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16/11/2011 | FRANCE | N°10/00826

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 10/00826


Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R.G : 10/00826 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 28 avril 2008Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 06/4023

S.A.R.L EUROPE CAMIONS
C/
S.A.R.L AJACCIO DIESEL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A.R.L EUROPE CAMIONSPrise en la personne de son représentant légal en exercice102, Avenue des Champs Elysées75008 PARIS
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP C.R.C, avocats au b

arreau de SAINT DIE DES VOSGES

INTIMEE :
SARL AJACCIO DIESELPrise en la personne de son représentant légal en ...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R.G : 10/00826 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 28 avril 2008Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 06/4023

S.A.R.L EUROPE CAMIONS
C/
S.A.R.L AJACCIO DIESEL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A.R.L EUROPE CAMIONSPrise en la personne de son représentant légal en exercice102, Avenue des Champs Elysées75008 PARIS
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP C.R.C, avocats au barreau de SAINT DIE DES VOSGES

INTIMEE :
SARL AJACCIO DIESELPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRoute de Mezzavia20167 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 13 mai 2004, la SAS GEDIMAT ANCHETTI a passé commande auprès de la SARL AJACCIO DIESEL d'un camion modèle 75 E 15 K outre certains équipements supplémentaires moyennant le prix de 49 992,80 euros.
Le 17 septembre 2004, la SA IVECO FRANCE a conclu avec son concessionnaire un contrat de dépôt vente pour le châssis cabine.
La société IVECO a livré la structure châssis cabine à la société FOREZ BENNE chargée de construire et fixer le châssis ainsi que les équipements complémentaires (benne et grue) commandés par la SAS GEDIMAT ANCHETTI.
La SARL AJACCIO DIESEL a confié le convoyage du véhicule à la SARL EUROPE CAMION de MONTBRIZON jusqu'à AJACCIO.La SARL EUROPE CAMION a pris le véhicule en charge le 19 octobre 2004 à MONTBRIZON.
Le même jour, le convoyeur a informé la SARL AJACCIO DIESEL de la survenance d'un accident de la circulation.
Le véhicule a été réceptionné le 14 décembre 2004.
Arguant de graves anomalies dans la conduite du véhicule, la SARL AJACCIO DIESEL a sollicité la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2005, un expert a été désigné.

Il a déposé son rapport le 21 novembre 2005.
Par assignation en date du 6 novembre 2006, la SARL AJACCIO DIESEL a sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Vu le jugement en date du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal de commerce d'AJACCIO a constaté que la SARL EUROPE CAMION n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en raison du sinistre survenu le 19 octobre 2004 ce qui a eu pour conséquence un manquement à son obligation de résultat dans le défaut de livraison du véhicule commandé, l'a condamné à réparer l'ensemble des préjudices découlant de cette faute et ayant un lien direct avec celle-ci, en conséquence l'a condamné à payer à la SARL AJACCIO DIESEL les sommes de 13 705 eruos hors taxes au titre de la dépréciation du véhicule, 6 000 euros hors-taxes au titre du coût des réparations, 3 752,79 euros hors taxes au titre des frais et du coût de dépose et repose de l'équipement, 23 000 euros au titre du préjudice commercial, soit au total la somme de 46 502,79 euros outre intérêts de droit à compter du 6 novembre 2006, date de la citation et jusqu'à parfait paiement, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la SARL EUROPE CAMION à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d'expertise et les entiers dépens, dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts.

Vu déclaration d'appel formalisée par la SARL EUROPE CAMION le 22 juillet 2008.

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2008 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour par application de l'article 526 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de reprise d'instance déposées le 8 novembre 2010 par la SARL EUROPE CAMION.
Elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et réclame le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SARL AJACCIO DIESEL ne démontre pas le préjudice qu'elle prétend subir dans la mesure où elle ne justifie pas de la preuve de l'achat du véhicule, de la preuve de la revente à un prix déprécié ainsi que de la justification des réparations engagées.
Subsidiairement, au visa des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, elle réclame la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 829/09 et 08/623.

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL AJACCIO DIESEL le 6 avril 2011.
Elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la SARL EUROPE CAMION à réparer son entier préjudice soit au total le paiement de la somme de 153 515,08 euros outre intérêts à compter du jour du dommage.
Elle réclame le paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses prétentions sur le rapport d'expertise judiciaire et précise que la SARL EUROPE CAMION est débitrice envers elle d'une obligation de résultat consistant en la livraison du véhicule dans l'état où il lui a été remis, c'est-à-dire à l'état neuf.

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2011.

*
* *

MOTIFS :

Attendu que selon bon de commande du 13 mai 2004, la SAS GEDIMAT ANCHETTI a acquis un camion neuf avec un certain nombre d'équipements auprès de la SARL AJACCIO DIESEL moyennant le prix total de 49 992,80 euros ;

Attendu que le 17 septembre 2004, la SA IVECO FRANCE a conclu avec son concessionnaire, la SARL AJACCIO DIESEL un contrat de dépôt vente aux fins de réalisation de la vente précitée ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ce véhicule a été pris en charge aux fins de convoyage de MONTBRIZON à AJACCIO par la SARL EUROPE CAMION le 19 octobre 2004 ; qu'il est tout aussi constant que le même jour, lors du transport, le véhicule a été accidenté ;

Attendu sur les circonstances de l'accident que l'expert judiciaire indique que le véhicule est sorti de la route et a heurté un bloc immobile avec l'essieu avant droit ; que ce choc a été suffisamment violent pour éclater le pneu, plier la jante et faire reculer d'au moins 30 mm l'essieu avant côté droit et plier le châssis ;
Attendu que la SARL EUROPE CAMION a été chargée du convoyage d'un véhicule neuf que la SARL AJACCIO DIESEL avait fait équiper pour le livrer à son client ; qu'à ce titre, elle est responsable de la livraison du véhicule dans l'état où il lui a été remis ; qu'en prenant en charge le camion, elle s'est en effet engagée à le livrer dans l'état où elle l'a reçu c'est-à-dire un état neuf ;

Attendu que l'examen du véhicule par l'expert au regard des constatations qu'il a effectuées mais également d'un essai routier permet de considérer que le véhicule litigieux mérite des réparations pour être au niveau mécanique du neuf ; que dans ces conditions, il convient de considérer que la SARL EUROPE CAMION a été défaillante dans son obligation de livraison ; qu'elle sera donc déclarée responsable de l'entier préjudice subi par la SARL AJACCIO DIESEL ;

Attendu sur l'indemnisation du préjudice et, en premier lieu, sur le changement du châssis que ce dernier a été livré par la société IVECO à la SARL AJACCIO DIESEL selon contrat de dépôt vente du 17 septembre 2004 pour un prix contractuellement fixé à la somme de 21 121,09 euros hors taxes ; que la vente de ce châssis cabine à la SAS GEDIMAT n'a pu se réaliser en raison de la survenance du sinistre ; que le coût du châssis cabine représente donc une perte pour la SARL AJACCIO DIESEL qui sera justement indemnisé par l'allocation du montant du prix contractuellement fixé soit la somme de 21 129,09 euros ;

Attendu sur la dépréciation du véhicule que l'expert précise à la réponse à la définition et au coût des réparations à effectuer en toute hypothèse, qu'en raison du sinistre et des kilomètres affichés au compteur, le véhicule ne pourra plus jamais être qualifié de neuf ; qu'il fixe la dépréciation de ce type de véhicule à un pourcentage de 25 à 30 % pour la première année et 15 % les deux années suivantes ; qu'en considération de ces indications non pertinemment critiquées, il sera fait droit à la demande en paiement de la SARL AJACCIO DIESEL de ce chef à concurrence de la somme de 11 875 euros ;

Attendu sur les travaux de réparation du véhicule que l'expert distingue entre les travaux nécessaires pour remettre le véhicule au niveau mécanique du neuf et ceux pour le remettre sur le marché de l'occasion ;

Attendu que dans le premier cas il indique que ces travaux seraient d'un coût très important pour un résultat faible en raison du fait que, même dans cette hypothèse, le véhicule ne pourrait plus être qualifié de neuf et donc, vendu comme tel ;

