La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°10/00661

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02, 16 novembre 2011, 10/00661


Ch. civile B

ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00661 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 99/ 234

X...S. A. R. L SAGONE CONSTRUCTION

C/
Y...C...D...S. A. R. L CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES Z...Compagnie d'assurances G. A. N

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Gaëtano X...né le 27 Avril 1946 à VIGGIANELLO-ITALIE... 20118 SAGONE

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoué

s à la Cour
assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

S. A. R. L SAGONE CONSTRU...

Ch. civile B

ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00661 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 99/ 234

X...S. A. R. L SAGONE CONSTRUCTION

C/
Y...C...D...S. A. R. L CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES Z...Compagnie d'assurances G. A. N

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Gaëtano X...né le 27 Avril 1946 à VIGGIANELLO-ITALIE... 20118 SAGONE

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

S. A. R. L SAGONE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de Coggia 20118 SAGONE

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Philippe Y...né le 20 Avril 1953 à PARIS (75019)... 93260 LES LILAS

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Carole Françoise C... épouse Y...née le 19 Mars 1951 à PARIS (75020)... 75020 PARIS

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Lucie D... épouse C... née le 16 Septembre 1925 à PARIS... 75020 PARIS

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

S. A. R. L CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice BASTELICACCIA 20129 BASTELICACCIA

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Henri Z...... 20000 AJACCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'Assurances G. A. N prise en la personne de son représentant légal en exercice 2, rue Pillet Will 75009 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Philippe Y...ainsi que Mesdames Lucie D... épouse C... et Carole C... épouse Y...sont propriétaires indivis d'un appartement dans un immeuble en copropriété sis....

Cet ouvrage a été édifié par la SARL SAGONE CONSTRUCTION dont le gérant est Monsieur Gaëtano X...et qui est assurée auprès la compagnie GAN.

Constatant la présence d'infiltrations dans leur bien, les consorts Y...ont entrepris une action judiciaire au cours de laquelle des experts ont été désignés, en dernier lieu Monsieur William F..., et qui a abouti à un jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2009 du tribunal de grande instance d'Ajaccio dont le dispositif est le suivant :
- met hors de cause Monsieur Henry Z...et la SARL CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES,
- dit n'y avoir lieu à condamnation ou garantie du syndicat des copropriétaires ou de son assureur,
- déclare la SARL SAGONE CONSTRUCTION et son gérant Monsieur Gaëtano X...entièrement responsables à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres affectant le logement sur trois niveaux (rez-de-jardin, étage, mezzanine) d'un immeuble en copropriété sis... propriété de Monsieur Philippe Y..., de Mesdames Lucie D... épouse C... et Carole C... épouse Y...
-condamne in solidum la SARL SAGONE CONSTRUCTION et son gérant Monsieur Gaëtano X...à payer à Monsieur Philippe Y..., Mesdames Lucie D... épouse C... et Carole C... épouse Y...les sommes de :
14. 540, 85 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose et de la réfection de la toiture et de la charpente,
2. 130, 45 euros toutes taxes comprises au titre des embellissements,
- dit que ces sommes seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 publié par l'INSEE entre le 23 février 2004, date du dépôt du rapport définitif et le jour du parfait paiement,
- dit que la compagnie GAN ASSURANCES IARD devra garantir son assuré sur ces condamnations,
- ordonne l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées ainsi que celles de :
1. 140, 40 euros au titre du remboursement des frais occasionnés,
21. 600 euros au titre de la perte de jouissance,
8. 000 euros au titre de la perte du mobilier,
- condamne in solidum la SARL SAGONE CONSTRUCTION et son gérant Monsieur Gaëtano X...à payer à Monsieur Philippe Y..., Medasmes Lucie D... épouse C... et Carole C... épouse Y...la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer à la SARL CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamne in solidum la SARL SAGONE CONSTRUCTION et son gérant Monsieur Gaëtano X...aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 25 juin 2009, la SARL SAGONE CONSTRUCTION et Monsieur Gaëtano X...ont relevé appel de cette décision en intimant Monsieur Philippe Y..., Mesdames Lucie D... épouse C... et Carole C... épouse Y...(les consorts Y...), la SARL CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES, Monsieur Henry Z..., la compagnie GAN ASSURANCES IARD.

Par conclusions récapitulatives déposées le 27 octobre 2009 et régulièrement notifiées, Monsieur Gaëtano X...demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Gaëtano X...en qualité de gérant avec la personne morale qu'il représente, la SARL SAGONE CONSTRUCTION et de le mettre hors de cause à titre personnel.

Par conclusions récapitulatives déposées le 3 février 2011 et régulièrement notifiées, la SARL SAGONE CONSTRUCTION demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris ; de déclarer irrecevable l'action des consorts Y...pour défaut du droit d'ester en justice pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, s'agissant de parties communes, et en tout cas irrecevables à percevoir le montant des réparations concernant celles-ci ; de déclarer en tout état de cause prescrite l'action concernant les désordres affectant la toiture, l'assignation en référé du 29 mai 1996, faute de stigmatiser des désordres précis de toiture ne pouvant avoir d'effet interruptif concernant celle-ci, la réception datant du 1er juin 1986 ; de dire n'y avoir lieu dès lors à rechercher la responsabilité de la SARL SAGONE CONSTRUCTION ou de son assureur en responsabilité décennale, le GAN ; de débouter dès lors, les consorts Y...de toutes demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; subsidiairement, si l'action n'était pas déclarée prescrite, de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné le GAN à la garantir des travaux de remise en état ; sur les dommages immatériels de ramener à de plus justes proportions le préjudice prétendu des défendeurs, dans la mesure où rien ne prouve qu'il n'y ait pas pu y avoir occupation des lieux durant l'été vocation exclusive de l'habitation en cause et où les intéressés ont contribué au préjudice qu'ils invoquent en différant la réalisation de travaux dont ils avaient pourtant perçu le prix ; de rejeter toute demande au titre du mobilier et dire n'y avoir lieu à article 700 supplémentaire à leur bénéfice.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 29 mars 2011 et régulièrement notifiées, la compagnie GAN ASSURANCES IARD demande à la cour, à titre principal d'infirmer le jugement déféré et de dire et juger que les demandes initialement présentées par Monsieur Y...sont irrecevables, ce dernier n'étant pas propriétaire du bien objet du sinistre et de dire et juger que les demandes présentées par les consorts Y...sont irrecevables car prescrites ; subsidiairement, de dire et juger que le délai décennal était expiré au moment de leur apparition notamment concernant les dommages affectant la toiture et que les demandes afférentes sont donc irrecevables ; de débouter en conséquence les consorts Y...de toutes leurs demandes ; de condamner M. Y...à restituer à la compagnie GAN la somme de 7. 948, 39 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l'encaissement, qu'il a perçue indûment ; de condamner les consorts Y...conjointement et solidairement à payer au GAN la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le GAN a d'ores et déjà réglé ce sinistre suite au dépôt du rapport de Monsieur Z...et qu'en toute hypothèse la somme de 7. 948, 39 euros doit venir en déduction des travaux préconisés par l'expert F...; de dire et juger que le GAN ne saurait garantir la mise en conformité du bâtiment avec le nouveau règlement sur l'amiante ; de dire et juger que le GAN ne doit pas sa garantie pour la perte de jouissance au demeurant jamais justifiée comme étant une perte pécuniaire et confirmer le jugement déféré sur ce point ; à titre très infiniment subsidiaire, de dire et juger que la franchise prévue au contrat à hauteur de 10 % des dommages et le plafond aussi prévu au contrat pour un montant de 1. 527, 49 euros devront trouver application.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2009 et régulièrement notifiées, les consorts Y...demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf sur les questions de la perte de jouissance et de l'indemnisation du temps perdu, de condamner la SARL SAGONE CONSTRUCTION et Monsieur Gaëtano X...à leur verser la somme de 81. 768 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de perte de jouissance du bien, de condamner la SARL SAGONE CONSTRUCTION et Monsieur Gaëtano X...à payer la somme de 10. 000 euros à Monsieur Y...à titre d'indemnité pour le temps perdu ; de condamner in solidum la SARL SAGONE CONSTRUCTION et Monsieur Gaëtano X...à verser aux consorts Y...la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 16 mars 2010 et régulièrement notifiées, la SARL CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause et de condamner la SARL SAGONE CONSTRUCTION, Monsieur Gaëtano X...et la compagnie d'assurances GAN au paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 9 décembre 2009 et régulièrement notifiées, Monsieur Henry Z...demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause et de condamner les succombant au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 6 octobre 2011.

*

* *
SUR CE :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il convient de constater que, comme c'était déjà le cas en première instance, aucune demande n'est formulée contre la SARL CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES et Monsieur Henry Z...dans la procédure d'appel. La cour n'étant dès lors saisi, envers ces deux parties, d'aucun moyen d'appel, elle ne peut que confirmer la disposition du jugement déféré prononçant leur mise hors de cause.

