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23/11/2011 | FRANCE | N°11/00212

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2011, 11/00212


Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R.G : 11/00212 R-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 06 décembre 2010Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 2010/1253
SA HOTEL ALBION
C/
SARL GROUPE XALIS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
SA HOTEL ALBIONPrise en la personne de son représentant légal en exercice15 Avenue Général Leclerc20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats a

u barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SARL GROUPE XALISPrise en la personne de son représentant légal en exercice18-2...

Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R.G : 11/00212 R-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 06 décembre 2010Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 2010/1253
SA HOTEL ALBION
C/
SARL GROUPE XALIS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
SA HOTEL ALBIONPrise en la personne de son représentant légal en exercice15 Avenue Général Leclerc20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SARL GROUPE XALISPrise en la personne de son représentant légal en exercice18-20 Boulevard Montmartre75009 PARIS
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 6 octobre 2008, la SA HOTEL ALBION a passé un bon de commande avec la SARL GROUPE XALIS pour l'achat de plusieurs téléviseurs pour un montant de 23.438,92 euros selon facture du 12 décembre 2008.

Celle-ci a été réglée en trois versements par chèque, le dernier paiement étant intervenu le 21 octobre 2008.

Arguant d'un retard dans la livraison mais également du défaut d'installation des téléviseurs, elle a fait assigner en paiement la SARL GROUPE XALIS pour indemnisation de son préjudice.

Vu le jugement en date du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la SARL GROUPE XALIS à payer à la SA HOTEL ALBION les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SA HOTEL ALBION le 15 mars 2011.

Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel délivrée le 28 avril 2011 à l'encontre de la SARL GROUPE XALIS qui, bien que citée à une personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de la SA HOTEL ALBION le 4 avril 2011.

Elle conclut à la réformation sur le quantum du jugement entrepris et réclame le paiement des sommes de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 juin 2011 ayant renvoyé à faire pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu que le 6 octobre 2008, la SA HOTEL ALBION a signé un bon de commande pour l'achat et l'installation complète de 56 téléviseurs pour un montant de 23.438,92 euros TTC ; que le même jour, la SARL GROUPE XALIS précisait les modalités de paiement soit au moyen de trois chèques d'un montant chacun de 7.812,97 euros ;

Attendu qu'il est justifié par la production de courriers électroniques qu' au mois d'avril 2009, les téléviseurs n'étaient toujours pas livrés alors que la SA HOTEL ALBION rapporte la preuve du règlement intégral de la facture par la production d'une attestation de son expert-comptable ;

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2009, la SA HOTEL ALBION a adressé une ultime mise en demeure d'avoir à restituer la somme régulièrement acquittée ; que postérieurement à cette mise en demeure, elle indique que la SARL GROUPE XALIS a finalement procédé à la livraison du matériel litigieux dans le courant du mois de juin 2009 ;

Attendu toutefois que la SA HOTEL ALBION précise que, contrairement à ses obligations contractuelles, la SARL GROUPE XALIS n'a pas procédé à l'installation des téléviseurs ; que sur ce point, elle a adressé deux mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception des 29 juin et 24 septembre 2009 ;

Attendu qu'en première instance, la SARL GROUPE XALIS a produit un avis d'intervention du 11 juin 2009 pour attester de ce qu'elle avait procédé à l'installation des téléviseurs ; que toutefois, cet avis d'intervention n'a pas été signé par la SA HOTEL ALBION ; que surtout, il mentionne l'installation de seulement 12 téléviseurs au lieu des 56 prévus ; qu'en considération de ces éléments, il convient de dire que la SARL GROUPE XALIS n'a pas satisfait à son obligation contractuelle d'installation de l'ensemble des téléviseurs achetés ;

Attendu sur le préjudice commercial subi par la SA HOTEL ALBION qu'elle soutient que ses clients sont en droit d'attendre les prestations énoncées au moment de la location d'une chambre et notamment celles relatives à la mise à disposition d'un téléviseur ;

Attendu toutefois que la SA HOTEL ALBION ne justifie nullement des conditions publicitaires de la location de ses chambres ; que pas plus, elle ne rapporte la preuve d'avoir exposé des frais financiers afin de pallier à l'absence de livraison et d'installations des téléviseurs commandés ;

Attendu que dans ces conditions son préjudice ne peut que résulter de la livraison tardive et de l'absence d'installation complète à l'exclusion de tout autre pouvant être chiffré de façon totalement objective ; que le préjudice retenu par les premiers juges ne peut donc être que confirmé en l'absence d'éléments nouveaux produits au débat et permettant de l'apprécier différemment ;

Attendu que la SA HOTEL ALBION, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 6 décembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne La SA HOTEL ALBION aux entiers dépens,
Rejette toutes les autres demandes des parties

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00212
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-23;11.00212 ?
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