Attendu ainsi qu'il préconise et décrit les travaux indispensables pour remettre le véhicule en vente sur le marché de l'occasion ; qu'il fixe le coût de ces opérations à une somme de 4 500 à 6 000 euros hors taxes ;
Attendu à l'opposé que la SARL AJACCIO DIESEL ne contredit pas utilement cette estimation au regard des travaux tels que décrits par l'expert et alors qu'il est bien précisé que, dans ces conditions, le véhicule serait vendu en l'état ; que surtout, elle ne produit aucun devis au soutien de sa demande chiffrée ; qu'il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 6 000 euros, le jugement entrepris étant confirmée sur ce point ;

Attendu qu'au regard des pertes financières l'expert a détaillé les frais avancés par la SARL AJACCIO DIESEL, les différentes tracasseries administratives mais également, le coût de la dépose et repose des équipements du camion accidenté ainsi que les frais de gardiennage ; que le chiffrage retenu par l'expert sera entériné alors que la SARL AJACCIO DIESEL ne justifie pas d'un préjudice plus ample et que les factures établies par elle-même, la repose ayant été effectuée en cession interne ne peuvent être valablement retenues ; que le préjudice de la SARL AJACCIO DIESEL sur ces différents chefs sera donc fixé à la somme de 3752,79 euros ;

Attendu sur le préjudice commercial que l'expert précise que la vente d'un camion n'est pas la partie la plus importante pour un concessionnaire au regard de l'entretien, du dépannage, des pannes immobilisant un véhicule avec des possibilités de prêts ou de location ainsi que toutes les révisions mais aussi les services et les conseils ;

Attendu que l'allongement du délai de livraison de 10 mois du véhicule commandé a eu raison de la patience du client et finalement de sa confiance ; que sur ce point, la SARL AJACCIO DIESEL verse au débat l'attestation du président du groupe ANCHETTI qui témoigne que depuis le sinistre survenu au mois de décembre 2004 concernant la livraison du camion, sa société a stoppé toute collaboration commerciale avec la SARL AJACCIO DIESEL et a changé de fournisseur de matériel roulant industriel ;

Attendu ainsi que l'expert a indiqué que le préjudice commercial de la SARL AJACCIO DIESEL , induit par la perte de son client, était important ; qu'en l'absence de production de plus amples pièces et notamment comptables, il sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 23 000 euros ;

Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2006, date de la demande en justice ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice autre que celui déjà réparé dans le cadre de l'indemnisation relative aux suites du sinistre, la SARL AJACCIO DIESEL sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que la SARL EUROPE CAMION, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de La SARL EUROPE CAMION ne permet d'écarter la demande de la SARL AJACCIO DIESEL formée sur l'application de cet article ; qu'il lui sera accordé de ce chef la somme de 3 000 euros.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 28 avril 2008 en ce qu'il a constaté que la SARL EUROPE CAMION n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en raison du sinistre survenu le 19 octobre 2004 et l' a condamné à réparer l'ensemble des préjudices découlant de cette faute et ayant un lien direct avec celle-ci, en conséquence condamné la SARL EUROPE CAMION à payer à la SARL AJACCIO DIESEL les sommes de SIX MILLE EUROS (6 000 €) au titre du coût des réparations, TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS et SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (3 752,79 €) titre des frais et coût de dépose et repose d'équipement, VINGT TROIS MILLE EUROS (23 000 €) au titre du préjudice commercial, condamné la SARL EUROPE CAMION aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 6 novembre 2006, condamné la SARL EUROPE CAMION à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expertise, dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SARL EUROPE CAMION à payer à la SARL AJACCIO DIESEL les sommes de :
VINGT ET UN MILLE CENT VINGT NEUF EUROS et NEUF CENTIMES (21 129,09 €) au titre du coût du châssis cabine,
ONZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (11 875 €) au titre de la dépréciation du véhicule,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2006,

Condamne la SARL EUROPE CAMION aux entiers dépens d'appel,

Condamne la SARL EUROPE CAMION à payer à la SARL AJACCIO DIESEL la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00826
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00826 ?
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