parcelles recensées au cadastre sous les no 164 à 170 compris de la section E et no 173 à 177 compris de la même section, et constaté le transfert de propriété de ce bien au profit de leur auteur, elles-mêmes étant déclarées propriétaires de ces parcelles, la décision à intervenir valant titre de propriété et devant être publiée.
Elles ont sollicité subsidiairement que soit constaté la volonté de Paul-François Z... d'attribuer la propriété de Tedola à son fils César U..., constaté l'accord de l'ensemble des parties concernées et demandé à être déclarées propriétaires des parcelles composant Tedola, le notaire devant le matérialiser dans l'acte de partage, comme à voir ordonner le rapport à la succession de la valeur des dites parcelles et constater l'accord des parties concernant la valeur des immeubles telles que fixée par Monsieur V..., expert.
Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
déclaré Madame Nicole Z... épouse H..., Madame Chantal Z... épouse I... et Madame Gileta E... veuve Z... propriétaires des parcelles dénommées La Tetola sur la commune de SANTO PIETRO DI TENDA (section E 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176 et 177),
dit que le présent jugement vaut titre de propriété et sera publié à la conservation des hypothèques à la diligence des demanderesses,
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
- Monsieur Paul-François Z... (né le 27 avril 1838 et décédé le 27 septembre 1914) et de
-Monsieur Paul-François Z... (né le 5 avril 1892 et décédé le 16 janvier 1972),
commis pour y procéder la Présidente de la chambre des notaires de Haute-Corse, avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire, lequel devra dès à présent convoquer les parties, leur réclamer les provisions utiles et fixer les droits des parties en considération des différents actes déjà établis,
commis un juge commissaire avec pour mission de faire rapport en cas de difficultés, difficultés dont le notaire devra immédiatement l'informer,
rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l'article 1370 du code de procédure civile, une prorogation du délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année,
dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente,
ordonné l'exécution provisoire,
déclaré les dépens frais privilégiés de partage.
Madame Z... Régine épouse A..., Jean Yves X..., Gérard X..., Ghislaine Z..., Jacques Z... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2010.
Jean Yves et Gérard X... ont, en leurs écritures déposées le 16 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, cantonné leur appel à l'exclusion de la masse successorale des parcelles section E no 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176 et 177 sises au ...Z... et à ses filles épouse H...et I....
Ils demandent à la Cour de :
constater que les actes testamentaires ou de partage produits aux débats, seuls opposables à tous ne délimitent nullement les parcelles léguées aux uns et aux autres et définissent simplement des quotités sans plus de précision,
dire et juger que les parcelles en cause font partie de la masse successorale de l'auteur commun Paul-François Z... décédé le 27 septembre 1914 et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Ils exposent en effet que leur aïeul commun Paul-François Z... avait par testament du 27 juillet 1911 exprimé ses volontés et partagé ses biens immobiliers entre ses divers enfants, donnant à son fils Paul-François décédé en 1972 la moitié de la propriété dénommée Tedola et à son autre fils Joseph, l'autre moitié de ce même bien immobilier, sans dénomination particulière de Sottano ou Suprano, à la différence de ce qui est mentionné pour d'autre parcelles, ce lieu dit englobant les parcelles actuellement cadastrées 164, 165, 166, 177, 168, 169, 170, 173, 174 et que se pose le problème de la parcelle Portale ou Pettale qui a pu être rattachée à Tetola.
Ils indiquent que Joseph qui avait reçu par ce testament la moitié de la parcelle de Tedola a légué par testament du 17 novembre 1915 à parts égales la totalité de ses biens à :
- sa soeur Marie Diane Z... épouse X...,- son frère Jacques Antoine, lui-même décédé sans enfant,
et qu'à l'occasion d'un partage en 1922, l'hoirie s'est réunie en l'étude de Maître W...notaire à SAINT-FLORENT, a pris acte du testament de Joseph et partagé Tedola en trois parts :
-1/ 4 à Jacques Antoine,-1/ 4 à Marie Diane épouse X...,-1/ 2 à Paul François,
sans distinction entre Soprano et Sottano, ce qui ne peut conduire à laisser les héritiers de Jacques Antoine et de Diane sans aucun droit sur cette propriété, et ce en contradiction avec les actes faisant la loi des parties.
Ils précisent que la dénomination de Soprano apparaît pour la première fois en 1968 avec la reconnaissance de dette émanant de Paul-François (fils) qui reconnaît avoir reçu de son fils Z... César U...la somme de 6 500 francs qu'il s'engage à lui rembourser en échange de son terrain situé à Casta au lieu dit Tedola Suprano.
Ils soutiennent qu'ainsi Paul-François ne pouvait donner en dation en paiement quelle que soit la validité intrinsèque des documents manifestement irréguliers que ses héritiers invoquent que la moitié indéfinie de Tedola et ne pouvait ajouter l'adjectif de Suprano, dès lors qu'il n'a lui-même reçu que la moitié de Tedola, sans autre qualificatif.
Ils font observer que les documents invoqués ne sauraient valoir reconnaissance de dette puisqu'un n'est pas daté et qu'aucun ne porte la mention du " bon pour " et de la somme due en toutes lettres.
Ils font valoir que les premiers juges ont considéré à tort que les attestations produites démontrent que Paul-François aurait joui depuis plus de trente ans en qualité de propriétaire du terrain de Tedola Soprano, alors qu'aucun des attestants ne précise les actes effectués effectivement à titre de propriétaire et qu'eux-mêmes produisent des attestations démontrant que la propriété de Tedola appartient en indivision aux familles Z...- X...;
Ils soulignent qu'ils ont acquitté diverses taxes foncières au nom de Z... Dominique et ont fait comme les autres membres de l'hoirie l'objet d'une expropriation au bénéfice du département de la Haute-Corse dans le cadre de l'élargissement de la route départementale 81, portant sur les parcelles E 177 et E 173, au lieu dit Tetola.
Ils ajoutent que les héritiers de Paul-François fils ne démontrent nullement l'existence d'actes émanant de celui-ci manifestant à l'encontre de ses cohéritiers son intention de se comporter en propriétaire exclusif
et le bien étant en indivision, les parcelles litigieuses ne peuvent être exclues de la masse partageable et l'éventuelle dation en paiement ne peut porter que sur des quotités indivises.
Régine, Ghislaine et Jacques Z... ont par leurs écritures déposées le 21 avril 2010 conclu aux mêmes fins que Jean Yves et Gérard X....
En ses conclusions déposées le 28 juin 2010, Béatrice Z... s'en rapporte à l'appréciation de la Cour relativement à la question de la propriété du bien " Tetola ".
Aux termes de leurs écritures déposées le 8 février 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et conclusions, Gileta Z..., Nicole Z... épouse H...et Chantal Z... épouse I... concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elles rappellent que l'ensemble des parties conviennent de la nécessité des opérations de partage et que la décision qui ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Paul-François Z... décédé en 1914 et de Paul-François Z... décédé en 1972 doit être confirmée.
Elles exposent que César U...a été sollicité par son père Paul-François pour qu'il lui prête de l'argent afin de réaliser la réfection de la toiture de la maison familiale, en s'engageant alors à lui donner le lot Tedola en contrepartie et elles demandent en conséquence que Tedola soit leur propriété.
Elles soulignent avoir établi des recherches menant à la conclusion que Tedola Soprano que Paul-François décédé en 1972 donnait à son fils César U...correspond aux parcelles composant " Tedola ", Tedola Sottano correspondant au lieu-dit Pettale (anciennement Portale), selon les indications de Madame AA..., consultante en recherches patrimoniales, ancien inspecteur du cadastre et des hypothèques, et de la petite-fille du berger qui avait ses bêtes sur cette propriété.
Elles précisent que le bien de Pettale ou Portale n'a pu être omis par Paul-François père et en tout état de cause en 1922 lorsque le terrain de Padulone a été ajouté au partage, il n'en a pas été de même de la propriété de Pettale car elle était intégrée à Tetola.
Elles font observer que l'erreur de surface mentionnée dans l'acte de partage de 1922 et les indications quant à la nature de terre permettent de démontrer que Tetola incluait dans l'esprit des partageants les parcelles citées sous Pettale ou Portale car le partage de Tetola a été le suivant :
-1/ 4 de Tetola d'une contenance de 2 ha terre de labour et oliveraie pour Jacques-Antoine Z...,
-1/ 4 de Tetola d'une contenance de 2 ha, terre de labour et oliveraie pour Diane Z... épouse X...,
-1/ 2 de Tetola d'une contenance de 2 ha environ, terre arable et oliveraie pour Paul-François Z...,
or, si 1/ 4 fait 2 ha environ, la moitié doit faire environ 4 ha et la contenance de Portale est de 5 ha 23 a et 83 ca dont 3 ha de terre, donc terre de labour et le reste en pâture ou oliveraie, ce qui correspond à la description du partage pour les deux 1/ 4 attribués à Jacques-Antoine Z... et Diane Z... épouse X..., celle de Tetola étant de 4 ha 58 a 70 ca dont 3 ha de pâture et le reste en oliveraie, ce qui correspond à des terres arables et non pas à des terres de labour comme pour les deux autres lots.
Elles soutiennent que Tetola composée des parcelles section E no 164 à 170 compris et section E no 173 à 177 compris appartenait bien à Paul-François Z... fils, que Jacques Z... frère de César aujourd'hui adversaire l'avait reconnu en 1969, et que d'ailleurs chacun des copartageants de 1922 avait joui de son lot.
Elles font observer que la propriété de Tetola a été cédée en dation à César U...en 1968 par son père Paul-François dès le versement à ce dernier de la somme de 6 500 francs et ajoutent que l'acte n'ayant pu être matérialisé par acte authentique, la dation doit être prononcée judiciairement, après recherche de la commune intention des parties.
Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il reconnaît l'existence de la dation en paiement et leur propriété sur les parcelles composant la propriété de Tetola.
Elles soutiennent subsidiairement au cas où la dation ne serait pas reconnue que les actes produits doivent être interprétés comme la volonté unilatérale de transférer la propriété de Tetola à César U...Z... avec l'accord des héritiers Z..., ce qui aura pour conséquence de ne pas écarter la Tetola de l'actif de la succession, les parcelles la composant leur étant attribuées et leur valeur rajoutée à la succession pour faire partie de la masse partageable.
Elles demandent en conséquence à la Cour de :
constater la volonté de Paul François Z... d'attribuer de son vivant la propriété de Tetola à son fils César U..., avec l'accord de l'ensemble des parties concernées, de les déclarer propriétaires des parcelles dénommées Tetola sur la commune de SANTO PIETRO DI TENDA section E no 167 à 170, 173 à 177 et de dire que la décision vaudra titre de propriété et sera publiée à la conservation des hypothèques,
dire que le notaire devra le matérialiser dans l'acte de partage,
ordonner le rapport en succession de la valeur desdites parcelles,
déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
Geneviève Z..., Yvonne Y..., Irène Y...épouse B..., Edouard Y..., Christine L... épouse M..., Michèle L... épouse N..., Régine L... épouse P...et Roger Z... n'ayant pas tous été assignés à personne, il sera statué par arrêt de défaut.
L'instruction de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 12 mai 2011.
