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23/11/2011 | FRANCE | N°10/00262

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2011, 10/00262


Ch. civile A
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00262 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1452

X... X... X...

C/
Y... Y... Y... Y... Y... X... X... Z... X... X... A... A... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Mademoiselle Marlène X... née le 20 Juillet 1984 à MARSEILLE (13000)...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP

A M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1471 du 12...

Ch. civile A
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00262 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1452

X... X... X...

C/
Y... Y... Y... Y... Y... X... X... Z... X... X... A... A... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Mademoiselle Marlène X... née le 20 Juillet 1984 à MARSEILLE (13000)...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1471 du 12/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Monsieur Loïc X... né le 02 Décembre 1987 à AJACCIO (20000)...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Monsieur Jean-Baptiste X... né le 02 Décembre 1987 à AJACCIO (20000)...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Paul Mathieu Y... né le 27 Janvier 1965 à BASTIA (20200)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Michel Y... né le 04 Janvier 1958 à BASTIA (20200)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Marie-Jeanne Y... né le 30 Juin 1960 à BASTIA (20200)...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
Madame Marie-Lucie Y... née le 24 Mai 1962 à BASTIA (20200)...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
Madame Dominique Y... née le 01 Mai 1929 à BASTIA (20200)...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Gérard X......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Fernande X......

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Sophie Z......

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Patrick X......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Stéphane X......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Angèle A... Chez Madame Ursule A......

