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30/11/2011 | FRANCE | N°09/00692

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2011, 09/00692


Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 09/ 00692 R-JG
Décisions déférées à la Cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 juillet 2009 jugement du juge aux affaires familiales du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 1396
Y...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Valérie Y... épouse X... née le 08 Juillet 1962 à NICE (06000) ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour <

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INTIME :
Monsie...

Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 09/ 00692 R-JG
Décisions déférées à la Cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 juillet 2009 jugement du juge aux affaires familiales du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 1396
Y...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Valérie Y... épouse X... née le 08 Juillet 1962 à NICE (06000) ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCPA M. M. X..., avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :
Monsieur Renaud Antoine Marie X... ...20171 MONACIA D'AULLENE
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Raphaëlle DE CONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 20 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Monsieur Renaud X... et Madame Valérie Y... se sont mariés le 26 août 1995 à MONACCIA D'AULLENE (Corse du Sud) sans contrat préalable.

De leur union sont nées deux enfants :
- Morgane le 30 juin 1994 à NICE,
- Pauline le 10 novembre 1997 à AJACCIO.

Par décision du 30 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné la jonction des requêtes en divorce déposées respectivement par Madame X... et son mari les 20 et 22 décembre 2005, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, ordonné une mesure d'examen médico-psychologique des enfants et des parents ainsi que l'audition des enfants et sursis dans l'attente du rapport d'expertise sur les mesures provisoires.

Le 28 septembre 2006 le juge aux affaires familiales statuant en la forme des référés a :
- autorisé les époux à vivre séparément,
- attribué le logement familial à l'épouse,

- fixé la résidence de chacun des époux comme suit :
Monsieur X... : ...-20171 MONACCIA D'AULLENE,
Madame Y... : ...-20000 AJACCIO,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs :
Morgane X..., née le 30 juin 1994 à NICE,
Pauline X..., née le 10 novembre 1997 à AJACCIO,
est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence habituelle de Morgane et Pauline X... au domicile de leur père,
- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles,
durant la période de scolarité, un week-end sur deux, du vendredi soir après l'école (ou du samedi midi en cas d'école le samedi matin) au dimanche soir 19 heures,
durant les périodes de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance :
première moitié les années paires,
deuxième moitié les années impaires,
- dit que les parents partageront la charge des transports, c'est à dire, à défaut d'un meilleur accord entre les parties, que la mère viendra chercher les enfants à l'école au début de ses périodes de résidence (week-ends et vacances) et que le père viendra les récupérer au domicile de la mère au terme de ces périodes,
- débouté Madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009 saisi par Madame X... de la question relative au paiement des échéances des prêts immobiliers et des charges de copropriété non acquittées a :
- débouté l'épouse de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté toute autre demande,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

Madame X... a relevé appel de cette ordonnance le 24 juillet 2009.

