Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 09/ 01106 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1949
Y... X... X... X... B...
C/
D...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
Madame Mireille Y...... 13007 MARSEILLE 07
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Antoinette X... épouse Z...... 13004 MARSEILLE 04
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Christine X... épouse A......... 13500 MARTIGUES
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Michèle X...... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Chantal B... veuve X...... 20230 SAN NICOLAO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Anne Marie D... épouse E... née le 18 Août 1948 à SAN NICOLAO (20230)... 20230 SAN NICOLAO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Madame Anne-Marie E... a acquis avec feu son mari une parcelle sur la commune de... cadastrée section AH no 99 sur laquelle est édifiée la maison qu'elle occupe.
Les consorts X... sont propriétaires du terrain mitoyen cadastré AH no 98 sur laquelle est implantée une villa qui a été agrandie avec la construction d'un ajout sur pilier empiétant sur la parcelle AH no 99.
En 1991-1992, une nouvelle pièce a été créée et à cette occasion des ouvertures ont été pratiquées ainsi qu'un dispositif d'évacuation des eaux usées qui se déverse sur le terrain de Madame E....
Celle-ci conteste avoir consenti à la cession de la partie de la parcelle AH 99 d'une contenance de 38 m ² sur laquelle les consorts X... ont procédé à l'agrandissement de leur maison et dénie à ces derniers la qualité de légitimes propriétaires de ce terrain.
Le Tribunal de grande instance de BASTIA saisi par ses soins a, par jugement du 12 novembre 2009 :
dit que Madame Anne-Marie D... veuve E... est propriétaire de l'intégralité de la parcelle cadastrée AH no 99 située sur la commune de...,
prononcé la nullité de l'autorisation verbale donnée par feu Jacques E... pour réaliser l'extension de la maison sur poteaux implantés sur ladite parcelle,
ordonné à Madame Mireille Y..., Madame Marie-Antoinette X... épouse Z..., Madame Christine X... épouse A..., Madame Michèle X... et Madame Chantal B... veuve X..., en leur qualité d'ayants-droit de feu André X..., de procéder
à leurs frais à l'enlèvement de tous les ouvrages, bâtis et canalisations, qui sont sur la parcelle AH no 99 sur la commune de...,
dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
condamné Madame Mireille Y..., Madame Marie-Antoinette X... épouse Z..., Madame Christine X... épouse A..., Madame Michèle X... et Madame Chantal B... veuve X..., en leur qualité d'ayants-droit de feu André X... à payer à Madame Anne-Marie D... veuve E... une indemnité de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
condamné Madame Mireille Y..., Madame Marie-Antoinette X... épouse Z..., Madame Christine X... épouse A..., Madame Michèle X... et Madame Chantal B... veuve X..., en leur qualité d'ayants-droit de feu André X... à payer à Madame Anne-Marie D... veuve E... une indemnité de 1 500 euros,
condamné Madame Mireille Y..., Madame Marie-Antoinette X... épouse Z..., Madame Christine X... épouse A..., Madame Michèle X... et Madame Chantal B... veuve X..., en leur qualité d'ayants-droit de feu André X..., aux dépens, en ceux compris les dépens de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 13 février 2008.
Mireille Y..., Marie-Antoinette X... épouse Z..., Christine X... épouse A..., Michèle X... et Chantal B... veuve X... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2009.
Aux termes de leurs écritures déposées le 3 février 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens, les appelantes soutiennent que si l'article 1427 du code civil dispose que lorsque l'un des époux a outrepassé ses droits, sur les biens communs, l'autre à moins qu'il n'ait ratifié l'acte peut en demander l'annulation, ce même texte précise que cette action est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté et qu'en l'espèce Monsieur E... étant décédé le 18 janvier 1989, l'acte de vente que ce dernier avait consenti à feu Jean X... ne pouvait être contesté que jusqu'au 18 janvier 1991.
Elles soulignent que l'intimée qui ne justifie nullement de l'irrégularité du compromis n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception de nullité susceptible d'être invoquée postérieurement au délai de deux ans, puisque Madame E... n'est pas défenderesse à une action en exécution d'un acte irrégulier mais demanderesse à une action en revendication et donc soumise à la prescription biennale.
Elles font valoir qu'en conséquence le jugement déféré qui a ordonné l'enlèvement de tous les ouvrages édifiés sur la parcelle AH no 99 doit être infirmé.
Elles font observer que l'action en nullité d'une convention se prescrivant par cinq ans, et Madame E... ayant eu connaissance de l'autorisation donnée par feu son mari à feu Jean X... de réaliser une extension de sa maison dès le 12 décembre 1992, la nullité de cette autorisation ne peut être valablement prononcée.
Elles précisent que l'intimée ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'intention de son mari de céder aux consorts X... une partie de sa parcelle, d'autant que feu Jean X... a obtenu un permis de construire le 3 février 1984 suivi d'un certificat de conformité le 24 janvier 1986 puis un nouveau permis de construire le 14 août 1991 pour la création d'une fenêtre et d'une porte et qu'il n'a pu obtenir de permis qu'en joignant à sa demande le compromis et l'autorisation donnée par Monsieur E....
Elles ajoutent qu'elles doivent être considérées ainsi comme les véritables propriétaires de la parcelle litigieuse d'autant qu'elles produisent l'original du compromis signé les 21 et 28 août 1980, démontrant le transfert de propriété de la parcelle sur laquelle l'extension a été réalisée et permettant à la Cour de procéder à la vérification d'écriture nécessaire.
Les dispositions de l'article 1583 du code civil devant trouver application puisque la vente est fondée sur la rencontre des consentements qui ne fait aucun doute, la décision déférée ne peut qu'être réformée.
Elles font valoir en outre que les dispositions de l'ancienne section III du code civil relatives à la prescription par 10 et 20 ans sont applicables à la présente instance et que leur auteur a ainsi acquis la propriété par le jeu de la prescription acquisitive décennale puisqu'il avait juste titre et bonne foi.
Elles demandent en conséquence à la Cour en statuant à nouveau, de :
dire et juger prescrite l'action en nullité de la vente de la parcelle de 38 m ² effectuée par Monsieur Jacques E... au profit de Monsieur Jean-Sixte X... le 28 août 1980,
dire et juger prescrite l'action en nullité de la convention passée entre Monsieur E... et Monsieur X...,
En conséquence,
dire et juger qu'elles sont légitimes propriétaires de la partie de 38 m ² de la parcelle AH no 99 sur laquelle est édifié l'agrandissement de leur maison,
dire et juger que les deux fenestrons en verre barreaudés avec grillage et grilles ont été créés avec l'accord du propriétaire faisant échec à la demande d'indemnisation de Madame E...,
dire et juger que la canalisation souterraine d'écoulement des eaux usées ne créé aucun préjudice à Madame E... et qu'elle sera de ce fait déboutée à ce titre,
débouter Madame E... du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fond,
constater qu'elles versent aux débats en cause d'appel le compromis établi entre les parties les 21 et 28 août 1980 de manière à mettre la Cour en mesure de procéder à la vérification d'écriture nécessaire,
constater qu'elles ont acquis de bonne foi la partie de la parcelle dont s'agit,
dire et juger que la partie de la parcelle dont s'agit est leur propriété.
Elles sollicitent reconventionnellement la condamnation de Madame Anne-Marie D... épouse E... à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement au profit de la SCP CANARELLI avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, Madame Anne-Marie E... réplique que n'ayant jamais donné aucune autorisation de construire ni cédé partie de sa parcelle AH 99 elle était fondée à obtenir du tribunal la démolition de la construction édifiée par les consorts X..., l'enlèvement des canalisations et la remise des lieux en leur état d'origine sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil.
Elle fait observer que les appelantes se prévalent de trois documents sous-seing privés :
- le premier daté du 21 août 1980 dont elle n'a appris l'existence que le 22 décembre 1992 lors de l'instruction de sa plainte par la gendarmerie de MORIANI, sur lequel elle n'a pas reconnu le signature de son mari, n'est pas écrit de la main de celui-ci, ne précise aucun accord sur le prix et ne peut valoir compromis de vente,
- le second document du 13 octobre 1982 par lequel Monsieur E... aurait autorisé Monsieur X... à " doter d'une ouverture à usage de fenêtre côté Ouest la nouvelle construction qu'il envisage d'édifier pour agrandissement et amélioration de sa maison existante sur la parcelle no 98 " est d'une écriture différente et comporte une signature différente du premier,
- un troisième document intitulé compromis qui semble de la même écriture que le premier feuillet du 21 août 1980 et par lequel Jacques E... aurait consenti à céder à Madame X... une parcelle de 38 m ² au prix de 5 000 francs.
Elle précise que les consorts X... versent encore un document d'arpentage daté du 17 septembre 1980 comportant deux signatures dont l'une attribuée à son mari qui est différente de celle portée sur les prétendus compromis.
