Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 08/ 00106 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 01/ 980
S. A GAN ASSURANCES IARD
C/
Synd. de copropriété DU 12 AVENUE ANTOINE SERAFINI Cie AGF S. A. R. L C2I Cie d'assurances AXA FRANCE FINANCE X...Y...J...K...Z...Z...Z...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A GAN ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Laetitia CLADA-PERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Syndicat des copropriétaire du 12 AVENUE ANTOINE SERAFINI Représenté par son Syndic en exercice la SARL C2I Elle-même prise en la personne de son représentant légal 47 Cours Napoléon 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence et de Me Valérie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurances A. G. F Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
S. A. R. L C2I Prise en la personne de son représentant légal en exercice 47 Cours Napoléon 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurances AXA FRANCE FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09
défaillante
Mademoiselle Isabelle X...Chez Monsieur Yves F...-MAX IMMOBILIER ...20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Louis Y......20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Marie Antoinette J... épouse Y......20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Séraphine Angèle K... épouse Z...20128 COZZANO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Jean Pierre Marie Z...Chez Madame Veuve Séraphine Z......20148 COZZANO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Pierrette Marie Thérèse Z...Chez Madame Veuve Séraphine Z......20148 COZZANO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Danièle Marie Florine Paule Z...épouse M......20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Jeannine Marie Antoinette Z...épouse O......20200 BASTIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt en date du 12 janvier 2011 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la Cour d'appel de BASTIA a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2010, renvoyé l'affaire à l'audience mise en état et enjoint au Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Antoine SERAFINI de justifier de ce que les travaux de mise hors d'eau ont été effectués par la production notamment de factures et éventuellement du procès-verbal de réception, à la SARL C2I de produire le contrat d'assurance la liant à la Compagnie d'assurances AXA FRANCE FINANCE, à Mademoiselle Isabelle X...et Monsieur Louis Y...et son épouse Madame Marie Antoinette J... de produire les contrats de vente de leurs appartements, au consorts Z...de justifier de leur qualité d'héritiers éventuellement par la production d'un acte de notoriété, à Mademoiselle Isabelle X..., Monsieur Louis Y...et son épouse Madame Marie Antoinette J... et aux consorts Z...de justifier par la production de factures et ou devis de ce que les travaux de réfection de leurs appartements respectifs ont été réalisés ou non et le cas échéant de s'expliquer sur ce point.
Vu les bordereaux de communication de pièces versés au dossier.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Mademoiselle Isabelle X..., Monsieur Louis Y...et son épouse Madame Marie Antoinette J... et les consorts Z...le 9 février 2011.
À titre principal, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, ils proposent que leur trouble de jouissance soit indemnisé sur la base du montant mensuel retenu par l'expert judiciaire jusqu'au jour de la vente de leur appartement.
Ils réclament chacun le paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 octobre 2011.
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* *
MOTIFS :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que lors de l'assemblée générale du 26 janvier 1994 la copropriété du 12 avenue Antoine SERAFINI a décidé de faire procéder à la réfection de la toiture de l'immeuble et de faire appel à un maître d'oeuvre pour établir le quantitatif des travaux ; que lors de son assemblée générale du 25 octobre 1994, la copropriété a décidé de confier les travaux à l'entreprise P...;
Attendu que les travaux ont débuté au mois d'avril 1997 ; que lors de la démolition d'une partie de la toiture, il s'est avéré que certaines poutres en bois supportant le mur de façade en retrait du cinquième étage étaient en mauvais état ; que les travaux ont été arrêtés dans l'attente d'une solution à apporter à ce problème ;
Attendu que les travaux ont repris au mois de mars ou avril 1998 ; que l'entreprise P...a établi un devis d'un montant de 148 284 euros pour des travaux non prévus au devis initial et complémentaire ; que par lettre du 3 avril 2000, le syndicat a confirmé à l'entreprise avoir demandé d'arrêter provisoirement les travaux courant mai 1998 faute d'un financement suffisant ;
Attendu sur l'appréciation des responsabilités que l'expert judiciaire note en premier lieu que la découverte du mauvais état des poutres supportant les murs de façade qui a entraîné l'interruption des travaux et un surcoût de ceux-ci correspond à un impondérable ;
Attendu en second lieu qu'il précise que le défaut de bâchage par l'entreprise P...du quatrième étage lors de l'interruption des travaux due à la découverte du mauvais état des poutres a entraîné des dommages qui auraient pu être évités dans les appartements des consorts Z...et R... ;
Attendu qu'il indique aussi que la mise en place tardive et incomplète par la copropriété du financement des travaux a également eu une influence sur l'interruption des travaux et donc l'origine des dommages ;
Attendu sur l'intervention volontaire de Mademoiselle Isabelle X..., M. Louis Y...et son épouse Madame Marie Antoinette J... et des consorts Z...qu'en application de l'article 325 du code de procédure civile celle-ci se rattache nécessairement aux prétentions originelles du syndicat dans la mesure où il est constant que ces derniers avaient la qualité de copropriétaires au moment des dommages ; que des désordres ont été effectivement constatés par l'expert judiciaire dans les appartements de ces derniers ;
Attendu d'autre part que le fait que certains d'entre eux aient vendu leur appartement ne saurait leur retirer leur droit à être indemnisés au regard du moment de la survenance des dommages et des troubles de jouissance qui en ont résulté ainsi que cela a été constaté par l'expert ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mademoiselle Isabelle X..., Monsieur Louis Y...et son épouse Madame Marie Antoinette J... et des consorts Z...;
Attendu sur les responsabilités que par ordonnance en date du 9 mars 2010, l'extinction de l'instance à l'égard de Maître Joseph Q...en sa qualité de liquidateur a été constatée en raison du décès de Monsieur Xavier P...;
Attendu sur l'assureur tenu à garantie que la compagnie AGF justifie par la production des conditions générales et particulières du contrat avoir assuré l'entreprise P...au titre de sa responsabilité civile décennale, la garantie ayant été souscrite le 23 février 1995 et résiliée le 4 décembre 2000 ;
Attendu que la cause des désordres telle qu'alléguée mais également constatée par l'expert judiciaire permet de considérer qu'elle est d'origine contractuelle et non décennale dans la mesure où elle résulte de l'absence de bâchage de la toiture pendant l'interruption des travaux ;
Attendu d'autre part que l'article 5 des conditions générales de l'assurance souscrite stipule expressément que la garantie ne s'applique pas aux dommages résultants de tout arrêt des travaux et survenant après l'expiration d'un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d'activité du chantier ; que la mise hors de cause de la compagnie AGF sera donc confirmée ;
Attendu que l'expert met également en évidence la responsabilité de la copropriété en raison de la mise en place tardive et incomplète du financement des travaux ;
Attendu qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Attendu qu'il est constant qu'une partie de l'immeuble est restée à ciel ouvert, en l'absence de bâchage de la toiture, pendant plus d'une année ; que les travaux n'ont pu reprendre par la suite en raison d'un désaccord et d'un problème de financement ; que l'expert a détaillé et consacré le dommage qui en est résulté pour les copropriétaires concernés ;
Attendu que la collectivité des copropriétaires avait connaissance de ces faits qui ont pour siège des parties communes ; qu'au regard de ces éléments, la responsabilité de Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Antoine SERAFINI doit être retenue et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Attendu sur la garantie due au Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Antoine SERAFINI que la SA GAN ASSURANCES IARD ne produit pas aux débats l'article 11 des conditions contractuelles invoqué ;
Attendu à l'opposé que le syndicat produit le paragraphe A intitulé « Dégât des eaux » des conditions générales qui stipule expressément que sont garantis les dommages matériels causés par l'eau et provenant d'infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures ;
Attendu que contractuellement, la SA GAN ASSURANCES IARD ne couvre pas la réparation des toitures ; qu'en revanche, en ce qu'il ne précise pas spécifiquement l'origine des infiltrations accidentelles au travers des toitures, il doit être considéré que l'absence de toiture correspond au risque couvert ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SA GAN ASSURANCES IARD devait garantir le Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Antoine SERAFINI ;
Attendu sur la responsabilité de la SARL C2I qu'il est constant que lorsque le syndic a eu connaissance du mauvais état des poutres, il a mandaté un cabinet spécialisé pour se prononcer sur l'état des structures et trouver une solution technique ; qu'en l'état des conclusions du bureau technique, il a sollicité un devis correspondant aux préconisations de l'ingénieur ;
Attendu qu'à réception du devis, il a convoqué une assemblée générale pour le lui soumettre et a sollicité la suspension des travaux en l'absence de vote du financement ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Antoine SERAFINI a été parfaitement informé de l'état de la toiture et n'a pas demandé au syndic d'intervenir alors que le financement des travaux a été refusé ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que la SARL C2I a manqué à ses obligations envers son mandant qui, en l'occurrence, ne formule aucune demande à son encontre ; que la responsabilité de celui-ci ne peut donc être retenue ;
Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la SARL C2I afin d'être relevée et garantie par la compagnie d'assurances AXA FRANCE FINANCE ;
Attendu que pour les motifs précédents, la demande subsidiaire de la SA GAN ASSURANCES IARD à être relevée et garantie par Monsieur P..., la compagnie AGF, la SARL C2I et son assureur sera rejetée ;
Attendu sur les préjudices subis dans les appartements que l'expert indique précisément que ceux-ci résultent de l'impossibilité d'occuper le logement depuis le début des travaux et jusqu'à sa remise en état ; qu'en considération de ces précisions, le préjudice n'a pu prendre fin à la mise hors d'eau de l'immeuble mais a nécessairement perduré jusqu'à la remise en état des appartements ou à la revente si elle a été antérieure ;
Attendu ainsi concernant Mademoiselle Isabelle X...que les travaux de remise en état de son appartement ont été fixés par l'expert à la somme de 1 572, 95 euros ; que son trouble de jouissance correspondant la valeur locative du bien soit 274, 41 euros par mois a débuté au mois d'avril 1998 et a perduré jusqu'au mois de novembre 2002 date de la vente de son appartement ; que ce préjudice jouissance sera donc fixé à la somme de 15 366, 96 euros ;
Attendu sur le préjudice de Monsieur Louis Y...et son épouse Madame Marie Antoinette J... que l'expert a chiffré les travaux de remise en état de leur appartement à la somme de 4 099, 65 euros ; que le trouble de jouissance correspond à la valeur locative du bien soit 601, 80 euros par mois ; que le préjudice ayant débuté au mois d'avril 1998 a perduré jusqu'au 16 juin 2004, jour de la vente de leur appartement ; que ce préjudice s'établit donc à la somme de 45 735 euros ;
Attendu concernant les consorts Z..., que les travaux de remise en état ont été fixés à la somme de 8 652, 85 euros ; que le trouble de jouissance a débuté au mois d'avril 1998 et a nécessairement duré jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état au mois de juin 2006 ; que compte tenu de la valeur locative du bien telle qu'évaluée par l'expert à la somme mensuelle de 716, 51 euros, le préjudice jouissance doit donc être fixé à la somme de 71 651 euros ;
Attendu qu'en l'état des motifs précédents sur la responsabilité et sur les parties tenues à garantie, que le Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Antoine SERAFINI et la SA GAN ASSURANCES IARD seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes ;
Attendu sur les demandes en paiement de Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Antoine SERAFINI au titre d'un trop versé et de dommages et intérêts qu'il convient de rappeler que par ordonnance en date du 9 mars 2010, l'extinction de l'instance à l'égard de Maître Joseph Q...en sa qualité de liquidateur de Monsieur Xavier P...a été constatée ;
Attendu que la SA GAN ASSURANCES IARD, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande de faire une application plus ample de cet article en cause appel au profit des intimés qui en ont demandé le bénéfice.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 17 décembre 2007 en toutes ses dispositions sauf celles condamnant à une indemnisation pour trouble de jouissance au profit de Mademoiselle Isabelle X..., Monsieur Louis Y...et son épouse Madame Marie Antoinette J... et les consorts Z...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement le Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Antoine SERAFINI et la SA GAN ASSURANCES IARD à payer :
- à Mademoiselle Isabelle X...la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SIX EUROS et QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (15 366, 96 €) au titre de son préjudice de jouissance,
- à Monsieur Louis Y...et son épouse Madame Marie Antoinette J... la somme de QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE CINQ EUROS (45 735 €) titre de leur préjudice jouissance,
- aux consorts Z...la somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS (71 641 €) au titre de leur préjudice jouissance,
Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT