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23/11/2011 | FRANCE | N°10/00236

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2011, 10/00236


Ch. civile A
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00236 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-368

CONSORTS X...Y...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur Dominique X...né le 13 Septembre 1939 à VIENNE (38200)... 20166 PORTICCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJ

ACCIO

Madame Danielle X...née le 04 Juillet 1941 à TUNIS... 20166 PORTICCIO

représentée par Me Antoine-Paul ...

Ch. civile A
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00236 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-368

CONSORTS X...Y...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur Dominique X...né le 13 Septembre 1939 à VIENNE (38200)... 20166 PORTICCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Danielle X...née le 04 Juillet 1941 à TUNIS... 20166 PORTICCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jean Michel Y...né le 01 Février 1947 à PAGNY SUR MEUSE (55190)... 20166 PORTICCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

Madame Anne Marie B... épouse Y...née le 29 Novembre 1949 à VOUJEAUCOURT (25420)... 20166 PORTICCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Les époux X...et Y...sont respectivement propriétaires des lots ... 70 situés dans le domaine... à PORTICCIO.

Pour accéder à leur propriété, les époux X...sont bénéficiaires d'une servitude de passage sur le fonds appartenant aux époux Y....

Le 8 septembre 2002, les époux X...ont assigné les époux Y...devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de voir désigner un expert avec mission de préciser l'ampleur des troubles de jouissance dont ils se plaignent et pour préconiser toute mesure destinée à y mettre fin.

Selon ordonnance du 8 juillet 2003, le juge des référés a :

- décidé que la solution d'automatisation du portail situé en limite de voie publique ne pouvait être retenue à défaut d'accord sur la prise en charge par moitié des frais d'installation,
- ordonné aux époux X...de refermer à clef, après chacun de leur passage ou du passage d'un occupant de leur chef le portail se trouvant sur la propriété des époux Y..., sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par huissier de justice, en se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte prononcée,
- dit que les travaux d'achèvement du chemin cimenté, dans sa partie haute, en limite de la propriété des époux X...devaient être achevés pour permettre l'exercice de la servitude dans de bonnes conditions,
- dit que pour y parvenir les époux X...devront supporter les frais de décapage du sol et d'épandage des terres pour 196, 56 euros, ainsi que les frais de raccordement bétonné pour 988, 20 euros outre le coût de la prolongation de la bordurette en béton jusqu'à la limite de leur propriété, les époux Y...devant supporter les frais de création du caniveau à grille métallique pour 810 euros.

Suivant arrêt en date du 26 octobre 2005, la Cour de céans a confirmé l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :

- ordonné aux époux X...de refermer à clef, après chacun de leur passage ou du passage d'un occupant ou d'un visiteur de leur chef, le portail se trouvant sur la propriété des époux Y..., sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par huissier, en se réservant la liquidation de l'astreinte prononcée,
- dit que les travaux d'achèvement du chemin cimenté, dans sa partie haute, en limite de la propriété des époux X...devaient être achevés pour permettre l'exercice de la servitude dans de bonnes conditions, a réformé pour le surplus et a :
- condamné les époux Y...à effectuer les lesdits travaux y compris la pose du caniveau,
- condamné les époux X...à payer aux époux Y...la moitié des travaux engagés pour la pose du portail et le changement de la serrure de celui-ci, ainsi que l'aménagement de la première partie du chemin d'accès déjà réalisée par les époux Y...,
- condamné les époux X...à payer aux époux Y...la somme de 1. 219, 68 euros au titre des travaux à effectuer pour terminer le chemin d'accès.

Par commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 juillet 2009, les époux Y...ont sollicité auprès des époux X...le paiement de la somme de 17. 815, 06 euros.

Selon jugement rendu le 1er mars 2010, suite à l'opposition formée par les époux X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO a prononcé la validation de ce commandement aux fins de saisie pour la somme de 13. 696, 08 euros.

Sur le fondement de cette décision, les époux Y...ont dénoncé aux époux X...le 14 juin 2010 un procès-verbal d'indisponibilité de leur véhicule et le 1er juillet 2010 la saisie-attribution effectuée le 29 juin 2010 sur les comptes bancaires de ceux-ci ouverts auprès des agences de la BNP et du CREDIT AGRICOLE de DRAVEL.

