La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°11/00278

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2011, 11/00278


Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00278 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-232
Z...
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :
Madame Michèle Roselinde Z... épouse A...née le 13 Juillet 1952 à BASTIA (20200) ...
ayant pour avocat Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :
Monsieu

r David X......
Représenté par Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Sébastien X......
Repré...

Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00278 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-232
Z...
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :
Madame Michèle Roselinde Z... épouse A...née le 13 Juillet 1952 à BASTIA (20200) ...
ayant pour avocat Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :
Monsieur David X......
Représenté par Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Sébastien X......
Représenté par Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 21 mars 2011 qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BASTIA pour connaître de la demande d'expulsion de Messieurs Sébastien X..., David X...et François X...d'un bien situé sur la commune de GHISONACCIA présentée par Madame Michèle Z... épouse A...et a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu le contredit déposé le premier avril 2011 pour Madame Z... aux fins de voir infirmer le jugement entrepris, dire que le Tribunal d'instance de BASTIA est compétent pour statuer sur sa demande, condamner Messieurs Sébastien et David X...à lui payer la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Madame Martine X...aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 29 juin 2011 pour Messieurs Sébastien et David X..., défendeurs au contredit, aux fins de confirmation du jugement frappé de contredit et de voir condamner Madame Z... à leur verser la somme de 2 392 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour et celle de 2 392 euros au titre des frais irrépétibles devant le Tribunal, et aux entiers dépens.

*
* *

Madame Michèle Z... épouse A...a reçu, aux termes d'un acte de partage successoral du 4 juin 2008, la propriété d'une parcelle cadastrée section C no 2595 située ...

Le père de Madame Z..., Monsieur René Z... avait consenti à Monsieur D...un bail verbal portant sur une contenance de 300 mètres carrés portant le numéro 50 du plan de division de cette parcelle et l'avait autorisé à y édifier un bungalow.

Monsieur D...avait cédé le 25 novembre 2002 à Madame Martine X...la propriété du bungalow édifié sur le terrain loué et, par acte sous-seing privé du premier janvier 2003, Monsieur René Z... avait consenti à Madame Martine X...un bail portant sur ce terrain mentionnant qu'un bungalow préfabriqué d'environ 60 mètres carrés y est édifié et qu'un fin de bail le bailleur acquerra la propriété des constructions, plantations, améliorations édifiées sur le terrain loué et paiera au preneur la somme de 3 811 euros.

Par acte d'huissier du 19 septembre 2008, Madame Z... a donné congé à Madame Martine X...d'avoir à libérer les lieux le 31 mars 2009. Elle lui a fait délivrer le 30 septembre 2008 un commandement de payer la somme de 21 954 euros, au titre des loyers dus du 15 janvier 2003 au 15 janvier 2008, visant la clause résolutoire contenue dans le bail du premier janvier 2003.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2010 Madame Z... a assigné Madame Martine X...devant le Tribunal d'instance de BASTIA. Du fait du décès de Madame Martine X..., Madame Z... a, par actes d'huissier des 23 et 25 mars 2010 et du 16 septembre 2010, assigné Messieurs David, Sébastien et François X...en intervention forcée.

Madame Z... a demandé à titre principal le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs. A titre subsidiaire, elle a demandé la validation du congé donné pour le 31 mars 2009 et en tout état de cause la condamnation des consorts X...à lui payer la somme de 21 954 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts avec compensation avec sa créance de 3 811 euros relative au coût du bungalow évalué dans le bail, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont soutenu que Monsieur D...était titulaire d'un bail à construction, que le bungalow ne pouvait être inclus dans le bail conclu par Monsieur René Z... avec Madame Martine X..., que le Tribunal d'instance était incompétent pour se prononcer sur la proximité du bungalow et que Madame Z... ne rapportait la preuve de sa propriété, la parcelle litigieuse étant située dans une zone où les limites du domaine public maritime doivent être fixées.

Le Tribunal d'instance, relevant que Madame X...n'était pas au moment de la signature du contrat occupante d'un logement appartenant à autrui mais propriétaire de ce logement depuis le 25 novembre 2002, a considéré qu'il n'était pas compétent en application de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire et du fait que la demande reconventionnelle relative au prix de cession des ouvrages édifiés d'un montant de 32 875 euros dépassait le taux de compétence du Tribunal d'instance.

Madame Z... a formé contredit, contesté l'existence d'un quelconque bail à construction et soutenu que Madame X...bénéficiait d'un contrat de louage d'immeuble destiné à l'habitation, à savoir une résidence secondaire, et qu'en application de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige.

Messieurs Sébastien et David X...reprennent leurs moyens de première instance. Ils font valoir en particulier que Monsieur René Z... ne pouvait inclure dans le bail le bungalow dont Madame X...était devenue propriétaire suite à la cession consentie par Monsieur D.... Ils invoquent la qualité de propriétaires indivis du bungalow et considèrent que l'action intentée pose une question immobilière pétitoire relevant de la compétence du Tribunal de grande instance.
*
* *

SUR QUOI :

Attendu que le bail écrit du premier janvier 2003 a été précédé d'un bail verbal portant sur un terrain de 300 mètres carrés sur lequel Monsieur D...avait été autorisé à édifier un bungalow ;

Attendu que le bail du premier janvier 2003 précise qu'un terrain est loué, que sur ce terrain est édifié un bungalow et que le bailleur acquerra la propriété des constructions à la fin du bail et qu'il paiera au preneur pour ces acquisitions la somme de 3 811 euros ;

Attendu que le bail s'étant poursuivi, le preneur n'ayant pas justifié du règlement de la somme convenue, Madame Z... ne démontre pas l'existence d'un contrat de louage d'immeuble destiné à l'habitation mais seulement celle d'un contrat de location d'une parcelle comportant un bungalow dont le bailleur n'est pas encore propriétaire ;

Attendu que le Tribunal d'instance a en conséquence fait une juste application au litige des dispositions de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le contredit et de confirmer la décision d'incompétence et de renvoi devant le Tribunal de grande instance ;

Attendu que l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de l'instance devant la Cour d'appel seront mis à la charge de la demanderesse au contredit.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le contredit formé par Madame Michèle Z... épouse A...,
Confirme la décision d'incompétence et de renvoi devant le Tribunal de grande instance de BASTIA rendue par jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 21 mars 2011,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'instance relative au contredit à la charge de Madame Michèle Z... épouse A....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00278
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-23;11.00278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award