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23/11/2011 | FRANCE | N°10/00216

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2011, 10/00216


Ch. civile A

ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00216 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 129

X...

C/
Y...FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Yannick X...né le 02 Octobre 1983 à BASTIA (20200) ...20620 BIGUGLIA

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, av

oués à la Cour
assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnel...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00216 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 129

X...

C/
Y...FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Yannick X...né le 02 Octobre 1983 à BASTIA (20200) ...20620 BIGUGLIA

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2201 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Monsieur Alexandre Y...Chez Mr Z...... 20213 FOLELLI

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2569 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal 64, rue de France 94300 VINCENNES

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal Avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- condamnant Monsieur Alexandre Y...à payer à Monsieur Yannick X...la somme de 38. 286, 55 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice, dont il conviendra de déduire la somme de 9. 000 euros versée à titre provisionnel,

- constatant l'intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et déclarant opposable à celui-ci le présent jugement,

- disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutant Monsieur Yannick X...du surplus de ses demandes,
- condamnant Monsieur Alexandre Y...aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Yannick X...déposée au greffe le 10 mars 2010.

Vu les écritures de Monsieur Yannick X...déposées au greffe le 9 juin 2010.

Vu les écritures du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages déposées au greffe le 5 août 2010.

Vu les écritures de Monsieur Alexandre Y...déposées au greffe le 16 décembre 2010.

Vu l'assignation délivrée le 6 août 2010 à la CPAM de la HAUTE CORSE.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2011.

*

* *
SUR CE :

Le 29 avril 2006, Monsieur Yannick X...a été victime sur la commune de BIGUGLIA (HAUTE-CORSE) d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur Alexandre Y...lequel n'était pas couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile.

Selon ordonnance du 2 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA a désigné le docteur G...pour examiner la victime et a alloué à celle-ci une provision de 1. 000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2008 et a conclu comme suit :

- Consolidation : 29 avril 2007,
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 jours,
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : du 29 avril 2006 au 29 avril 2007,
- Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %,
- Souffrances endurées : 3/ 7,
- Dommage esthétique : 1/ 7,
- Répercussion des séquelles :
sur les activités professionnelles : la victime est gênée pour les travaux manuels en hauteur,
sur les activités d'agrément : les séquelles entraînent une gêne pour la pratique de la moto.

Suivant exploit des 12 et 15 janvier 2009, Monsieur Yannick X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Monsieur Alexandre Y...et la CPAM de la HAUTE CORSE en indemnisation de son préjudice.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est volontairement intervenu à l'instance selon conclusions déposées au greffe le 5 mars 2009.

Selon ordonnance rendue le 2 avril 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BASTIA a constaté l'intervention volontaire du Fonds de Garantie et a alloué à la victime une provision de 8. 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Le 11 février 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Monsieur Yannick X...qui relève appel de cette décision conclut à la réformation du jugement déféré en ce qui concerne les postes

Gêne dans les actes de la vie courante et Incidence professionnelle et demande à la cour statuant à nouveau de lui allouer respectivement de ces chefs les sommes de 6. 083 euros et 50. 000 euros, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Monsieur Alexandre Y...aux dépens.

Monsieur Alexandre Y...demande à titre principal à la cour de constater que les éléments liés au fait dommageable sont imprécis et de débouter en conséquence la victime de l'ensemble de ses prétentions.

A titre subsidiaire, celui-ci conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation aux dépens de l'appelant.

Le Fonds de Garantie quant à lui sollicite la confirmation de la décision querellée sauf en ce qui concerne le poste Perte de Gains Professionnels Actuels et entend que de ce chef la cour limite l'indemnisation de la victime à la somme de 2. 112, 62 euros.

La CPAM de la HAUTE CORSE régulièrement assignée n'a pas constitué avoué.

*

* *
MOTIFS :

Sur le droit à indemnisation :

Le droit à indemnisation de la victime n'est pas discuté par Monsieur Y.... Celui-ci conteste seulement l'étendue de ce droit en soutenant que le lien de causalité entre les blessures subies par la victime au niveau de l'épaule gauche et l'accident du 29 avril 2006 n'est pas établi.

Pourtant, il ressort des pièces médicales produites aux débats que le certificat médical initial établi le jour des faits par le médecin des urgences mentionne une contusion au niveau de l'épaule, du poignet et des cervicales, qu'il est établi que la victime a subi le 26 juillet 2006 et le 22 septembre 2006 une échographie et un arthro-scanner de l'épaule gauche pour être enfin opérée le 5 octobre 2006 à la polyclinique de FURIANI par le docteur I...lequel a pratiqué une suture du sous scapulaire, une réinsertion du sus-épineux et une acromioplastie, le chirurgien indiquant dans son compte rendu opératoire que Monsieur X...a subi une rupture post traumatique du sus épineux et du sous scapulaire de l'épaule gauche.

L'expert judiciaire enfin retient dans son rapport au titre des séquelles en lien avec l'accident une raideur modérée de l'épaule gauche avec vives douleurs et amyotrophie.

Ces différents documents établissent le lien de causalité entre l'accident litigieux et les blessures souffertes au niveau de l'épaule gauche.

Le fait que le certificat initial mentionne un accident de moto alors que la victime a été blessée dans un accident de voiture et que le certificat du médecin généraliste de celle-ci, le docteur J...fait référence à un accident du 28 avril 2006 au lieu du 29 avril 2006 ne sont pas de nature à établir l'existence d'un autre accident comme le soutient Monsieur Y...et en conséquence à permettre à ce dernier de soutenir efficacement que les séquelles de l'épaule gauche subies par Monsieur X...doivent être exclues de l'indemnisation revenant à celui-ci.

De ce chef, le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.

Sur la liquidation du préjudice :

Sont seulement en discussion devant la cour, les postes Déficit Fonctionnel Temporaire, Perte de Gains Professionnels Actuels et Incidence professionnelle de sorte les autres postes de préjudice doivent être confirmés.

Ainsi, compte tenu des conclusions de l'expertise médicale, de l'âge de Monsieur X...et de son activité professionnelle au moment des faits, il convient de liquider comme suit le préjudice qu'il subit :

Sur le préjudice patrimonial :

- Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :

Frais médicaux : 778, 46 euros,
Frais d'hospitalisation : 1 918, 86 euros,
- Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques et ce jusqu'à la date de la consolidation.

En l'espèce, la date de consolidation a été fixée par l'expert judiciaire au 29 avril 2007.

Il n'est pas contesté que Monsieur X...aurait dû percevoir du 29 avril 2006 au 29 avril 2007 un salaire de 12. 799, 08 euros.

Il résulte des pièces produites aux débats que durant cette période, Monsieur X...a perçu des indemnités journalières servies par la CPAM de la HAUTE CORSE à hauteur de la somme de 7. 785, 96 euros (364 jours x 21, 39 euros) et des indemnités complémentaires versées par BTP PREVOYANCE d'un montant de 2. 900, 42 euros (1. 225, 80 euros + 633, 36 euros + 420 euros + 105 euros + 516, 26 euros) de sorte qu'il revient à celui-ci au titre de ce poste de préjudice la somme de 2. 112, 70 euros.

De ce chef, le jugement déféré doit en conséquence être infirmé.

- Incidence professionnelle : ce poste de préjudice qui se distingue de celui Perte de Gains Professionnels Futurs tend notamment à réparer les difficultés d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste.

En l'espèce, Monsieur X...exerçait au moment de l'accident l'activité professionnelle de menuisier aluminium salarié.

Celui-ci soutient qu'il avait pour ambition de devenir artisan menuisier et avait dans cette perspective suivi des formations dont il ne va pas pouvoir bénéficier compte tenu des séquelles dont il souffre.

Il ressort de l'expertise médicale que le Déficit Fonctionnel Permanent subi par Monsieur X...a été apprécié au taux de 10 % et que celui-ci consiste en un léger syndrome cervical postérieur associant des cervicalgies et une raideur modérée de l'épaule gauche avec vives douleurs et amyotrophie.

L'expert a par ailleurs ajouté que ces séquelles ont une répercussion sur les activités professionnelles de la victime et gênent notamment celle-ci pour les travaux manuels en hauteur.

Monsieur X...justifie enfin que selon décision en date du 30 octobre 2008, la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2008 au 31 mai 2011.

De ces éléments, il résulte que les séquelles subies par Monsieur X...entraînent pour lui une dévalorisation sur le marché du travail, en particulier pour les métiers manuels alors qu'il n'a justement qu'une formation dans le domaine de la menuiserie.

Ainsi, compte tenu de l'âge de la victime et du taux d'incapacité retenu par l'expert, l'incidence professionnelle des séquelles doit être appréciée à la somme forfaitaire de 10. 000 euros.

De ce chef, le jugement doit en conséquence être également infirmé.

Sur le préjudice extra patrimonial :

- Déficit Fonctionnel Temporaire : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et plus spécialement la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante.
Le médecin expert a apprécié cette période à une année, en qualifiant le déficit de total durant la période d'hospitalisation d'une durée de 3 jours et de partiel pour le surplus, sans toutefois indiquer un taux.
Compte tenu des lésions souffertes décrites dans le rapport d'expertise, du port d'un collier cervical pendant 15 jours, de l'intervention subie, de l'arrêt de travail et de la prolongation de celui-ci jusqu'au 19 juin 2007, il convient de fixer à la somme mensuelle forfaitaire de 500 euros le déficit fonctionnel temporaire de sorte qu'il revient en définitive à la victime la somme de 6. 000 euros.

Le jugement entrepris doit en conséquence être aussi réformé de ce chef.

- Déficit Fonctionnel Permanent : 17. 000 euros,
- Souffrances endurées : 3. 500 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 1. 500 euros,
- Préjudice d'agrément : 1. 500 euros.
En conséquence, il revient à la victime la somme de 12. 112, 70 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 29. 500 euros au titre du préjudice extra patrimonial soit la somme totale de 41. 612, 70 euros dont il convient de déduire celle de 9. 000 euros versée à titre provisionnel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les postes Perte de Gains Professionnels Actuels, Incidence Professionnelle et Déficit Fonctionnel Temporaire,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe le poste Perte de Gains Professionnels Actuels à la somme de DEUX MILLE CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (2. 112, 70 euros),
Fixe le poste Incidence Professionnelle à la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros),
Fixe le poste Déficit Fonctionnel Temporaire à la somme de SIX MILLE EUROS (6. 000 euros),
Condamne en conséquence Monsieur Alexandre Y...à payer à Monsieur Yannick X...la somme de QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (41. 612, 70 euros) au titre de l'indemnisation du préjudice subi par celui ci dont il conviendra de déduire la somme de NEUF MILLE EUROS (9. 000 euros) versée à titre provisionnel,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Alexandre Y...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00216
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-23;10.00216 ?
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