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Marcel A... Chez Madame Ursule A......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur William X......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Patrick X... agissant en sa qualité de tuteur de Fernande X..., domiciliée...,...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Dominique Y... a acquis de Lucien X... par acte sous-seing privé du 3 décembre 1980 moyennant un prix réglé de 70 000 francs (10 671, 43 euros) un terrain de 15 ares sis à BASTIA au lieudit ... figurant au cadastre de cette ville sous le no 135 de la section AE.
Dominique Y... étant décédé, ses héritiers ont introduit à l'encontre des héritiers de Lucien X... lui-même décédé devant le Tribunal de grande instance de BASTIA une action aux fins de voir juger que la vente passée le 3 décembre 1980 est parfaite, qu'ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse, et que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pour être publié en tant que tel.
Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur une exception d'incompétence non soulevée,
déclaré la procédure recevable eu égard à la justification de l'intervention volontaire de Monsieur Patrick X... en sa qualité de tuteur de Madame Fernande X...,
dit la vente de la parcelle litigieuse cadastrée section AE 135 lieudit ... commune de BASTIA par Lucien X... à Monsieur Dominique Y... intervenue le 1er décembre 1980 est parfaite,
déclaré Monsieur Paul Mathieu Y..., Michel Y..., Madame Marie-Jeanne Y..., Madame Dominique Y..., Madame Marie-Luce Y..., héritiers de Monsieur Lucien X... seuls propriétaires de la parcelle cadastrée AE 135 lieudit ... commune de BASTIA,
dit que le présent jugement devra être publié à la conservation des hypothèques de BASTIA et vaudra titre de propriété,
rejeté la demande de donner acte que Madame Marlène X..., Monsieur Loïc X... et Monsieur Jean-Baptiste X... ont accepté la succession de Monsieur Lucien X... sous bénéfice d'inventaire,
débouté Monsieur Gérard X..., Madame Fernande X..., Madame Sophie Z..., Monsieur Patrick X..., Monsieur Stéphane X..., Madame Marie-Angèle A..., Monsieur Marcel A... et Monsieur William X... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de Madame Marlène X..., Monsieur Loïc X... et Monsieur Jean-Baptiste X...,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Madame Marlène X..., Monsieur Loïc X... et Monsieur Jean-Baptiste X... à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur Gérard X..., Madame Fernande X..., Madame Sophie Z..., Monsieur Patrick X..., Monsieur Stéphane X..., Madame Marie-Angèle X..., Monsieur Marcel X... et Monsieur William X...,
condamné Madame Marlène X..., Monsieur Loïc X... et Monsieur Jean-Baptiste X... à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur Paul-Mathieu Y..., Monsieur Michel Y..., Madame Marie-Jeanne Y..., Madame Dominique Y..., Madame Marie-Luce Y...,
condamné Madame Marlène X..., Monsieur Loïc X... et Monsieur Jean-Baptiste X... aux entiers de l'instance.
Les erreurs matérielles que ce jugement comporte ont été rectifiées par jugement du 8 décembre 2009 en ce sens que Paul-Mathieu Y..., Michel Y..., Marie-Jeanne Y..., Dominique Y... et Marie-Luce Y..., héritiers de Monsieur Dominique Y..., sont seuls propriétaires de la parcelle cadastrée section AE 135.
Marlène, Loïc et Jean-Baptiste X... ont relevé appel du jugement du 23 avril 2009 par déclaration du 26 mars 2010.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 27 juillet 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, les appelants concluent à l'infirmation du jugement déféré.
Ils demandent à la Cour en statuant à nouveau, de déclarer irrégulière l'intervention de Madame Fernande X... et de déclarer irrecevable et mal fondée les consorts Y... de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils rappellent que pendant leur minorité, le juge des tutelles a refusé à deux reprises l'autorisation qui lui avait été demandée de régulariser l'acte authentique de vente et soutiennent qu'une mesure de tutelle ayant été prise à l'encontre de Fernande X..., le tribunal a estimé à tort que son tuteur disposait de la qualité d'agir seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, ce qui lui permettait d'intervenir à la procédure, alors que s'agissant d'un acte de disposition, l'autorisation de conseil de famille ou du juge des tutelles était indispensable.
Ils font valoir subsidiairement sur le fond que les documents unilatéraux, dont les mentions relatives au prix et à l'acquéreur sont contradictoires, ne sont pas de nature à établir l'accord des parties sur les mentions essentielles de la vente et qu'en mars 2001 Fernande X... qui n'était pas encore sous tutelle avait clairement exprimé auprès de Maître E..., notaire, son refus de régulariser l'acte de vente en rappelant qu'elle n'avait nullement donné son accord pour l'effectuer.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation des consorts Y... à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
En leurs écritures du 29 septembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, Fernande X..., Sophie Z... née X..., Patrick X..., Stéphane X..., Marie-Angèle A..., Marcel A..., William X..., Gérard X..., Fernande Julienne X...- H... concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils font observer quant à l'exception d'irrecevabilité de la demande que Patrick X... a été autorisé par décision en date du 14 avril 2008 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de BORDEAUX de s'occuper de la succession de Monsieur Lucien X... pour défendre les intérêts de Madame Fernande H... veuve X..., que la représentation légale de Madame X... a été justifiée, les appelants s'étant désistés en première instance de leur incident devant le juge de la mise en état destiné à régler le problème de la régularité de la procédure quant à la représentation de Madame X....
Ils font valoir sur le fond que Lucien X... a vendu de son vivant à Dominique Y... un terrain à ... cadastré section AE no 135 d'une superficie de 15 ares moyennant le prix de 70 000 francs (10 671, 43 euros), vente résultant d'un acte sous-seing privé du 3 décembre 1980, ce qui rend la vente parfaite, d'autant que le transfert de propriété s'est déjà opéré et que les consorts Y... sont en possession des lieux depuis plus de trente ans.
Les consorts Y... soutiennent en leurs conclusions du 10 novembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus exhaustif de leurs moyens et conclusions que la question de l'irrecevabilité de l'action ayant été posée en première instance, le tribunal a réouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur le défaut de capacité à se défendre de Madame X... et sur la sanction encourue à savoir la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond.
Ils soulignent que le tribunal a placé le débat au regard des dispositions applicables de l'article 504 du code civil, en tenant compte de la nature de la demande et de l'objet du litige tendant à apprécier l'existence ou pas d'une vente antérieure à l'ouverture de la tutelle.
Ils font observer que les appelants qui suite à l'invitation du tribunal d'avoir à s'expliquer sur le défaut de capacité de Madame X... à se défendre dans le cadre de cette action patrimoniale ne sont pas recevables à reprendre cette prétention devant la Cour, prétention au demeurant infondée puisque Monsieur Patrick X... nommé comme administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa mère est intervenu volontairement en cette qualité dans la procédure.
Ils précisent que les appelants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de la nullité de l'acte sur le fondement de l'article 1427 du code civil, ce moyen ne pouvant plus être repris par les appelants alors qu'il ne peut être invoqué que par le conjoint qui en l'espèce ne peut solliciter une quelconque annulation alors qu'il a donné son accord à la réitération de l'acte litigieux devant notaire le 3 juillet 2001.
Ils ajoutent que la réalité des accords intervenus sur la chose et sur le prix n'est pas contestable.
Ils concluent en conséquence au déboutement de Marlène, Loïc et Jean-Baptiste X... de leur appel non justifié ni fondé et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Ils formulent une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des appelants à leur payer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en raison du préjudice résultant de leur attitude à leur égard, outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2011.
*
* *
SUR CE :
Sur la vente litigieuse :
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge, après avoir analysé les différents documents émanant de Lucien X... versés aux débats, a estimé que l'acte établi le 3 décembre 1980 par lequel celui-ci a énoncé son projet de vendre à Dominique Y... son terrain sis à " ... " BASTIA d'une contenance de 1 500 m ² avec quelques constructions provisoires dans l'état où il se trouve pour le prix de 70 000 francs et précisé que l'acte était en cours chez Maître I..., constituait un commencement de preuve au sens de l'article 1347 du code civil de la réalité de la vente de la parcelle litigieuse ;
Qu'il en a justement déduit que le vendeur et l'acquéreur s'étant accordés sur la chose et le prix, les dispositions de l'article 1583 du code civil devaient trouver application en l'espèce ;
Attendu que le prix ayant été payé, et l'acquéreur étant entré en possession des lieux, le caractère synallagmatique de la promesse de vente consentie à Dominique Y... n'est pas contestable et les appelants ne peuvent soutenir qu'il ne s'agit que d'une promesse unilatérale, frappée de nullité, faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours ;
Que la vente réalisée au profit de Dominique Y... étant parfaite, elle ne pouvait être remise en cause, ni être autorisée par la suite au bénéfice d'un autre acquéreur ;
Qu'aucune équivoque n'existe en conséquence sur l'identité de l'acheteur et les documents postérieurs établis en 1998 concernant Paul-Mathieu Y... restent sans influence sur l'accord définitivement scellé en décembre 1980 quant aux conditions de la cession litigieuse, même si l'acte authentique n'a pas été formalisé et si aucune publicité ne lui a été donnée ;
Attendu que si Madame X... pourtant propriétaire pour moitié de la parcelle litigieuse constituant un bien de communauté n'est pas signataire de l'acte sous-seing privé du 3 décembre 1980, il résulte toutefois des éléments du dossier qu'elle ne l'a jamais contesté sur le fondement des dispositions de l'article 1427 du code civil lorsqu'elle en a eu connaissance et qu'elle était seule en mesure de le faire ;
Qu'elle l'a de surcroît ratifié en donnant son accord pour la passation de l'acte de vente à Maître E..., notaire le 3 juillet 2001, même si elle avait émis quelques hésitations sur ce point en mars 2001, et ce, bien avant son placement sous tutelle décidé cinq ans plus tard le 1er août 2006 ;
Attendu que l'intéressée a ainsi sans ambiguïté donné son accord à cette vente et alors qu'elle est placée sous l'administration sous contrôle judiciaire de son fils Patrick, ce dernier est intervenu volontairement à la présente instance pour la représenter dans le cadre de l'action introduite par les héritiers de l'acquéreur, tendant à voir reconnaître la validité de ce contrat ;
Qu'il a ainsi accompli dans le cadre d'une action relative à un droit patrimonial, un acte d'administration autorisé par l'article 504 alinéa 2 du code civil et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité ;
Que la décision déférée sera ainsi purement et simplement confirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que la preuve que l'exercice par les appelants de la voie de recours qui leur était offerte a dégénéré en abus de leur part n'étant nullement rapportée, les demandes de dommages-intérêts formulée à ce titre tant par les consorts Y... que par les consorts X...- Z...- A... ne sauraient être accueillies ;
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les intimés ont été contraints d'exposer à l'occasion de la présente instance des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation ;
Que le jugement déféré qui a accordé une indemnité de 2 000 euros tant aux consorts Y... qu'aux consorts X...- Z...- A... sera confirmé sur ce point ;
Qu'une indemnité d'un même montant leur sera allouée au titre des frais non taxables exposés par eux en cause d'appel ;
Attendu que les appelants qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Marlène, Loïc et Jean-Baptiste X... à payer aux consorts Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à Gérard, Fernande, Stéphane, William X..., Patrick X... agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de tuteur de Madame X..., Sophie Z..., Marie-Angèle et Marcel A... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00262
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-23;10.00262 ?
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