Ch. civile A
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00046 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 61
CONSORTS X...Y...
C/
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Eric X...né le 10 Mai 1979 à MARSEILLE (13000) ...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Jean Marie X...né le 28 Août 1977 à MARSEILLE (13000) ...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Jean Pierre X...né le 01 Mars 1954 à MARSEILLE (13000) ...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Gavine Antonia Y...née le 10 Septembre 1935 à PORTO-VECCHIO (20137) ...
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S. A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal 1, avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Créancière de Messieurs Eric et Jean-Marie X..., la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, après avoir inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens sis sur la commune de PORTO-VECCHIO et dépendant de la succession de la mère de leurs débiteurs, Antoinine Y...épouse Jean-Pierre X..., et se trouvant en indivision avec la soeur de celle-ci Gavine Y..., a assigné en partage de cette indivision tant cette dernière que les consorts X...devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO.
Par jugement du 14 juin 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession dont s'agit,
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Corse du Sud, avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un état liquidatif en se fondant notamment s'agissant des immeubles sur l'avis de l'expert amiable, sauf difficultés particulière,
- invité le président de la Chambre des notaires au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur une requête de la demanderesse à faire connaître au plus vite au Tribunal et aux parties le nom du notaire liquidateur délégué,
- dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 600 euros et cela dans le délai d'un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commissaire de tout retard dans le versement,
- commis le vice président en charge des successions partage ou son suppléant à savoir l'un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de faire rapport en cas de difficultés,
- rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie solliciter par application de l'article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année,
- dit qu'en cas d'empêchement dûment justifié du notaire ou juge commissaire nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,
- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente,
- rappelé que conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficulté devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas de désaccords subsistant, le juge commissaire dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toute demande distincte étant irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commissaire,
- dit qu'à défaut de saisine préalable, le dossier sera rappelé à la première audience du juge commissaire du mois de juin 2011 pour vérifier le dépôt de l'état liquidatif,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE et en présence de Messieurs Eric, Jean Marie et Jean Pierre X...ainsi que Madame Gavine Antonia Y...il sera procédé à l'audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet et déposé au secrétariat greffe du tribunal de grande instance d'AJACCIO par la SCPA Morelli-Maurel-Santelli Pinna-Recchi et, après accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot des immeubles suivants sis sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO, lieu dit Carabona :
section D no1075 (12 ares 70 centiares),
section D no1077 (10 centiares),
section D no1078 (1 are 30 centiares),
section D no1081 (70 centiares),
section D no1082 (4 ares 61 centiares),
section D no1085 (5ares 27 centiares),
section D no1267 (18 centiares),
section D no1069 (40 ares 32 centiares),
section D no1544 (7 ares 73 centiares),
section D no1546 (5 ares 14 centiares),
et toutes constructions y édifiées sur la mise à prix de 140. 000 euros,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront à la charge personnelle de la partie contestante.
Eric, Jean-Marie, Jean-Pierre X...et Madame Gavine Y...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2010.
Le 15 décembre 2010, l'affaire à fait l'objet d'une ordonnance de radiation faute par les appelants d'avoir déposé des conclusions dans le délai de quatre mois en application de l'article 915 du code de procédure civile.
Après remise au rôle les consorts X...-Y...ont, par des conclusions de pure forme du 25 janvier 2011 n'explicitant aucun moyen particulier, conclu à l'infirmation du jugement déféré.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a sollicité le 6 janvier 2011 le prononcé de la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience au vu des conclusions de première instance conformément aux dispositions de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des appelants aux dépens.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2011.
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SUR CE :
Attendu que les appelants n'ont invoqué au soutien de leur appel aucun moyen pertinent de nature à en justifier le bien fondé ;
Qu'en revanche le jugement déféré a à juste raison ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens indivis appartenant aux consorts X...-Y...après avoir relevé que l'intimée était créancière d'Eric et Jean-Marie X...et qu'elle avait tardé en vain d'obtenir en partage amiable des biens en question, justifié de la dévolution successorale comme de la masse des biens à partager, déduit des pièces produites une complexité potentielle justifiant la nomination d'un notaire et d'un juge commissaire, ordonné la licitation des biens après avoir constaté l'impossibilité de partager ces derniers en nature ;
Qu'ainsi, le jugement déféré qui a exactement apprécié les faits de présente espèce ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les appelants supporteront la charge des dépens d'appel ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge des consorts X...-Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT