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16/11/2011 | FRANCE | N°10/00832

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 10/00832


Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00832 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 19

S. A. R. L LES OASIS DE PLAN D'EAU X...

C/
Z...B...Compagnie d'assurances ALLIANZ

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

S. A. R. L LES OASIS DE PLAN D'EAU prise en la personne de son représentant légal en exercice 13, rue Nationale 83390 CUERS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, a

voués à la Cour
assistée de Me LA BALME, avocat

Maître Henri X...Pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution ...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00832 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 19

S. A. R. L LES OASIS DE PLAN D'EAU X...

C/
Z...B...Compagnie d'assurances ALLIANZ

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

S. A. R. L LES OASIS DE PLAN D'EAU prise en la personne de son représentant légal en exercice 13, rue Nationale 83390 CUERS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me LA BALME, avocat

Maître Henri X...Pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la SARL LES OASIS DE PLAN D'EAU ...83000 TOULON

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me LA BALME, avocat

INTIMES :

Monsieur Jocelyn Z... ... 20200 BASTIA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Madame Aurélia B... épouse Z... ... 20200 BASTIA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP DE ANGELIS DEPOERS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître Henri X...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES OASIS DE PLAN D'EAU ...83000 TOULON

Assigné en intervention forcée
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 7 juillet 2009 qui a :

- dit que l'action en garantie de Monsieur Jocelyn Z... et de Madame Aurélia B... épouse Z... est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil,
- déclaré la société à responsabilité limitée LES OASIS DE PLAN D'EAU responsable des dommages subis par les époux Z...,
- condamné la société LES OASIS DE PLAN D'EAU à payer aux époux Z... la somme de 57. 231 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2007, date de l'assignation,
- dit que la question d'une éventuelle forclusion de la créance relève de la compétence et de l'appréciation du juge commissaire,
- condamné la société LES OASIS DE PLAN D'EAU à payer aux époux Z... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux Z... à payer à la compagnie AGF la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société LES OASIS DE PLAN D'EAU aux entiers dépens en eux compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de l'avocat des époux Z....

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 juillet 2009 pour la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et Maître X...en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société.

Vu l'ordonnance du 17 mai 2010 prononcée par le magistrat chargé de la mise en état constant l'interruption de l'instance par suite du jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 25 mars 2010 plaçant la société LES OASIS DE PLAN D'EAU en liquidation judiciaire et désignant Maître X...en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à personne le 27 octobre 2010 à Maître X...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU à la requête des époux Z....

Vu les dernières conclusions du 24 novembre 2009 de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et de Maître X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU, aux fins d'infirmation du jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de BASTIA en toutes ses dispositions et de voir :

- constater la forclusion de la créance des époux Z... dans le redressement judiciaire de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU,
- déclarer irrecevables les demandes des époux Z... à l'égard de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et de Maître X...,
- condamner les époux Z... à payer à cette société et à Maître X...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux Z... aux entiers dépens distraits au profit de leur avoué.

Vu les dernières conclusions du 9 mars 2011 des époux Z... aux fins de voir :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable leur action,
- à titre principal, recevant leur appel incident, réformer ledit jugement en ce qu'il a constaté que leur action était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et dire que leur action est fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil,
dire que la société LES OASIS DE PLAN D'EAU est responsable de plain droit des dommages subis dans le cadre de la réalisation de la piscine,
dire que la compagnie AGF est tenue de garantir cette société de toutes les condamnations prononcées contre elle à ce titre,
dire n'y avoir lieu à application d'une franchise contractuelle,
condamner la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et la compagnie AGF à payer solidairement la somme de 57. 981, 56 euros à titre principal, outre intérêts de droit à compter de la demande,
- très subsidiairement, si la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
condamner la société LES OASIS DE PLAN D'EAU à payer la même somme, outre les intérêts de droit,
débouter la société LES OASIS DE PLAN D'EAU de toutes ses demandes,
condamner les appelants au paiement de la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions du 4 avril 2011 de la société ALLIANZ, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE aux fins de voir :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ,
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes réclamées au titre du préjudice immatériel, faire application de la franchise contractuelle,
- rejeter le surplus des prétentions dirigées contre elle et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 juin 2011.

*

* *
EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 18 août 2004 les époux Z... ont confié à la société LES OASIS DE PLAN D'EAU la construction d'une piscine de forme libre d'environ 60 mètres carrés pour un prix de 98. 500 euros.

A la suite de la découverte d'une veine de roche lors du terrassement, une somme de 3. 510 euros a été réglée au titre de travaux supplémentaires par les époux Z... le 22 décembre 2004.

La piscine a été mise en eau au mois de juin 2005 et une dernière situation de travaux du 13 juillet 2005 a été refusée par les époux Z...alors que plusieurs aménagements prévus au devis n'étaient pas réalisés.

Les époux Z... ont assigné en référé la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et la compagnie AGF, son assureur en responsabilité civile décennale, et obtenu par ordonnances des 8 novembre 2006 et 21 mars 2007, à la suite de l'impossibilité de faire fonctionner le circuit d'eau, la désignation de Monsieur Charles C...en qualité d'expert.

Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 3 octobre 2007 et, par actes d'huissier des 3 et 7 décembre 2007, les époux Z... ont assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et la compagnie AGF, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil, afin d'obtenir la réparation de leur préjudice.

Par acte d'huissier du 21 février 2008, les époux Z... ont appelé en cause Maître Henri X..., en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU qui avait obtenu un plan de redressement par continuation arrêté par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 7 décembre 2006.

Les instances ont été jointes et, par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a notamment accueilli l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, déclaré la société LES OASIS DE PLAN D'EAU responsable des dommages subis par les époux Z..., l'a condamnée au paiement de la somme de 57. 231 euros et dit que la question d'une éventuelle forclusion de la créance des époux Z... relevait de la compétence du juge commissaire de la procédure collective.

La société LES OASIS DE PLAN D'EAU et son commissaire à l'exécution du plan ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2009.

La liquidation judiciaire de la société LES OASIS DE PALN D'EAU a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 25 mars 2010, Maître X...étant désigné liquidateur judiciaire. Il a été assigné en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun par acte d'huissier du 27 octobre 2010 mais n'a pas conclu en qualité de liquidateur judiciaire.

Devant la Cour, la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et celui qui était alors son commissaire à l'exécution du plan ont conclu le 24 novembre 2009 pour soulever l'irrecevabilité des demandes des époux Z... au motif que les désordres de la piscine sont intervenus antérieurement au jugement du 13 mars 2006 d'ouverture de la procédure de redressement de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et que leur déclaration de créance reçue le 26 février 2008 est tardive et devra être déclarée forclose par application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce. Ils précisent que les époux Z... étaient informés de la procédure collective dans la mesure où ils ont assigné en référé Maître X...par acte d'huissier du 29 septembre 2006. Ils soulignent que les époux Z... n'ont présenté aucune requête en relevé de forclusion et qu'ils sont en conséquence forclos.

Les époux Z... considèrent au contraire qu'ils ont saisi le Tribunal pour obtenir un titre exécutoire et qu'ils ont la possibilité, une fois qu'ils auront obtenu ce titre exécutoire de déclarer leur créance si nécessaire. Ils précisent n'avoir pas été avertis par le représentant des créanciers à l'ouverture de la procédure et avoir procédé à une déclaration de créance le 22 janvier 2008 pour éviter toute difficulté.

Ils relèvent que la date de publication du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel D'Annonces Civiles et Commerciales n'est pas indiquée, qu'ils ne sont en conséquence pas forclos et que l'extinction de leur créance n'est plus encourue depuis le décret du 26 juillet 2005.

Ils soutiennent que l'ensemble des critères nécessaires à l'existence d'une réception tacite sont réunis, qu'ils ont de manière non équivoque manifesté leur volonté d'accepter l'ouvrage, que la dernière situation de travaux ayant fait l'objet d'une annulation à titre commercial par courrier du 26 novembre 2005, il y a lieu de considérer que l'ensemble des travaux a été réglé et que les premiers juges auraient dû accueillir leur demande présentée à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et retenir la garantie de l'assureur décennal de leur co-contractant pour l'ensemble du préjudice évalué selon le rapport de l'expert judiciaire, sans application d'une quelconque franchise.

La société ALLIANZ réplique en contestant l'existence d'une réception de l'ouvrage en l'absence de manifestation de l'intention non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle se réfère au rapport d'expertise et indique que les travaux n'ont jamais été achevés ainsi qu'en témoignent le courrier adressé par Monsieur Z... le 22 mai 2006 et la lettre du 23 mai 2007 adressée à l'expert judiciaire par le gérant de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU.

Elle invoque également l'absence de vice caché, les malfaçons étant apparentes lorsque les époux Z... ont refusé de régler le solde des travaux. Très subsidiairement elle conteste le montant des réparations retenu par les premiers juges et demande l'application de la franchise prévue au contrat d'assurance s'agissant des dommages immatériels.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 7 juillet 2009 a été rendu alors que la société LES OASIS DE PLAN D'EAU était in bonis et avait bénéficié d'un plan de redressement par continuation. Cette société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 13 mars 2006. Les désordres affectant la piscine ayant été constatés antérieurement au jugement d'ouverture, il appartenait aux époux Z... de procéder à une déclaration de créance.

Les époux Z... ont justifié avoir procédé à cette déclaration de créance par lettre recommandée du 22 janvier 2008. Ils n'étaient pas tenus de procéder à une nouvelle déclaration au prononcé de la liquidation judiciaire. La date de publication au BODAC du jugement d'ouverture n'a pas été n'a pas été précisée par la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et son commissaire à l'exécution du plan, pas plus qu'ils n'ont indiqué si les époux Z... figuraient sur la liste prévue à l'article L 622-6 du code de commerce. Dans ces conditions les premiers juges n'étaient pas en mesure de statuer sur la forclusion invoquée par la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et son commissaire à l'exécution du plan et il y a lieu de confirmer la disposition du jugement entrepris qui a renvoyé la question d'une éventuelle forclusion de la créance des époux Z... à la compétence et à l'appréciation du juge commissaire de la procédure collective.

La mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit prévue à l'article 1792 du code civil suppose une réception au sens de l'article 1792-6 du code civil.

En l'espèce aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Les époux Z... invoquent l'existence d'une réception tacite mais ils ont refusé de procéder au règlement de la dernière situation de travaux et ont indiqué à l'expert qu'ils considéraient que n'avaient pas été réalisés les travaux de réalisation d'une cascade, de fourniture et pose d'un cheminement en bois, de construction d'une paillotte et de nettoyage du chantier. Le courrier recommandé du 26 novembre 2005 adressé par la société LES OASIS DE PLAN D'EAU énumère en outre les travaux devant être réalisés concernant la piscine proprement dite sans envisager les travaux non réalisés figurant au devis accepté.

L'annulation à titre commercial du solde de travaux consentie le 26 novembre 2005 puis annulée le 18 avril 2006 par le gérant de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU ne permet pas de considérer que l'ensemble des travaux a été réglé et que les époux Z... ont manifesté une volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage alors que plusieurs équipements n'ont pas été réalisés et que des vices apparents demeuraient dont un dispositif pour sortir de l'eau alors que les parois sont glissantes.

Les premiers juges ont en conséquence justement considéré qu'en l'absence de toute réception, seule la responsabilité de droit commun de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU pouvait être engagée et que la garantie de l'assureur en responsabilité décennale n'était pas acquise.

Ils ont fait une application justifiée de l'article 1147 du code civil en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui a énuméré les malfaçons et les inexécutions contractuelles qui constituent des fautes imputables à la société LES OASIS DE PLAN D'EAU.

Le rapport d'expertise judiciaire a permis aux premiers juges de retenir un montant de préjudice qui sera confirmé mais qui ne donnera pas lieu à une condamnation mais à une fixation de créance du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU.

L'équité commande de fixer la créance des époux Z... en application de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU à la somme de 3. 000 euros et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, les avoués de la société ALLIANZ et des époux Z... étant autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 7 juillet 2009 en ce qu'il a dit que l'action en garantie des époux Z... est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, que la société LES OASIS DE PLAN D'EAU est responsable des dommages subis par les époux Z... et que la question d'une éventuelle forclusion de la créance des époux Z... relevait de la compétence et de l'appréciation du juge commissaire de la procédure collective,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU la créance des époux Z... à la somme de CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE ET UN EUROS (57. 231 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2007, au titre de la réparation de leur préjudice et à la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Emploie les dépens comprenant le coût du rapport d'expertise de Monsieur C...en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société LES OASIS DE PLAN D'EAU et autorise les avoués de la société ALLIANZ et des époux Z... à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00832
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00832 ?
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