Par jugement du 7 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- prononcé aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de Monsieur Renaud X... et de Madame Valérie Y... mariés le 26 août 1995 à MONACCIA D'AULLENE,
- maintenu la résidence principale des enfants mineurs au domicile du père, Monsieur X...,
- dit que Madame Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement, ou, à défaut d'accord entre les parties suivant les modalités suivantes :
périodes scolaires : 1er, 3ème, éventuellement 5ème week-ends du mois du vendredi à l'issue de la classe jusqu'au dimanche soir, 19 heures,
vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- dit que Madame Y... prendra Morgane et Pauline à la sortie de la classe au début de la période de résidence (vendredi et début des vacances) et que Monsieur X... viendra les chercher au domicile de la mère à l'issue de la période,
- dit que Madame Y... prendra à sa charge la moitié des frais de transport de Morgane entre la Corse et le continent, impliqués par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- dit que Madame Y... ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- rejeté la demande de report des effets du divorce entre les époux et fixé ceux-ci à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit à la date du 30 mars 2006,
- attribué préférentiellement à Madame Y... l'ancien domicile familial sis à AJACCIO, ..., composé d'une cave no14 composant le lot 5 de la copropriété et d'un appartement de type F4 composant le lot 39 de la copropriété et de leurs millièmes de parties communes, le tout cadastré à AJACCIO lieu dit ..., section CI no49,
- rappelé que la jouissance du bien susvisé donnée à Madame Y... dans le cadre des mesures provisoires ne l'a pas été à titre
gratuit (jugement du 28 septembre 2006 et ordonnance du 16 juillet 2009),
- dit en conséquence qu'une indemnité d'occupation est due par Madame Y... à la communauté à compter du 28 septembre 2006,
- attribué préférentiellement à Monsieur X... le garage sis à AJACCIO, route des sanguinaires, parking des Iles, résidence des Îles et constituant le Lot 120 (niveau 3) de l'ensemble immobilier cadastré section CL 422 et 424 sur la même commune,
- attribué préférentiellement à Monsieur X... le véhicule Opel Frontera, à charge pour lui de racheter la part de Madame Y...,
- dit que Monsieur X... reprendra les biens suivants lui appartenant en propre :
une table ronde napoléonienne,
une armoire en bois,
une commode style espagnole,
un orgue,
une table basse de TV,
un bar en rotin avec chaise haute et coussins,
deux matelas,
- dit que le reste du mobilier sera partagé entre les époux après inventaire,
- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort éventuellement accordés par contrat de mariage ou durant l'union,
- débouté Madame Y... de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
- débouté Madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts,
- désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y... et un juge du siège en qualité de juge commissaire,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties,
- dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 26 août 1995 par l'officier d'état civil de la commune de MONACCIA D'AULLENE ainsi que sur les actes de naissance des anciens époux,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement.

Madame Valérie X... née Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2010.

Par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2010, en l'état du prononcé du divorce ayant pour conséquence de rendre sans objet l'objet du litige soumis au juge de la mise en état relatif aux mesures provisoires, cette Cour a afin que les parties présentent toute observation utile sur ce point renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état.

Les deux procédures enrôlées devant la Cour sous les no 10/ 146 et 09/ 692 ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 avril 2010.

Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009 :

Attendu que le divorce des époux ayant été prononcé le 7 décembre 2009 l'appel relevé par Madame X... à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009 sera déclaré sans objet ;

Sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement de divorce :

En ses conclusions déposées le 10 mars 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Madame X... sollicite conjointement avec son mari la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a :
- attribué préférentiellement l'ancien domicile familial dépendant de la communauté composé d'un appartement et d'une cave constituant respectivement les lots no39 et 5 de l'immeuble situé à AJACCIO ...cadastré au lieu dit ...3 section CI no49 et attribué préférentiellement à Monsieur Renaud X... le lot dépendant de la communauté constituant le lot no120 (niveau 3) de l'immeuble situé à AJACCIO dénommé " ... " cadastré section CL no 422 et 424,
- attribué préférentiellement à Monsieur Renaud X... le véhicule Opel Frontera à charge pour lui de racheter la part de Madame Y....

Elle fait valoir que les parties sont opposées quant aux autres dispositions de la décision entreprise à savoir :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Renaud X...,
- le rejet des demandes de l'épouse relatives au paiement d'une prestation compensatoire et de dommages et intérêts,
- la reprise par l'époux de certains biens mobiliers,
- la date de prise d'effet entre les époux du jugement de divorce.

Elle conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré qui a prononcé à juste raison le divorce aux torts exclusifs de son mari et s'oppose à la demande de divorce aux torts partagés que ce dernier formule aux motifs qu'elle aurait adopté à son égard un comportement agressif se manifestant par des cris alors que ce grief n'est nullement démontré.

Elle soutient que la date de prise d'effet du jugement de divorce en ce qui concerne leurs biens fixés par le premier juge à la date de l'ordonnance de non-conciliation doit elle-même être confirmée.

Elle fait valoir en revanche que la disparité des ressources justifie le versement à son bénéfice d'une prestation compensatoire de 150. 000 euros et que le comportement de son mari qui l'a humiliée et bafouée doit être sanctionné par le versement à son profit de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et d'une somme identique sur celui de l'article 266 du même code.

Elle critique en outre la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la reprise par l'épouse de certains meubles, cette disposition se heurtant à la présomption d'acquêt et elle sollicite sur ces points l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ribaut-Battaglini, avoués.

Par ses écritures du 8 septembre 2010, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X... forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs.

Il reproche au premier juge de lui avoir fait grief d'avoir abandonné le domicile conjugal alors qu'aux termes d'un écrit du 4 octobre 2005, son épouse l'a autorisé à quitter celui-ci, leur séparation de fait étant ainsi intervenue à cette date d'accord commun.

Il soutient en outre que s'il a refait sa vie et a eu un enfant postérieurement à cette séparation, il n'était pas à l'origine des difficultés du couple, générées par l'attitude agressive de sa femme à son égard et à l'égard des enfants, les cris et les disputes qu'elle provoquait ayant par leur gravité et leur caractère agressif rendu la vie commune intolérable de telle sorte que le divorce doit être prononcé aux torts partagés.

Il conclut en outre à la réformation du jugement fixant les effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit au 30 mars 2006, alors qu'il résulte de la lettre du 4 octobre 2005 que les époux avaient décidé de se séparer et de mettre un terme dès la fin octobre 2005 à toute cohabitation et collaboration et de fixer en conséquence au 1er novembre 2005 la date d'effet du divorce entre les parties en application de l'article 262-1 du code civil.

Il fait valoir que le jugement doit également être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu cette même date pour fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation dont Madame Y... est débitrice pour avoir joui de l'appartement commun.

Il sollicite en ce qui concerne le rejet des demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts la confirmation du jugement entrepris.

Il en réclame encore la confirmation en ce qui concerne la restitution du mobilier lui appartenant en propre, par héritage ou pour l'avoir acquis avant mariage, que le premier juge l'a autorisé à récupérer après avoir pris acte que Madame Y... n'avait émis aucune réserve sur ce point.

Il conclut enfin à la confirmation des dispositions du jugement déféré :
- ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- nommant un notaire pour y procéder et un juge pour faire rapport sur l'homologation de cette liquidation,
- statuant sur les attributions préférentielles,
- disant que Madame Y... reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- statuant sur les mesures concernant les enfants.

Il demande à la Cour de dire que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et que sur le fondement de l'article 265 du code civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'ils ont pu s'accorder notamment pendant l'union.

Il sollicite enfin la condamnation de Madame Y... au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP JOBIN, avoués.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2011.

*
* *
SUR CE :

Sur le divorce :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que de plus, l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ;
Que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ;
Que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;
Qu'en outre, il importe de rappeler que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu qu'il est établi en l'espèce que Monsieur X... entretient une relation avec Madame D...dont il a eu un enfant en décembre 2006, manquant ainsi gravement au devoir de fidélité et à celui de respect dû à son épouse ;
Que de son côté le mari reproche à sa femme d'avoir adopté à son égard une attitude agressive insupportable qui a conduit son foyer à sa désintégration ;

Attendu que si la preuve de ce grief ne peut résulter des déclarations des enfants proscrites par les dispositions de l'article 259 du code civil, quand bien même celles-ci seraient-elles retranscrites dans un rapport d'expertise, elle est en revanche rapportée par l'attestation établie par Monsieur E...le 14 février 2006 de laquelle il ressort qu'à l'occasion d'un dîner auquel ce dernier était convié chez Monsieur et Madame X..., " Valérie est rentrée à leur domicile le soir après son travail pour se joindre à nous. Toutefois dès son arrivée elle a fait preuve d'agressivité envers Renaud et nous a quittés sur le champ pour aller se coucher " ;
Que ce témoignage est conforté par l'attestation de Madame F...qui indique quant à elle que " Monsieur et Madame X... Renaud et leurs filles venaient régulièrement à Roquebillier une fois l'an durant les vacances de février et ce depuis 1994 et que durant ces périodes de vacances, j'entendais les cris de Madame X... Valérie car j'habitais au dessus de l'appartement qu'ils occupaient " ;
Qu'il sera dès lors considéré que la séparation du couple n'est pas imputable au seul Monsieur X... mais bien aux deux époux qui par leur comportement mutuel se sont manqués tour à tour de respect l'un envers l'autre ;

Que le jugement déféré sera dès lors réformé et le divorce des époux X...-Y...prononcé à leurs torts partagés ;

Sur les effets du divorce :

Attendu que les dispositions afférentes aux enfants qui ne sont pas discutées seront confirmées ;
Qu'il en sera de même des dispositions non critiquées relatives à l'usage du nom du mari que l'épouse ne conservera pas, aux attributions préférentielles, à la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et au décès de l'un des époux comme à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux :

Attendu qu'aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que par courrier du 4 octobre 2005, Madame X... a autorisé son mari à résider séparément et ce dernier a loué un appartement dès le 1er novembre 2005 ;
Que la fin de la cohabitation laissant présumer aussi la fin de leur collaboration et l'épouse ne rapportant la preuve d'aucun acte de collaboration après l'installation du mari dans son nouvel appartement, le jugement de divorce prendra effet ainsi que le sollicite le mari au 1er novembre 2005, le jugement déféré étant réformé de ce chef ;

Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... :

Attendu que Monsieur X... entend voir fixer au 1er novembre 2005 la date à compter de laquelle Madame Y... qui a conservé la jouissance de l'appartement commun est redevable d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que l'article 262-1 du code civil dispose en son dernier alinéa que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'il sera observé toutefois qu'en l'espèce le magistrat conciliateur ne s'est pas prononcé sur ce point, que Monsieur X... n'a introduit aucune procédure en omission de statuer et que la jouissance du domicile conjugal n'a été attribuée à l'épouse que par l'ordonnance du 28 septembre 2006 ;
Que l'indemnité d'occupation ne peut dès lors être fixée qu'à compter de cette date et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la restitution du mobilier sollicitée par Monsieur X... :

Attendu qu'aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Attendu que Monsieur X... ne versant aucun élément de nature à combattre la présomption d'acquêts de communauté, la demande de restitution de meubles qu'il formule ne saurait être accueillie ;
Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Attendu qu'en l'espèce si le mari dispose d'un salaire annuel de 49. 011 euros auquel s'ajoutent les prestations sociales, Madame Y... percevant quant à elle des revenus de 26. 719 euros par an, il n'en demeure pas moins que l'époux a la charge de l'entretien et l'éducation des deux enfants communs et qu'il assume pour la fille aînée inscrite à l'Ecole de Courses Hippiques de Mont de Marsan des frais de scolarité importants, même s'il partage avec Madame Y... les frais de transport de l'enfant entre la Corse et le continent ;
Que le premier juge a considéré à juste raison qu'il n'y avait, eu égard aux charges respectives qu'il a analysées, pas de disparité dans les conditions de vie et donc pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ;
Que le jugement mérité sur ce point confirmation ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande formée par l'épouse sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que Madame Y... a autorisé son mari à résider séparément dès le 4 octobre 2005, consacrant ainsi la séparation et la rupture du couple ;
Que l'épouse qui prétend avoir été bafouée et humiliée doit rapporter la preuve de circonstances lui ayant occasionné un préjudice particulier, lequel ne saurait être démontré par la seule attestation de Monsieur H...à qui Monsieur X... a présenté celle qui devait devenir sa future compagne comme une amie d'enfance, à POGGIO DI TALLANO où il s'était rendu en compagnie de ses filles et d'un autre enfant en août 2005 ;
Que la demande de dommages et intérêts qu'elle forme sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil sera elle-même rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...-Y...aux torts du mari, rejeté la date du report des effets du divorce dans les rapports des époux en ce qui concerne leurs biens fixant celle-ci au 30 mars 2006 et autorisé la reprise par l'épouse de certains meubles,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Prononce le divorce des époux X...-Y...aux torts partagés,
Fixe la date d'effet du divorce dans les rapports des parties en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2005,
Rejette en raison de la présomption d'acquêts la demande de restitution de meubles formulée par Monsieur Renaud X...,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré,
Déclare sans objet l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00692
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-30;09.00692 ?
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