La SARL SAGONE CONSTRUCTION qui a intimé ces deux parties sans pour autant solliciter une modification de la chose jugée à leur égard devra verser à chacune d'elles la somme de 1. 000 euros en compensation des frais qu'elles ont dû supporter pour soutenir leur défense devant la juridiction du second degré.

Il est constant, au vu des actes authentiques produits aux débats, que les consorts Y...son copropriétaires indivis, au sein de la copropriété ... à SAGONE, d'un lot comprenant notamment un appartement réparti sur trois niveaux.

Le rapport d'expertise établi par Monsieur William F...le 19 janvier 2003 est le fruit d'une analyse technique complète et rigoureuse ; d'ailleurs, il n'a suscité aucune critique d'ordre juridique ou technique. Ce document peut dès lors servir de base à la discussion.

Il en résulte que l'appartement précité est affecté d'une infiltration localisée du côté est de la toiture qui provient d'une couverture défaillante à cet endroit ; que cette infiltration a dégradé à la fois des boiseries de charpente situées à proximité, l'isolation thermique en sous-face de la toiture, les plafonds, les murs et le sol de l'appartement ; que l'absence de ventilation conjuguée à l'humidité favorise la propagation de la moisissure sur les parois intérieures de l'appartement entraînant une gêne importante pour les occupants ; que cette infiltration est dès lors de nature à rendre la construction impropre à sa destination et ce depuis son apparition en 1993.

Il suit de là que les dommages relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil et qu'ils engagent à ce titre la responsabilité de plein droit de la SARL SAGONE CONSTRUCTION qui ne conteste pas avoir installé la toiture atteinte du vice et qui ne caractérise ni même n'invoque la cause étrangère ou la force majeure.

C'est donc à bon droit que le premier a retenu la responsabilité de la SARL SAGONE CONSTRUCTION sur le fondement juridique précité.

En revanche, rien, dans les éléments de la procédure et les explications des parties ne permet de retenir la responsabilité personnelle du gérant de cette société, Monsieur Gaëtano X..., comme l'a fait le premier juge sans, au demeurant, s'en expliquer.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par l'intéressé.

En raison de leur nature décennale, les désordres mettent en jeu la garantie de la compagnie GAN auprès de laquelle la SARL SAGONE CONSTRUCTION avait souscrit une assurance de responsabilité décennale en vigueur au moment où cette entreprise a construit la partie d'ouvrage à l'origine des désordres. D'ailleurs, cette garantie a été expressément reconnue par le GAN dans une lettre adressée à son assuré le 21 juillet 1997.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'assureur tenu de sa garantie principale.

Aux termes de l'article 815-2 du code de procédure civile, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Dès lors, Monsieur Y...Philippe était parfaitement en droit d'agir seul en justice pour obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la cause d'infiltrations empêchant la jouissance normale de l'appartement dont il est copropriétaire indivis avec Mesdames Lucie D... épouse C... et Carole C... épouse Y...comme déjà précisé.

Par suite, contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurances GAN, les assignations en référé qu'il a délivrées seul le 29 mai 1996 puis le 31 janvier 1997 et encore le 3 avril 1998, en ce qu'elles avaient toutes pour unique objet d'assurer la conservation d'un bien indivis, ne sont pas irrecevables et ces actes ont valablement interrompu la prescription en tout cas pour qui concerne la qualité de leur auteur à agir.

S'agissant maintenant de la qualité pour agir déniée aux consorts Y...eu égard au caractère commun de la partie de l'ouvrage siège des désordres constatés, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir opposée de ce chef par la SARL SAGONE CONSTRUCTION et par la compagnie d'assurances GAN en relevant que les demandeurs justifiaient d'un trouble personnel résultant des infiltrations constatées dans leurs parties privatives et qu'ils disposaient dès lors d'un intérêt légitime les autorisant à agir individuellement en justice pour faire cesser ce trouble même si son origine se situe dans les parties communes dont ils détiennent, au surplus, une quote-part.

Enfin, la lecture de l'assignation introductive d'instance délivrée par Monsieur Y...Philippe le 29 mai 1996 indique que la demande avait pour objet de faire déterminer par voie d'expertise la cause des infiltrations récurrentes constatées dans l'appartement. Le désordre litigieux était ainsi identifié de façon suffisamment précise et c'est bien ce désordre, confirmé par experts, qui donne lieu à l'action en réparation. Il ne pouvait en outre être exigé du demandeur, comme le voudraient l'appelante et son assureur, qu'il précise l'origine de cette infiltration qui lui était inconnue et que l'expertise demandée avait pour finalité de rechercher. Le moyen tiré de la prescription décennale, qui a certes commencé à courir le 1er juin 1986 date de la réception de l'ouvrage, n'est donc pas fondé en raison de l'effet interruptif attaché à l'assignation précitée.

En définitive, c'est en vain que, pour tenter de se soustraire aux conséquences de leur responsabilité, la SARL SAGONE CONSTRUCTION et son assureur le GAN soulèvent les exceptions ci-dessus examinées.

Ils sont donc tenus de réparer le sinistre comme l'a jugé le tribunal à bon escient. Cette décision rend sans objet la demande en répétition de l'indu formée par la compagnie d'assurance GAN ainsi que celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour des motifs au demeurant non spécifiés.

S'agissant des travaux de remise en état, les évaluations proposées par l'expert judiciaire Monsieur F...procèdent d'un travail sérieux et non contestée par les parties.

L'expert a fixé le coût de réfection de la toiture et de la charpente à la somme de 14. 540, 85 euros et celui des embellissements à la somme de 2. 310, 45 euros. Ces évaluations doivent être entérinées et leurs montant alloués aux consorts Y...outre indexation selon les modalités fixées par le premier juge. Elles doivent être mises à la charge de la SARL SAGONE CONSTRUCTION avec la garantie de la compagnie d'assurances GAN qui ne peut prétendre à aucune déduction dans la mesure où ces sommes sont nécessaires à la réfection d'un vice auquel les travaux déjà effectués financés par le GAN n'ont pas remédié. De même, l'inefficacité de ces travaux provenant d'un diagnostic incomplet qui ne peut être reproché aux consorts Y..., la SARL SAGONE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que les demandeurs ont contribué par leur inertie à l'aggravation des dommages. Elle ne saurait non plus s'opposer au versement entre leurs mains des fonds nécessaires à la remise en état du vice dès lors que leur action individuelle a été déclarée recevable et qu'il leur appartiendra de solliciter, pour la réalisation des travaux, les autorisations qui s'imposent dans le cadre de la copropriété.

S'agissant des préjudices annexes, en l'absence de moyens et d'éléments nouveaux, la cour entrera en voie de confirmation, par adoptions de motifs, sur le remboursement des frais occasionnés à concurrence de 1. 140, 40 euros et de la perte de mobilier à hauteur de 8. 000 euros.

Le trouble de jouissance dont l'effectivité n'est pas contestable, les consorts Y...ne pouvant plus utiliser leur appartement depuis 1993, a également fait l'objet par le premier juge d'une évaluation équitable sur la base de la valeur locative du bien. Il convient de l'entériner en l'absence d'éléments sérieux justifiant son augmentation demandée par les consorts Y...ou sa diminution sollicitée par l'appelante.

Enfin le poste de préjudice correspondant au temps perdu n'est justifié dans aucun des éléments avancés et le demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.

En définitive, l'ensemble des dispositions du jugement déféré portant sur les modalités de réparation du préjudice subi par les consorts Y...seront confirmées.

En l'absence de contestation sur ce point, la cour entrera également en voie de confirmation, par adoption de motifs, sur les dispositions excluant la prise en charge des préjudices annexes de la garantie due par la compagnie d'assurances GAN.

Compte tenu de la mise hors de cause de Monsieur Gaëtano X...prononcée en appel, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'intéressé, in solidum avec la SARL SAGONE CONSTRUCTION, aux dépens et au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SARL SAGONE CONSTRUCTION, partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Celle-ci devra en outre verser aux consorts Y...la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 précité du code de procédure civile. En revanche, les autres demandes formées sur ce même fondement ne sont pas justifiées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de Monsieur Gaëtano X...et prononcé contre lui des condamnations,

Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la mise hors de cause de Monsieur Gaëtano X...à titre personnel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Déboute la SARL SAGONE CONSTRUCTION et la compagnie GAN ASSURANCES IARD de toutes leurs exceptions et demandes,
Déboute Monsieur Philippe Y..., Mesdames Lucie D... épouse C... et Carole C... épouse Y...de leur appel incident,

Condamne la SARL SAGONE CONSTRUCTION à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) à Monsieur Philippe Y..., Mesdames Lucie D... épouse C..., Carole C... épouse Y...,
- MILLE EUROS (1. 000 euros) à la SARL CONSTRUCTION MARTINS ET FRERES,
- MILLE EUROS (1. 000 euros) à Monsieur Henry Z...,
Condamne la SARL SAGONE CONSTRUCTION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 10/00661
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award