Ch. civile A
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00255 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1904
MARINACCE
C/
CONSORTS MARINACCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Marie Noëlle Y...épouse Z...née le 18 Décembre 1947 à BASTIA (20200) ...13008 MARSEILLE 08
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur André Y...né le 02 Février 1914 à MURATO (20239) ......20200 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Dominique Y...épouse C...née le 21 Novembre 1952 à BASTIA (20200) ......20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jacqueline Y...veuve D... née le 12 Août 1938 à BASTIA (20200) ...69005 LYON
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie RUCHON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, remplaçant le président de chambre empêché, Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et par Madame Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame Marie-Noëlle Y...a interjeté appel, par déclaration du 24 mars 2010 d'un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 mars 2010 qui a, notamment, ordonné le partage de la succession de Madame Marguerite H...décédée le 17 août 2008, liquidé la communauté ayant existé entre la défunte et son époux
Monsieur André Y..., ordonné une mesure d'expertise, et débouté l'appelante de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions du 8 février 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante explique avoir interjeté appel uniquement sur la mission de l'expert qui, selon elle, est limitée à chiffrer la valeur des immeubles, et non à rechercher tous les éléments composant la masse des biens dépendant de la succession, notamment, les donations d'immeubles et les avantages financiers accordés à ses s œ urs Mesdames Dominique Y...et Jacqueline Y...épouse D....
Elle demande donc à la cour-page 2 des écritures-de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la désignation du notaire et de l'expert en ordonnant une mission complémentaire telle que décrite dans ses écritures, outre la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP René JOBIN-Philippe JOBIN.
Selon conclusion du 14 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame Dominique Y...épouse C...et son père, Monsieur André Y...exposent qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, en l'espèce celle d'établir des allégations de donations déguisées et de détournement de biens successoraux et qu'en tout état de cause la mission d'expertise organisée est suffisante pour établir et évaluer la masse des biens à partager.
Ils demandent donc que la cour confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante à leur payer une somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Aux termes des écritures du 14 décembre 2010, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame Jacqueline Y...épouse D... indique que la demande de mission expertale supplémentaire a pour seul objectif de tenter de rapporter la preuve d'accusations fantaisistes de fraude.
Elle prétend donc à la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
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* *
MOTIFS :
Sur la désignation du notaire :
La cour observe que l'appelante ne semble plus solliciter la désignation d'un notaire dans un département limitrophe et qu'au soutien de cette prétention aucun moyen n'a été soulevé. Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la mission d'expertise :
Il convient d'observer que la mission confiée à l'expert par les premiers juges, en vue de donner un avis sur la composition de la masse partageable et de se procurer tous renseignements à charge d'en indiquer la source et d'entendre tout sachant utiles, prévoit : d'entendre les parties en leurs dire, demandes et explications, de se faire communiquer par elles tous documents utiles quant à l'origine de propriété des biens et notamment certains immeubles et de faire toutes observations ou remarques qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige.
Par conséquent cette expertise, qui garantit le principe du contradictoire, ne concerne pas uniquement la recherche de l'origine des biens immeubles et leurs évaluations, comme le soutient l'appelante, mais de tous les biens dépendant de la succession considérée sans distinction de biens mobiliers ou immobiliers.
Il convient également de souligner que pour accomplir sa mission, l'expert pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s'adjoindre tous spécialistes de son choix ; et que l'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé des expertises en matière de succession et partage.
Il s'ensuit que cette mission expertale garantit aux parties la possibilité de faire valoir exhaustivement devant l'expert leurs explications et leurs demandes relatives à la détermination des biens meubles et immeubles devant composer la masse partageable et qu'en cas de difficultés un juge commissaire peut être saisi.
Dès lors, même à supposer l'existence de donations déguisées, d'avantages ou de détournements de biens au profit de certains héritiers,
les parties sont en mesure de s'en expliquer et d'étayer utilement leurs arguments devant l'expert qui dispose de moyens d'investigation pour en déterminer les éléments ou indices de réalité ; l'appelante doit donc être déboutée de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert telle que sollicitée dans les écritures et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Il est équitable de condamner l'appelante à payer à chacun des intimés une somme de 750 euros au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
L'appelante, succombant à titre principal, doit supporter les dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Marie-Noëlle Y...à payer à chacun des intimés une somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Marie-Noëlle Y...aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT