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16/11/2011 | FRANCE | N°10/00801

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 10/00801


Ch. civile B

ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00801 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1285

X...

C/
Syndic. de copropriété IMMEUBLE LES HAMEAUX DE LA LISCIA-TIUCCIA A CALCATOGGIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Gérard Joseph X... né le 08 Avril 1943 à MAZAGAN (MAROC)...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle BOUSQUET-

BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES HAMEAUX DE LA LISCIA-...

Ch. civile B

ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00801 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1285

X...

C/
Syndic. de copropriété IMMEUBLE LES HAMEAUX DE LA LISCIA-TIUCCIA A CALCATOGGIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Gérard Joseph X... né le 08 Avril 1943 à MAZAGAN (MAROC)...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES HAMEAUX DE LA LISCIA-TIUCCIA A CALCATOGGIO Pris en la personne de son syndic en exercice SARL SECIC SYNDIC Elle-même prise en la personne de représentant légal 34 Cours Napoléon 20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Gérard Joseph X... est propriétaire d'un studio formant le lot numéro 127 de l'ensemble immobilier....

Au cours de l'hiver 1997/ 1998, il a fait édifier, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, une véranda sur sa terrasse à usage privatif ainsi qu'un auvent en partie arrière de son appartement.
Par assemblée générale en date du 4 août 2008, la 21e résolution autorisant l'engagement d'une procédure à l'encontre de Monsieur Gérard Joseph X..., propriétaire du lot 127, afin d'obtenir la destruction de la véranda construite sur la terrasse sans autorisation, a été adoptée à la majorité des voix.
Par acte huissier en date du 20 octobre 2008, Monsieur Gérard Joseph X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires... afin d'obtenir l'annulation de cette résolution.

Vu le jugement en date du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la demande de Monsieur Gérard Joseph X... en annulation de la résolution numéro 21 de l'assemblée générale des copropriétaires... ... en date du 4 août 2008, rejeté les autres demandes de Monsieur Gérard Joseph X... en tant qu'injustifiées ou mal fondées, ordonné la démolition par Monsieur Gérard Joseph X... des constructions irrégulièrement édifiées et objets de la résolution numéro 21 précitée, condamné Monsieur Gérard Joseph X... à payer au syndicat des copropriétaires... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes du syndicat des copropriétaires, condamné Monsieur Gérard Joseph X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Gérard Joseph X... le 26 octobre 2010.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 8 février 2011.

Il soutient avoir été victime d'un abus de droit et d'une discrimination au terme de la délibération litigieuse.
Il prétend que la régularisation de ses travaux n'a pas été acceptée en 2001 et a été éludée lors de la dernière assemblée générale de 2009.
À titre principal, il conclut au rejet des demandes adverses et maintient sa demande d'annulation de la 21e résolution de l'assemblée générale du 4 août 2008.
À titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert si la Cour s'estimait insuffisamment renseignée sur la réalité et le nombre des constructions édifiées sans autorisation par d'autres copropriétaires.
À titre infiniment subsidiaire, il ne s'oppose pas à la demande de démolition du syndicat mais demande que la démolition subséquente de toutes les constructions érigées sans autorisation sur les parties communes et listées en pièce numéro 21 produite par lui soit ordonnée.
En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires... en date du 5 avril 2011.

Il sollicite la confirmation de la décision entreprise ainsi que le paiement des sommes de 2 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétend à l'absence d'abus et de discrimination.

Sur la demande subsidiaire, il soutient que l'expertise ne serait destinée qu'à pallier la carence dans l'administration de la preuve de Monsieur Gérard Joseph X.... Il ajoute que la mission pouvant être confiée à l'expert ne serait pas réaliste.

Il maintient sa demande de démolition en application du règlement de copropriété et de l'article 1143 du Code civil.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que Monsieur Gérard Joseph X... sollicite l'annulation de la résolution numéro 21 du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 août 2008 par laquelle à la majorité des voix, l'assemblée générale a décidé d'engager une procédure à l'encontre de ce dernier, propriétaire du lot 127, pour obtenir la destruction de la véranda construite sur la terrasse sans autorisation ;

Attendu en premier lieu qu'il convient de constater que l'édification d'une véranda sur la terrasse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas contestée par Monsieur Gérard Joseph X... ;

Attendu en second lieu qu'il n'est pas plus discuté que cette résolution a été prise dans des conditions de forme régulière et dans les limites des pouvoirs de l'assemblée générale ;

Attendu toutefois qu'en dehors de ces conditions, une décision peut être contestée lorsqu'elle est constitutive d'un abus de majorité ; que l'abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du minoritaire, soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires, soit avec l'intention de nuire ;

Attendu en l'espèce que Monsieur Gérard Joseph X... prétend que, par le vote de cette délibération, il a été victime d'une discrimination qui, selon lui, est l'élément constitutif de l'abus de droit ; que ce moyen, s'apparente en réalité à une rupture d'égalité entre les copropriétaires ;

Attendu que la preuve de l'abus de droit incombe au copropriétaire demandeur ; qu'au cas d'espèce, Monsieur Gérard Joseph X... doit donc rapporter la preuve que cette résolution est l'aboutissement d'un processus discriminatoire au regard du sort réservé à l'égard d'autres copropriétaires ;

Attendu que la résolution critiquée a pour objectif de faire supprimer des travaux réalisés sans autorisation préalable et en violation du règlement de copropriété ; que par définition, s'agissant de l'application du règlement de copropriété, cette délibération ne peut être contraire à l'intérêt collectif ;

Attendu que Monsieur Gérard Joseph X... prétend avoir sollicité la régularisation des travaux litigieux ; que toutefois, l'examen des procès-verbaux d'assemblée générale ne permet pas de se convaincre de ce moyen ;

Attendu en effet que selon la résolution 17 de l'assemblée générale du 3 août 2001 il a été constaté que Monsieur Gérard Joseph X... avait construit sans autorisation un auvent ; qu'il a été demandé à ce dernier de le démonter dans les trois mois faute de quoi l'affaire serait portée devant les tribunaux ; que cette résolution a été rejetée à la majorité des copropriétaires et n'a pas été portée à la discussion à l'initiative de ce dernier ;

Attendu que dans la 10e résolution de l'assemblée générale du 25 juillet 2007 il a été demandé par Monsieur Gérard Joseph X... de remettre les 51 studios qui ont construit ou agrandi ou modifié la destination de l'immeuble en leur état initial ; que cette résolution a également été rejetée ; qu'en toute hypothèse, elle ne constitue pas une demande de régularisation alors et surtout qu'elle concerne d'autres copropriétaires ;

Attendu enfin que lors de l'assemblée générale du 30 juillet 2009, Monsieur Gérard Joseph X... a renouvelé la même demande au terme de la 19e résolution ; que là encore, cette formulation ne permet pas de considérer la démarche comme une demande de régularisation a posteriori ;

Attendu en toute hypothèse que le refus par l'assemblée générale des copropriétaires de régulariser a posteriori des travaux non assortis d'une autorisation préalable ne saurait priver cette dernière de son droit d'obtenir la démolition des travaux litigieux ;

Attendu en ce que l'abus de droit constituerait une discrimination ou une rupture d'égalité entre les copropriétaires que l'examen des assemblées générales depuis l'année 2001 permet de constater que plusieurs copropriétaires ont fait des demandes de travaux et que celles-ci ont, suivant les cas, étaient acceptées ou rejetées ; que ce constat justifie de considérer que la situation de Monsieur Gérard Joseph X... au regard des différentes résolutions adoptées n'est pas unique et singulière ;

Attendu surtout que le descriptif établi par lui-même mais également le constat d'huissier produits ne permettent pas de se convaincre que d'autres copropriétaires ont fait réaliser des travaux qui n'ont pas été autorisés par la copropriété ; qu'en effet, les descriptions et photographies ne peuvent être rattachées à des lots ou copropriétaires précis afin de vérifier la conformité des travaux au règlement de copropriété mais également au regard des autorisations nécessaires ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la résolution entreprise est conforme à ces derniers et donc à l'intérêt collectif ; que sur ce point, Monsieur Gérard Joseph X... ne démontre nullement l'existence d'une atteinte subjective à son droit au regard de la collectivité des autres copropriétaires ; que de fait, la copropriété est fondée, au regard de la défense des intérêts collectifs, à autoriser ou non des travaux qui ne seraient pas conformes à l'aspect général de la résidence ; que dans ces conditions, sa demande d'annulation de la 21e résolution de l'assemblée générale du 4 août 2008 sera rejetée ;

Attendu sur la demande subsidiaire que Monsieur Gérard Joseph X... ne démontre nullement ne pouvoir procéder lui même ou faire procéder aux recherches au bénéfice desquelles il demande la désignation d'un expert ; que notamment, il fait état de documents dont il doit être en possession ; que sa demande d'expertise sera donc rejeté par application de l'article 146 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'état du rejet de la demande d'annulation de la résolution entreprise, il ne peut être que fait droit à la demande de démolition du syndicat des copropriétaires mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;

Attendu que pour les mêmes motifs, la demande de Monsieur Gérard Joseph X... aux fins de voir ordonner la démolition de toutes les constructions érigées sans autorisation sur les parties communes doit être écartée ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires de... sera débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur Gérard Joseph X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit du syndicat des copropriétaires de... en cause d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AjACCIO en date du 20 septembre 2010 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Gérard Joseph X... aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00801
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00801 ?
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