Suite à la contestation soulevée par les époux X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO a par jugement du 5 octobre 2010 ordonné la main levée des saisies-attributions pratiquées le 29 juin 2010.

Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2010, les époux X...ont relevé appel du jugement rendu le 1er mars 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 4 novembre 2010, les époux X...demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter les époux Y...de leur demande, d'annuler le commandement aux fins de saisie vente et de leur donner acte de ce qu'ils offrent de payer les sommes suivantes :

-1. 219, 68 euros au titre de la participation à la finition du passage,
-75 euros au titre de la moitié de la pose du portail,
-147, 70 euros au titre de la moitié de la réparation de la serrure,
-197, 64 euros pours les bordures (soit 18, 30 m et TVA à 8 % sur 20 m ²),
-3. 000 euros pour le revêtement de ciment et les piliers.

Les époux X...sollicitent enfin la condamnation des époux Y...au paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les époux Y...concluent quant à eux à la confirmation du jugement rendu le 1er mars 2010 et y ajoutant à la condamnation des époux X...au paiement des intérêts au taux légal avec anatocisme sur la somme de 1. 219, 68 euros à laquelle ils ont été condamnés suivant arrêt de la cour de ce siège rendu le 26 octobre 2005 outre celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration au greffe en date du 27 octobre 2010, les époux Y...ont relevé appel du jugement rendu le 5 octobre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Dans leurs écritures déposées le 9 novembre 2010, les époux Y...demandent à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de valider la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2010, et de condamner les époux X...au paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon écritures déposées au greffe le 14 décembre 2010, les époux X...concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des époux Y...au paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ces deux procédures ont été respectivement clôturées le 20 janvier 2011 et le 10 février 2011et renvoyées à plaider le 14 février 2011 et le 26 septembre 2011.

*

* *
MOTIFS :

Sur la procédure :

Selon arrêt avant dire droit du 13 avril 2011, la cour de ce siège saisie de l'appel formé par les époux Y...à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2010 a constaté qu'un autre appel formé quant à lui par les époux X...à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2010 était pendant devant la cour.

Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu du lien de connexité évident existant entre les deux procédures, la cour a ainsi selon cet arrêt, renvoyé la procédure relative au jugement rendu le 7 septembre 2010 à l'audience du 26 septembre 2011, date à laquelle était fixée celle relative au jugement rendu le 1er mars 2010.

En application de l'article 367 du code de procédure civile, ces deux procédures d'exécution soumises à la Cour doivent être en conséquence jointes dés lors qu'il apparaît qu'elles ont pour cause une seule et même créance.

Ainsi, il convient désormais de dire que la procédure sera suivie sous le seul numéro 10/ 236.

Au fond :

Le commandement de saisie vente délivré le 16 juillet 2009 aux époux X...par les époux Y...et la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2010 par les époux Y...sur les comptes des époux X...ouverts à la BNP et au CREDIT AGRICOLE ont pour cause la même créance laquelle est fixée par un arrêt définitif de la cour de ce siège rendu le 26 octobre 2005.

Aux termes de cette décision, la cour a confirmé l'ordonnance rendue 8 juillet 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO en ce qu'elle a :

- ordonné aux époux X...de refermer le portail d'accès commun se trouvant en limite de voirie sur le fonds des époux Y...à chacun de leur passage ou du passage d'un occupant ou d'un visiteur de leur chef, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par huissier de justice, en se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte prononcée,
- dit que les travaux d'achèvement de la voie litigieuse, dans sa partie haute, en limite de la propriété des époux X...doivent être achevés pour permettre l'exercice de la servitude dans de bonnes conditions.

Pour le surplus, la cour a réformé la décision de référé et a :

- condamné les époux Y...à effectuer lesdits travaux y compris la pose du caniveau,
- condamné les époux X...à payer aux époux Y...la moitié des travaux engagés pour la pose du portail et le changement de serrure, ainsi que pour l'aménagement de la première partie du chemin d'accès déjà réalisé par les époux Y...,
- condamné les époux X...à payer aux époux Y...la somme de 1. 219, 68 euros au titre des travaux à effectuer pour terminer le chemin d'accès.

Les travaux de finition du chemin ont été définitivement arrêtés par l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 à la somme de 1. 219, 68 euros de sorte que désormais aucune discussion n'est recevable de ce chef ; les époux X...ne contestent d'ailleurs pas ce montant et acceptent de payer cette somme.

Reste en conséquence à apprécier le montant des travaux relatifs à la pose du portail, au changement de la serrure de celui-ci et à l'aménagement de la première partie du chemin d'accès réalisés par les époux Y....

S'agissant de ces travaux, la cour a dit que les époux X...étaient redevables de la moitié de leur prix.

Les époux X...ne contestent pas la quote part de 147, 70 euros qui leur est réclamée au titre du changement de la serrure du portail, celle-ci en tout état de cause résulte d'une facture produite aux débats pour un montant de 295, 40 euros émanant de la société CORSE DEPANNAGE SERVICE en date du 17 mars 2006.

S'agissant des travaux relatifs à la pose du portail et à l'aménagement de la première partie du chemin d'accès intitulés " Pose portail et aménagement " dans le commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 juillet 2009 aux époux X...et aux termes de la saisie attribution dénoncée le 1er juillet 2010, les époux Y...réclament le paiement de la somme de 11. 564, 69 euros.

Pour cela, ils s'appuient sur le rapport d'expertise réalisé à leur demande par Monsieur Gilles A...le 15 mai 2009, n'ayant pu obtenir de Monsieur H...qui a cessé toute activité les factures correspondant auxdits travaux, ceux-ci ayant été de plus réalisés par l'entreprise ARRIGHI pour le compte du promoteur du lotissement.

Monsieur A...qui s'est rendu sur les lieux le 18 février 2009 a apprécié le coût des travaux d'aménagement du tronçon commun de l'accès aux fonds sur la base des prix pratiqués à cette date à la somme totale de 23. 129, 28 euros TTC.

Sans remettre en cause le sérieux du travail fourni par cet expert, la cour est dans l'incapacité de prendre en compte ce rapport qui n'a pas été établi au contradictoire des époux X....

Ceux-ci étant débiteurs toutefois de façon incontestable de la moitié du coût desdits travaux selon l'arrêt du 26 octobre 2005 et ceux-ci ayant bien été réalisés par les époux Y..., il convient avant dire droit au fond sur leur montant d'effectuer une expertise comme il sera dit au dispositif.

Il convient enfin d'inviter les époux Y...à justifier du montant des frais de procédure et dépens qu'ils incluent dans leur demande.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 13 avril 2011,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures 10/ 236 et 10/ 804 sous le seul numéro 10/ 236,
Constate que les travaux de finition du passage ont été définitivement arrêtés par arrêt de la cour de céans rendu le 26 octobre 2005 à la somme de MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (1. 219, 68 euros),
Constate que les époux X...ne contestent pas devoir la somme de CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (147, 70 euros) représentant leur quote part relative à la réparation de la serrure du portail,
Avant dire droit sur le montant des frais relatifs à la pose du portail et à l'aménagement du passage,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur Jean-Michel I..., demeurant... 20166 PORTICCIO,
Dit que l'expert après avoir pris connaissance de la procédure aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux ...... 20 166 PORTICCIO,

- chiffrer le coût des travaux d'aménagement de la première partie du chemin d'accès en ce compris le coût de la grille du caniveau, celui des frais relatifs à la pose du portail et ce à la date de leur réalisation,

- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
Dit qu'il convient de mettre à la charge des époux Y..., demandeur à la procédure d'exécution le montant d'une provision de MILLE EUROS (1. 000 euros) à valoir sur les frais d'expertise,
Dit que cette somme devra être versée dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt entre les mains de monsieur le régisseur de la cour d'appel de BASTIA,
Renvoie en conséquence l'affaire à la mise en état du 16 mars 2012,
Invite pour cette date également les époux Y...à justifier de façon détaillée des frais de procédure et des dépens qu'ils invoquent,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00236
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-23;10.00236 ?
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