La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°08/00075

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2011, 08/00075


Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 08/ 00075 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2007 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-06-89
X...
C/
S. A CREDIPAR Compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Maria Dumenica X......
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéfic

ie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 1027 du 10/ 04/ 2008 accordée par le bureau d'aide juri...

Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 08/ 00075 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2007 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-06-89
X...
C/
S. A CREDIPAR Compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Maria Dumenica X......
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 1027 du 10/ 04/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :
S. A CREDIPAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice 12 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Tour Franklin 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre BICHOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'arrêt en date du 8 juillet 2009 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la cour d'appel de céans a, avant dire droit, ordonné une expertise aux frais avancés de la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD.

Par courrier reçu le 20 août 2010, l'expert a indiqué qu'en dépit de nombreux rappels depuis près d'une année, il n'a pu obtenir la communication du dossier médical par Madame Maria Dumenica X.... Ainsi, il s'est déclaré dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

La carence a été constatée le 26 juillet 2010.

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2010 par laquelle le magistrat chargé du contrôle des expertises a déclaré la désignation de l'expert caduque et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD le 17 février 2011.

À titre principal, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce que Madame Maria Dumenica X...ne démontre pas que les conditions d'application de la garantie décès sont réunies, faute de communication d'un certificat indiquant la cause du décès de l'assuré.

En conséquence, elle prétend au rejet des demandes à son encontre.

Subsidiairement, elle demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a débouté Madame Maria Dumenica X...de toute demande de condamnation supérieure aux stipulations de la garantie décès.

En tout état de cause, elle réclame le paiement des sommes de 3. 000 euros et 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

Vu les dernières conclusions de Madame Maria Dumenica X...du 11 mai 2011.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement des intérêts de retard estimant que ceux-ci doivent être mis à la charge de la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD qui a failli dans son obligation contractuelle de garantie dans les délais.

À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que l'assureur n'est tenu de garantir que pour le montant en principal, elle demande que la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD soit condamné à lui payer des dommages et intérêts correspondant au préjudice occasionné par sa faute et s'élevant au montant des intérêts de retard.

Elle réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que c'est à l'assureur de rapporter la preuve d'une fausse déclaration ou d'une réticence de l'assuré.

Sur l'expertise, elle soutient avoir été dans l'incapacité de produire le dossier médical de son père.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur la demande en paiement initial au titre du contrat de prêt qu'il convient de constater que le jugement entrepris n'est pas critiqué quant aux sommes qui ont été retenues au titre du capital restant dû, des intérêts de retard mais également de l'indemnité de 8 % ;

Attendu qu'en l'état des pièces produites au débat, offre préalable de crédit, décompte de créance, historique, la créance de la SA CREDIPAR doit être fixée à la somme de 24. 247, 67 euros ; qu'est justifié par la SA CREDIPAR de la qualité d'héritière de Madame Maria Dumenica X...qui d'ailleurs, ne la conteste pas ; que cette dernière doit donc être condamnée au paiement de cette somme ;

Attendu que dans son arrêt avant dire droit du 8 juillet 2009, la cour d'appel de céans a estimé qu'il résultait de la notice d'assurances, dont le caractère contractuel n'était pas contesté, qu'au moment de la réalisation du risque décès, le bénéficiaire de l'assurance devait envoyer à l'assureur outre une copie de l'acte de décès, un certificat indiquant la cause du décès ;

Attendu que la Cour a estimé que la cause du décès doit ainsi permettre à l'assureur de vérifier d'une part que l'une des exclusions de l'article 5-1 n'est pas encourue et que d'autre part, le décès ne résulte pas d'une des causes de majoration du risque exclues par la déclaration, notamment l'infirmité ou maladie chronique ou à caractère évolutif ainsi qu'une prochaine intervention chirurgicale ;

Attendu que la Cour a décidé que ces éléments étaient d'autant plus essentiels à vérifier que le décès de l'assuré est intervenu moins de trois mois après l'adhésion à l'assurance et est survenu dans un service de réanimation chirurgicale ;

Attendu ainsi que la Cour a jugé qu'en violation de son obligation de bonne foi de l'article 1134 du Code civil, l'appelante faisait volontairement échec à l'exécution normale du contrat d'assurance en refusant de faire préciser sur le certificat médical la cause exacte du décès ou à tout le moins de produire les éléments tels que le dossier d'hospitalisation permettant l'assureur de vérifier si le décès n'est pas la conséquence d'une circonstance non déclarée lors de l'adhésion au contrat ; que dans ces conditions, la Cour a estimé fondée la réclamation de la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD à faire ordonner une expertise ;

Attendu que la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD a consigné la somme fixée à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; que toutefois, la caducité de la mission d'expertise a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2010 au terme du constat selon lequel, en dépit de nombreux rappels depuis près d'une année, l'expert a indiqué n'avoir pu obtenir la communication du dossier médical de son père par Madame Maria Dumenica X...;

Attendu à cet égard que la première demande de Madame Maria Dumenica X...auprès du centre hospitalier date du mois de mars 2010 soit 10 mois après que la mesure d'expertise ait été ordonnée ; qu'elle produit deux autres courriers du centre hospitalier des 2 novembre et 2 décembre 2010 plus que tardifs car postérieurs de plus de deux mois à la décision de caducité ;

Attendu surtout et au-delà des difficultés rencontrées pour obtenir les éléments médicaux du centre hospitalier, qu'il n'en reste pas moins que Madame Maria Dumenica X...ne justifie pas d'un certificat médical constatant la cause exacte du décès de son père ainsi qu'il en est fait obligation au paragraphe 7. 1 concernant les modalités de déclaration de l'événement garanti mais également ainsi que cela a été précisé par la Cour dans son arrêt avant dire droit ;

Attendu que sur ce point, il convient de considérer que la mention selon laquelle la société d'assurance peut demander d'autres renseignements, documents ou expertises concerne, à l'évidence, les trois événements garantis par le contrat que sont le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie ainsi que la perte d'emploi ;

Attendu ainsi qu'en ne produisant pas un certificat médical indiquant la cause du décès, étant rappelé que l'assuré avait, en acceptant la divulgation de certains éléments le concernant, renoncé contractuellement et par avance au secret médical, et en faisant volontairement échec à l'exécution normale du contrat, Madame Maria Dumenica X...n'établit pas que les conditions requises pour mettre en oeuvre la garantie sont réunies ; que ses demandes aux fins d'être garantie dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD seront donc écartés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires ;

Attendu que Madame Maria Dumenica X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SA CREDIPAR et de la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 27 novembre 2007 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Maria Dumenica X...à payer à la SA CREDIPAR la somme de VINT QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (24. 247, 67 euros),
Rejette toutes les demandes de Madame Maria Dumenica X...formulées à l'encontre de la compagnie d'assurances GENWORTH ASSURANCES-FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LTD,
Condamne Madame Maria Dumenica X...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00075
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-23;08.00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award