Elle soutient n'avoir jamais reconnu dans l'ensemble de ces documents un quelconque compromis valablement signé de son époux et pouvant valoir vente, elle-même n'étant jamais intervenue à aucun acte et aucun prix n'ayant été versé.
Elle reconnaît seulement avoir été informée par son époux de son vivant qu'il s'était engagé verbalement à céder une partie de la parcelle AH 99 à Monsieur X... pour qu'il agrandisse sa maison.
Elle fait observer qu'étant mariée sous le régime de la communauté légale, son époux ne pouvait sans son consentement aliéner ou grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté en application de l'article 1424 du code civil et que les documents invoqués par les appelants sont insuffisants à établir leur droit de propriété et que quelque soit la valeur intrinsèque des titres des consorts X..., les conventions passées par Jacques E... seul sont nulles et non avenues.
En ce qui concerne les dispositions des articles 1427 et 1304 invoquées par les appelantes, elle fait observer que le seul document qui mentionne le bien et le prix intitulé " compromis " a été porté pour la première fois à sa connaissance le 29 avril 2008 au cours de l'expertise ordonnée par le juge des référés et que dans ces conditions aucune prescription ne peut lui être opposée, d'autant que les deux actes écrits prétendus, datés des 21 août 1980 et 13 octobre 1982, n'ont été portés à sa connaissance que le 22 décembre 1992 après le décès de son époux et qu'ils ne peuvent, faute de comporter accord sur le prix, valoir vente.
Elle fait valoir que son action a pour but d'obtenir la démolition de la construction qui empiète sur son terrain et qu'en conséquence ni l'article 1427 alinéa 2 ni l'article 1304 ne peuvent avoir pour effet de la priver de se prévaloir de la nullité des écrits susmentionnés contre ceux qui prétendent en tirer un droit de propriété.
Elle ajoute que les documents produits n'ont créé aucun droit de propriété pour les consorts X....
En effet le document d'arpentage ne peut valoir que pour ce qu'il constate, savoir un prétendu accord sur une division parcellaire entre Monsieur X... et Monsieur E... et elle fait observer qu'elle conteste qu'il soit revêtu de la signature de son mari.
Elle soutient qu'il en est de même du document du 21 août 1980 et que le document du 21 août 1980 ne peut constituer un juste titre au profit de Monsieur X... puisqu'il concerne Madame X... et que de surcroît la mention de la superficie y est surchargée, la mention du prix également de manière encore plus flagrante et qu'il n'est pas rédigé par Jacques E....
Elle fait observer encore qu'en 1992, Monsieur Jean-Sixte X... n'a invoqué à la gendarmerie que l'existence de deux documents, celui du 21 août 1980 et l'autorisation d'ouverture d'une fenêtre, datée du 13 octobre 1982 mais nullement le compromis du 28 août 1980, faisant mention d'un prix, ce qui renforce son caractère suspect.
Elle soutient qu'aucune prescription qu'elle soit acquisitive par application de l'article 2265 ou tirée de l'article 1427 du code civil ne peut lui être opposée.
Elle ajoute qu'elle verse aux débats deux documents sur lesquels apparaît la véritable signature de son époux et que la simple comparaison des paraphes permet de constater que les signatures attribuées à Jacques E... par les appelants sont fausses.
Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée d'autant que les permis de construire n'ont aucune valeur quant à la légalité d'un droit de propriété et qu'il ne peut lui être reproché son inertie alors qu'elle a fait maintes démarches pour trouver un arrangement et qu'elle a été contrainte d'assigner pour éviter le jeu de la prescription trentenaire.
Elle fait observer en outre que la canalisation d'eaux usées non autorisée devra être enlevée et qu'en ce qui concerne les ouvertures sur la façade Ouest en limite de propriété en violation des dispositions des articles 676 et suivants du code civil une indemnisation de la moins value du surplus de la parcelle AH 99 consécutive à ce non respect des distances légales lui est due pour le cas où la démolition ne serait pas ordonnée.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire un accord valable et opposable à la requérante, pour la vente de 38 m ² au prix de 5 000 francs (soit 762, 25 €) en 1982, était retenu, elle demande à la Cour de :
ordonner aux consorts X... de verser aux débats les originaux des documents qu'ils attribuent à Jacques E...,
constater que le prix n'a pas été payé,
dire et juger non valable l'estimation faite par Monsieur I... en ce qu'il l'a faite d'un terrain occupé, alors que Madame E... est légitimement fondée à obtenir paiement du prix au cours du marché actuel, pour un terrain libre de toute occupation, soit la somme de 20 000 euros, à laquelle s'ajoutera celle de 10 000 euros pour indemnisation des servitudes créées, savoir l'empiétement de la canalisation d'eaux usées et les vues droites créées sur la façade Ouest de l'extension,
ordonner aux consorts X... de faire établir à leurs frais par le Notaire de leur choix un acte authentique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner les consorts X... à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle subit depuis 1989 et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 12 mai 2011.
*
* *
SUR CE :
Attendu que si aux termes de l'article 1589 du code civil, promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, même en matière immobilière, puisque la vente est un contrat consensuel qui opère transfert de propriété dès qu'il y a accord et échange des consentements sur ces deux points essentiels, sans que la réitération d'un compromis par acte notarié ne constitue un élément constitutif de ce consentement, il n'en demeure pas moins que l'accord des parties sur la chose et sur le prix doit être déterminé avec certitude ;
Qu'en l'espèce cet accord ne peut résulter du document du 21 août 1980 par lequel Monsieur E... s'engage à céder à Monsieur X... une parcelle de terrain de trois mètres environ en prolongement de sa maison, la largeur du terrain étant la largeur de la maison et Monsieur X... s'engageant à construire une pièce supplémentaire en mur aveugle, aucune ouverture n'étant faite sur cette construction sur les parties donnant au Sud et à l'Ouest, étant donné que ce document n'est produit qu'en photocopie, qu'il ne comporte pas de mention du prix et que la signature de Monsieur E... est déniée par l'intimée ;
Qu'il ne ressort pas davantage de la pièce intitulée " autorisation " par laquelle Monsieur E... donne son accord à l'ouverture d'une fenêtre côté Ouest, elle-même produite en photocopie et dont la signature qu'elle comporte est contestée par Madame E... ;
Qu'en ce qui concerne le compromis produit en original constituant la pièce no 8 des appelantes, il sera observé qu'il comporte des surcharges tant sur la contenance de la parcelle cédée que sur le prix retenu, surcharges qui ne sont pas approuvées par le vendeur, et qu'il ne saurait en conséquence compte tenu de ces lacunes évidentes sur ces deux points essentiels, constituer un commencement de preuve par écrit et emporter la conviction de la Cour sur la réalité de l'échange des consentements, sans qu'il y ait même lieu de procéder à une quelconque vérification préalable d'écritures ;
Que l'existence d'un document d'arpentage ou l'obtention de deux permis de construire successifs le 3 février 1984 puis le 14 août 1991 et d'un certificat de conformité le 24 janvier 1996 sont elles-mêmes insuffisantes pour établir la réalité de la cession que les consorts X... invoquent ;
Attendu que Madame E... qui était propriétaire par moitié à la parcelle AH no 99 n'étant signataire d'aucun acte, les appelantes auxquelles aucun titre de propriété régulier n'a été délivré ne sauraient en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 1427 du code civil ;
Qu'elles ne peuvent pas davantage invoquer à leur bénéfice alors qu'elles ne disposent d'aucun titre régulier la prescription acquisitive abrégée de dix années ;
Que la prescription trentenaire n'étant pas acquise lorsque la présente action a été introduite, la simple autorisation verbale de construire donnée irrégulièrement par Monsieur E... à l'auteur des appelantes sur un bien commun ne privait nullement l'intimée de son droit de mettre fin à l'empiétement dont elle se plaint ;
Que le jugement déféré qui a dit Madame E... propriétaire de l'intégralité de la parcelle cadastrée AH 99 et a ordonné aux consorts X... de procéder à leurs frais à l'enlèvement de tous les ouvrages, bâtis et canalisation sera confirmé ;
Attendu qu'il sera en outre confirmé en ce qui concerne les dommages-intérêts qui ont été alloués à hauteur de 7 500 euros à Madame E... du fait de la réalisation d'une construction sur son terrain sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que Madame E... a été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation ;
Que la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée par les premiers juges sera confirmée ;
Qu'il lui sera en outre alloué au titre des frais non taxables engagés à l'occasion de la présente procédure d'appel une somme équivalente de 1 500 euros ;
Attendu que les appelantes qui succombent supporteront les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame Mireille Y..., Madame Marie-Antoinette X... épouse Z..., Madame Christine X... épouse A..., Madame Michèle X... et Madame Chantal B... veuve X... à payer à Madame Anne-Marie D... épouse E... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT