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23/11/2011 | FRANCE | N°11/00165

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2011, 11/00165


Ch. civile B

ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00165 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-57

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Michel X......20090 AJACCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 0031

90 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Mathieu Y...... 2...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00165 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-57

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Michel X......20090 AJACCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 003190 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Mathieu Y...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par acte en date du 20 octobre 2009, Monsieur Mathieu Y...a fait assigner Monsieur Michel X...devant le tribunal d'instance d'Ajaccio pour :

- faire constater par l'effet de la clause résolutoire qu'il contient la résiliation du bail qui les lie,
- obtenir l'expulsion de Monsieur Michel X...avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- faire condamner Monsieur Michel X...à payer par provision :
la somme de 21. 842, 01 euros à valoir sur l'arriéré des loyers impayés,
une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé jusqu'à la libération des lieux,
- faire condamner Monsieur Michel X...à lui payer en outre la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement en date du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal d'instance d'Ajaccio a constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion de Monsieur Michel X...et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, dit

sans objet la demande de condamnation au paiement de la dette locative, condamné Monsieur Michel X...à payer à Monsieur Mathieu Y...une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer à compter du 1er juin 2010 jusqu'à la libération des lieux, dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Michel X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Michel X...le 8 octobre 2010.

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire par application de l'article 915 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Michel X...le 23 février 2011.

Il sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné son expulsion immédiate. Il demande à bénéficier des plus larges délais pour libérer les lieux.

Vu les conclusions de Monsieur Mathieu Y...du 6 avril 2011.

Il expose que Monsieur Michel X...est dans les lieux depuis plusieurs années sans payer le loyer. Il précise que la dette locative a été annulée par le juge de l'exécution mais que pour autant, son locataire n'a pas réglé l'indemnité d'occupation.

En conséquence, il conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2011.

*

* *

MOTIFS :

Vu les articles 1134 du Code Civil et 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Attendu que l'appelant n'invoque aucun moyen nouveau et ne fonde son appel que sur la disposition ayant ordonné son expulsion immédiate ; que dans ces conditions, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu cependant que Monsieur Michel X..., dont la bonne foi est présumée invoque des faits dont il ne serait pas responsable ; qu'ainsi, il fait état de graves difficultés financières ayant donné lieu à l'effacement de sa dette locative ;

Attendu toutefois qu'il ne verse au débat aucune pièce susceptible de justifier de sa situation financière et personnelle à ce jour ; qu'ainsi, il n'établit nullement l'état actuel de son endettement, de ses revenus et de ses charges ;

Attendu à l'opposé que la Cour constate que seul Monsieur Mathieu Y...fournit des éléments sur la situation de Monsieur Michel X...par la production du jugement d'ouverture et de clôture rendu le 28 mai 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; que l'on peut y constater que le loyer a été inclus par le juge dans les charges de Monsieur Michel X...;

Attendu que Monsieur Michel X...ne conteste pas ne pas s'être acquitté du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de s'en acquitter alors que cette charge a été prise en compte par le juge de l'exécution ;

Attendu qu'il est tout aussi constant que la dette locative a été effacée et que Monsieur Michel X...se maintient dans les lieux sans même payer l'indemnité d'occupation ; que Monsieur Michel X...ne justifie ni même n'allègue avoir entamé des démarches pour trouver un logement en adéquation avec ses revenus et charges, la juridiction ne pouvant se contenter de la seule allégation d'une impossibilité de relogement ;

Attendu que la décision entreprise ayant ordonné son expulsion est en date du 28 septembre 2010 ; que plus d'une année s'est donc écoulée au jour où la Cour statue ; que le délai ainsi constaté permet de considérer que Monsieur Michel X...a d'ores et déjà bénéficié des plus larges des pour libérer les lieux ; que sa demande sera donc rejetée ;

Attendu que Monsieur Michel X...supportera les dépens, l'inexécution de ses obligations étant constante ;

Attendu que l'équité ne commande pas que soit exclue l'application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 28 septembre 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande de délais pour libérer les lieux formée par Monsieur Michel X...,
Condamne Monsieur Michel X...aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur Michel X...à payer à Monsieur Mathieu Y...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00165
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-23;11.00165 ?
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