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16/11/2011 | FRANCE | N°10/00636

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 10/00636


Ch. civile A

ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00636 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 22 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1017

X...

C/
C...-X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Matthieu X...né le 10 Mai 1978 à LAXOU (54520) ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE

:

Madame Nathalie C...-X...née le 31 Mars 1981 à SAINT RENAN ...

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00636 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 22 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1017

X...

C/
C...-X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Matthieu X...né le 10 Mai 1978 à LAXOU (54520) ...

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Nathalie C...-X...née le 31 Mars 1981 à SAINT RENAN ...

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 septembre 2011, où elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2011, prorogé au 16 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Du mariage de Matthieu X...et de Nathalie C...est né un enfant Ange le 9 mai 2005 à BASTIA (Haute-Corse).

Par jugement du 6 juin 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X...-C...et homologué leur convention stipulant en ce qui concerne l'enfant :
l'exercice conjoint de l'autorité parentale à son égard,
la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel,
un droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant :
- pendant les 10 mois d'école, toutes les deux semaines, le week-end,
- dans le cas où Monsieur X...resterait à SOLENZARA, s'il y était de nouveau affecté ou s'il était affecté après l'école, sur le continent, librement par principe, mais à défaut d'accord et en fonction de l'affectation, le week-end une fois sur deux, tous les mercredis après midi jusqu'à 18 heures tant que l'enfant n'est pas scolarisé et un mercredi sur deux quant il sera scolarisé, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires,
la prise en charge des éventuels frais de transport de l'enfant par le père,

la fixation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 180 euros jusqu'au 1er septembre 2006 et de 250 euros par mois à compter du 1er septembre 2006 en cas de réussite à l'examen professionnel, puis à partir du 1er septembre 2007, de 300 euros par mois.

Par jugement du 25 octobre 2007, le juge aux affaires familiales de BASTIA, saisi par requête conjointe de Monsieur X...et de Madame C..., a homologué l'accord des époux sur l'ensemble des mesures relatives à l'enfant comme suit, en l'état de la mutation de Monsieur X...à DJIBOUTI :

maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
organisation du droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant selon la durée de la permission obtenue par Monsieur X..., tous les quatre mois :
- si la permission est de 15 jours : pendant 10 jours, Monsieur X...aura l'enfant pour l'amener chez ses parents dans les Hautes-Alpes et la mère aura l'enfant 24 heures au retour du séjour chez les grands-parents et durant les 4 jours restants, Monsieur X...le gardera,
- si la permission est de 1 mois : pendant 10 jours, Monsieur X...aura l'enfant pour l'amener chez ses parents dans les Hautes-Alpes et la mère aura l'enfant 24 heures au retour du séjour chez les grands-parents et durant les 20 jours restant, Monsieur X...le gardera, avec la possibilité pour la mère de prendre l'enfant 2 nuits par semaine consécutives ou pas (périodes de 2 fois 24 heures ou 1 fois 48 heures par semaine, à compter de 18 heures), part contributive du père fixée à la somme mensuelle de 200 euros.

Par jugement en date du 20 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a notamment :

rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère,
dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., alors résidant en Corse s'exercera :
• en dehors des périodes de vacances scolaires, deux fins de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche soir et une journée par semaine, à déterminer en fonction des disponibilités des parents, à charge pour Monsieur X...de donner à Madame C...son planning professionnel et d'avertir suffisamment à l'avance la mère de l'exercice de son droit,
• durant la totalité des vacances scolaires de Noël 2008 et de février 2009 :
- à compter de mars 2009, durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires y compris durant les vacances d'été,
rejeté la demande de partage des frais de garde de l'enfant par moitié présentée par Madame C...,
dit que si Monsieur X...annule ou modifie, au dernier moment ses dates d'exercice du droit de visite et d'hébergement et que ce changement contraint Madame C...à exposer des frais de garde pour l'enfant, Monsieur X...sera alors tenu d'assumer seul les frais exposés,
rappelé que la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été fixée à la somme mensuelle de 200 euros.

Par jugement du 22 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur la requête présentée par Monsieur X...du fait de sa prochaine mutation à DJIBOUTI, a :

rejeté la demande de transfert de la résidence de l'enfant à compter de 2011 ou 2012, présentée par Monsieur X...,
rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère,
dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera pendant une période d'un mois, sur le territoire français pendant la période estivale, et en tout état de cause, à l'occasion de tout retour de Monsieur X...sur le territoire français,
fixé à la somme mensuelle de 400 euros indexée la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Madame C..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et supplément pour charge de famille en sus,
condamné Monsieur X...à verser cette somme,
dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuites des études et jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
rejeté le surplus des demandes,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie.

Monsieur X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 août 2010.

En ses dernières écritures déposées le 22 mars 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...critique la décision déférée qui a rejeté sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile à DJIBOUTI où toute sa famille paternelle s'est installée, puisque ses parents y ont déménagé comme sa soeur et son beau-frère.

Il soutient qu'ainsi les conditions d'accueil de l'enfant sont tout à fait satisfaisantes et qu'il pourrait donner à son fils la chance de découvrir un autre pays et une autre culture tout en poursuivant une scolarité normale dans un environnement français.
Il précise n'avoir aucune visée financière et qu'il ne peut lui être reproché de s'être expatrié puisque si l'Armée n'oblige pas ses hommes à partir en opérations extérieures, celles-ci restent de fait une obligation impartie aux militaires.
Il ajoute que son ex-épouse, elle-même militaire de carrière, effectue des gardes dans le civil en tant que pompier volontaire lors de ses permissions et qu'elle est donc peu disponible pour l'enfant laissé à la garde de tiers.
Il fait valoir en conséquence que le changement de résidence qu'il sollicite pour une année doit s'apprécier à l'aune de ce contexte et entraîner la réformation du jugement déféré.
Il demande à la Cour de fixer à son domicile la résidence de l'enfant jusqu'au 1er août 2012 et de supprimer en ce cas tout versement d'une contribution alimentaire.
A titre subsidiaire, si le domicile de l'enfant était maintenu chez Madame C..., il sollicite la confirmation du droit de visite et d'hébergement fixé par le jugement déféré, pendant un mois durant la période estivale et de manière générale lors de tous ses retours sur le territoire français.
Il fait observer en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mise à sa charge que son ex-épouse perçoit du fait de son départ à l'étranger des majorations familiales qui ne sont pas de 300 euros comme l'a retenu le premier juge mais de 400 euros après déduction de la prestation PAJE versée par la CAF à Madame C....
Celle-ci continuant à assurer des gardes de sapeur pompier, et la pension de 400 euros mise à sa charge conduisant avec les majorations familiales spécifiques à une contribution disproportionnée eu égard à l'âge de l'enfant, il en sollicite au principal la suppression et à titre infiniment subsidiaire sa limitation à la somme de 200 euros par mois.
Il conclut enfin au déboutement de Madame C...-X...de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens d'appel distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué.

Par ses conclusions du 12 janvier 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame C...-X... soutient que la demande de fixation de la résidence de l'enfant au domicile paternel formulée par Monsieur X...est contraire à l'intérêt de l'enfant qui n'a que cinq ans, vit avec elle depuis la séparation de ses parents, n'a eu que peu de relations avec son père au cours de la dernière année et doit conserver son cadre de vie sans subir l'expérience du changement que son père veut lui imposer, dans un pays qui présente de surcroît des risques pour sa sécurité.

Elle fait valoir que la demande de changement de résidence de l'enfant présentée par l'appelant n'est motivée que par un intérêt pécuniaire puisque le transfert de résidence entraînerait pour Monsieur X...une augmentation de salaire de 1 000 euros environ.
Elle souligne qu'en raison du départ de Monsieur X..., elle doit prendre en charge l'enfant onze mois sur douze, ne peut plus assurer de garde de pompier volontaire pour augmenter ses revenus et a ainsi de grandes difficultés pour faire face à ses dépenses incompressibles, d'autant que les prestations qu'elle reçoit du fait de la majoration familiale à l'étranger ne s'élève qu'à 248 euros par mois et que son salaire mensuel net s'élève à 1 311 euros.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X...à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 8 septembre 2011.

*
* *
SUR CE :

Sur la résidence de l'enfant :

Attendu qu'en application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1o) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu conclure,

2o) les sentiments exprimés par les enfants,
3o) les aptitudes de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4o) le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant,
5o) les renseignements recueillis à l'occasion des enquêtes et contre-enquêtes sociales,

Attendu qu'en l'espèce, la résidence de l'enfant né le 9 mai 2005 a été fixée dès la séparation de ses parents au domicile de sa mère sans objection de ce fait de Monsieur X...et il n'est nullement démontré qu'il ne s'y épanouisse pas ;

Attendu que si le choix de l'appelant, militaire de carrière de se porter volontaire pour des opérations extérieures est parfaitement louable, il n'apparaît en revanche nullement de l'intérêt supérieur de l'enfant à peine âgé de six ans, de modifier brutalement son cadre de vie et de le priver pour plusieurs mois de la présence de sa mère pour lui faire partager une expérience à DJIBOUTI dont il n'est nullement démontré, eu égard à son jeune âge, qu'elle lui sera bénéfique ;

Que le jugement déféré qui a rejeté la demande de Monsieur X...tendant à voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile sera en conséquence confirmé ;
Qu'il en sera de même des dispositions relatives au droit de visite accordé au père qui sont elles-mêmes conformes à l'intérêt de l'enfant ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu qu'en l'espèce, le premier juge après avoir noté d'une part l'augmentation significative des revenus de Monsieur X...qui en raison de son départ à DJIBOUTI, perçoit environ 3 900 euros par mois, d'autre part le fait que la charge de l'enfant reposera, en raison de l'éloignement de Monsieur X..., exclusivement sur la mère qui devra en conséquence réduire le nombre de garde de pompier volontaire qu'elle assurait pour augmenter ses ressources mensuelles composées de son salaire s'élevant à 1 311 euros sur lesquelles elle doit faire face à des dépenses incompressibles d'un montant équivalent, a fixé à juste raison la contribution de Monsieur X...à 400 euros par mois ;

Que le jugement déféré mérite de ce chef encore confirmation ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que Madame C...-X... a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de 900 euros ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur X...qui succombe en son recours.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X...Matthieu à payer à Madame C...-X...Nathalie la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X...Matthieu aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00636
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00636 ?
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