*
* *
SUR CE :
Sur le partage :
Attendu que des éléments du dossier et notamment de l'arbre généalogique produit, il ressort que Paul-François Z... décédé le 27 novembre 1914 a laissé pour lui succéder huit enfants dont quatre sont décédés sans enfant :
- Fleur de Lys décédée sans enfant ni disposition testamentaire,
- Joseph décédé sans enfant en 1916 en léguant ses biens à son frère Jacques-Antoine et sa soeur Marie Diane,
- Jacques Antoine décédé sans enfant en 1962 en léguant ses biens par testament olographe,
- Dominique décédé en 1967 sans enfant ni disposition testamentaire,
- Paul-François décédé en 1972 qui a eu trois enfants :
. Joseph décédé en laissant pour lui succéder trois enfants Régine épouse A..., Ghislaine et Béatrice,. Jacques,. César U...décédé père de Nicole Z... épouse H...et Chantal épouse I...,
- Marie-Diane épouse X... décédée qui a eu un enfant Paul décédé laissant deux enfants Jean Yves et Gérard,
- Charles décédé qui a eu deux enfants :
. Dominique décédé sans enfant,. Ange Simon décédé en laissant deux enfants pour lui succéder Roger et Geneviève,
- Marie-Catherine épouse Y...décédée qui a eu six enfants :
. deux décédés sans enfants,. Irène,. Edmond,. Yvonne,. Joséphine épouse L... décédée qui a eu deux enfants Michèle épouse N...et Boris décédé en laissant deux enfants Régine épouse P...et Christine épouse M....
Attendu que le partage des biens laissés tant par Paul-François Z... décédé le 27 septembre 1914 que de Paul-François Z... décédé le 16 janvier 1972 n'étant nullement discuté, les dispositions du jugement déféré qui ont ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur succession respective, commis un notaire pour y procéder et désigner un juge commissaire, seront confirmées ;
Sur la demande relative à la propriété de " Tetola " ou " Tedola " :
Attendu qu'aux termes de son testament reçu en l'étude de Maître DD...notaire à MURATO, Paul-François Z... père a laissé sa propriété de Tedola pour moitié son fils Paul-François et pour moitié à son fils Joseph ;
Que celui-ci décédé sans enfant, a par testament du 27 novembre 1915, légué ses biens pour moitié à son frère Jacques-Antoine et pour moitié à sa soeur Marie Diane épouse X... ;
Attendu que par acte de partage du 12 septembre 1922, les hoirs Z... ont convenu d'attribuer la moitié de cette propriété à Paul-François, le quart à Jacques-Antoine et le quart à Diane épouse X... ;
Attendu que les dénominations de " Suprano " et de " Sottano " n'apparaissent dans aucun de ces actes ;
Qu'il en est de même de la propriété de " Pettale " ou " Portale " ;
Attendu que si les parcelles composant cette propriété jouxtent celles composant Tedola ou Tetola, le rapport de Madame AA...ne permet d'avoir aucune certitude sur le point de savoir si ces deux propriétés sont toutes deux concernées sous l'appellation de Tetola tant par le testament de 1911 que par l'acte de partage de 1922 ;
Que Madame AA...ne fait qu'une supposition tirée de cette proximité sans l'étayer par d'autres éléments précis ;
Qu'elle écrit en effet : " ceci donne à penser que lors du partage " Portale " a été rattaché à Tetola et que la totalité a figuré sur les actes sous la dénomination de Tetola. Il y aurait eu Tetola Suprano comprenant les parcelles situées à Tetola et un Tetola Sottano avec une configuration correspondant aux parcelles de Pettale proprement dit ", ce qui ne permet pas d'éclairer utilement la Cour ;
Qu'en outre s'il y a eu manifestement erreur dans l'acte de partage de 1922 quant à la répartition des contenances puisque :
1/ 4 de l'immeuble de Tedola en nature de terre à labours et d'oliveraie est attribué à Jacques Antoine soit 2 ha environ,
1/ 4 de l'immeuble de Tedola à Marie-Diane épouse X... en nature de terre de labours et l'oliveraie d'une contenance de 2 ha environ,
la moitié de l'immeuble de Tedola à Paul-François d'une superficie de 2 ha environ en nature de terre arable et oliveraie, aucun élément ne permet de déceler si l'erreur de calcul concerne la part de Paul-François qui serait de 4 ha ou la part de ses frère et soeur qui ne serait que d'un hectare ;
Qu'en effet Tedola couvrant une superficie de 4 ha 58 a 70 ca, Paul-François est rempli de ses droits avec les 2 ha environ qui lui sont attribués ;
Que si l'on prend en considération l'ensemble Tedola et Pettale représentant une superficie de près de 10 hectares, la somme des surfaces attribuées en doublant celle de Paul-François ne correspond pas davantage puisqu'il y a un surplus de près de deux hectares, loin d'être négligeable ;
Que par ailleurs la nature des terrains concernés ne donnent pas plus d'indication puisque terres arables et terres de labours sont synonymes et qu'aucune déduction ne peut être tirée de la nature des sols ;
Que ces difficultés ne peuvent pas davantage être résolues par les différentes attestations produites qui sont peu circonstanciées en ce qui concerne les actes de possession qu'auraient réalisés Paul-François et ses héritiers après lui sur l'intégralité de la propriété de Tedola dans la mesure où les consorts X...- Z... démontrent de leur côté par les témoignages qu'ils produisent que la propriété de Tedola a toujours été considérée comme appartenant à l'indivision Z...- X... ;
Que d'ailleurs lorsque l'élargissement de la route SAINT-FLORENT-L'ILE-ROUSSE a été envisagé, le Conseil Général de Haute-Corse a d'ailleurs lui-même considéré que les parcelles de Tedola concernées appartenaient à cette même indivision ;
Que faute d'élément supplémentaire, il en sera déduit d'une part que le testament de Paul-François père comme l'acte de partage de 1922 ne concernent pas la propriété de Pettale mais uniquement celle de Tedola
dont la moitié a été attribuée à Paul-François fils, d'autre part que Mesdames Z...- H...-I... héritières de César U...ne rapportent pas la preuve que leur beau-père et grand-père Paul-François ait été seul propriétaire de cette propriété qu'il dénomme dans ses écrits Tedola Suprana ;
Attendu qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs que la Cour adopte, il résulte à l'évidence de ceux-ci que Paul-François Z... entendait réaliser avec cette propriété une dation en paiement au profit de son fils César U...qui lui avait avancé une somme de 6 500 euros pour assurer la réfection du toit de la maison familiale, le commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1326 du code civil que constitue son engagement étant conforté par d'autres éléments, puisque sa volonté manifeste a été exprimée en l'espèce tant dans le document du 31 octobre 1968 que par l'acte du 16 mai 1969 signé par ses deux autres fils et son épouse et confirmée par une lettre de celle-ci versée aux débats ;
Qu'en revanche, faute de partage effectif avec ses co-indivisaires ou de tout accord établissant une jouissance divise, cette dation en paiement au profit de son fils César U...ne pouvait concerner que les droits que Paul-François détenait sur cette propriété, à savoir la moitié de celle-ci et non le bien lui-même dont il n'était pas l'unique propriétaire ;
Que c'est donc à tort que le jugement déféré a considéré que cette dation portait sur la propriété de Tedola, constaté le transfert de propriété de ce bien et déclaré Gileta Z... née E..., Chantal Z... épouse I... et Nicole H...propriétaires des parcelles dénommées la Tedola sur la commune de SANTA PIETRO DI TENDA section E no 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176 et 177 ;
Que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Qu'il sera confirmé en ce qu'il a dit valoir titre de propriété, ce dernier concernant les droits détenus sur la propriété de Tedola par Paul-François Z..., et destiné à être publié au service de la publicité foncière de BASTIA ;
Attendu que les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de partage.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Nicole Z... épouse H..., Chantal Z... épouse I... et Gileta E...veuve Z... propriétaires des parcelles dénommées La Tetola sur la commune de SANTO PIETRO DI TENDA,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que Paul-François Z... qui n'était propriétaire que de la moitié de cette propriété non délimitée ne pouvait transmettre à son fils César U...que les droits qu'il détenait sur ce bien, droits eux-mêmes dévolus à Mesdames Z...- H...-I...,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT