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16/11/2011 | FRANCE | N°10/00620

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 10/00620


Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00620 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1469

X...
C/
Z...C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Vincent X...né le 25 Mai 1917 à ILE ROUSSE (20220)... 75000 PARIS
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
Madam

e Brigitte Z... épouse A...... 20220 ILE ROUSSE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de M...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00620 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1469

X...
C/
Z...C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Vincent X...né le 25 Mai 1917 à ILE ROUSSE (20220)... 75000 PARIS
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
Madame Brigitte Z... épouse A...... 20220 ILE ROUSSE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Félicia C... épouse D...... 20260 CALVI
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 13 juillet 2010 qui a :
débouté Monsieur Vincent X...de sa demande de résiliation du bail commercial relatif au local sis au rez-de-chaussée,... à L'ILE-ROUSSE,
débouté Monsieur Vincent X...de sa demande d'expulsion des lieux loués de Madame Brigitte Z... épouse A...et de toute personne de son chef et en particulier de Madame Félicia C... épouse D...,
débouté Monsieur Vincent X...de sa demande relative à une indemnité d'occupation,
débouté Mesdames Z... et C... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

condamné Monsieur X...à verser la somme de 1 500 euros à Mesdames Z... et C... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 750 euros à chacune.
condamné Monsieur X...aux dépens et autorisé le conseil des défenderesses à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée le 2 août 2010 pour Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 30 novembre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :
prononcer la résiliation du bail pour violation des clauses contractuelles visant l'autorisation préalable du bailleur à toute cession et l'activité exercée dans les locaux,
ordonner l'expulsion de Madame Z... et de tout occupant de son chef des lieux et plus spécialement celle de Madame C...,
condamner Madame Z... à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros,
condamner in solidum les intimées à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de intimées du 5 avril 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mesdames Z... et C... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et, en conséquence, voir :
condamner Monsieur X...à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise contestation et procédure abusive,
condamner Monsieur X...à leur verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de leur avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 juin 2011.

*
* *

Par acte reçu le 17 avril 1989 par Maître Jean E..., notaire, Monsieur Vincent X...a donné à bail à Madame Marie Jeanne F...un local commercial situé au rez-de-chaussée du numéro ... à L'ILE-ROUSSE.

Par acte reçu le 16 avril 1992 par Maître G..., notaire, Madame F...a vendu son fonds de commerce comprenant le droit au bail à Madame Brigitte Z....

Par acte sous-seing privé du 10 mai 2003, Monsieur X...et Madame Z... convenaient du renouvellement avec modification du montant du loyer, les autres clauses du bail demeurant inchangées.

Par acte sous-seing privé des 15 et 21 janvier 2008, Madame Z... a cédé son fonds de commerce à Madame Félicia C... épouse D.... Cette cession a été à la requête de Madame Z... signifiée, par acte d'huissier du 28 février 2008, à Monsieur X...qui a assigné le 6 août 2008 Mesdames Z... et C... devant le Tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de voir prononcer la résiliation du bail consenti à Madame Z... et cédé à Madame C... et d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à une indemnité d'occupation.

Par jugement du 13 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, considérant, après recherche de la commune intention des parties, que la clause d'agrément du bailleur ne s'imposait qu'à Madame F..., a rejeté la demande de résiliation du bail pour non respect de la clause d'agrément. Les premiers juge ont en outre décidé que le bailleur n'établissait pas la violation de la clause contractuelle relative à l'activité exercée dans les locaux qu'il invoquait et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par Mesdames Z... et C....

Devant la Cour, Monsieur X...soutient qu'il n'appartient pas au tribunal de modifier les engagements contractuels de parties, que le bail du 17 avril 1989 précise que Madame F...est désignée comme le preneur tandis qu'il est désigné comme le bailleur et qu'une clause de ce bail stipule que toute cession de fonds de commerce doit faire l'objet d'une autorisation préalable du bailleur.
L'appelant conteste le caractère nominatif de cette clause et critique le recours à la commune intention des parties en l'absence d'imprécision ou d'ambiguïté du contrat. Il souligne que lors du renouvellement du bail intervenu le 10 mai 2003 les parties ont convenu que les clauses du bail demeuraient inchangées.
Il considère que la clause d'agrément s'imposait à Madame Z... qui aurait dû, avant la cession à Madame C..., obtenir l'accord du bailleur à peine de résiliation du bail.
Il fait valoir que l'autorisation de vendre des chaussures et accessoires a été donnée à Madame Z... sans indication du terme " le preneur " et indique que le constat d'huissier du 17 août 2009 démontre que Madame C... ne vend ni chaussures, souvenirs, cadeaux mais des tee-shirts, sacs et chapeaux alors que le bail ne l'autorise pas.
Il en conclut que la résiliation du bail doit être prononcée à la fois pour défaut d'autorisation du bailleur préalable à la cession du droit au bail et en raison de l'activité exercée dans les locaux.

Les intimées répliquent en soutenant que la clause d'agrément du bailleur n'a été stipulée qu'à l'encontre de Madame F..., que cette clause constitue une clause spéciale qui n'est valable que pour la durée du bail initial et ne peut être appliquée après le renouvellement qui donne naissance à un nouveau bail sans avoir été expressément reconduite, même si celui-ci s'est renouvelé aux mêmes conditions que le bail expiré.
Les intimées considèrent que la signification de la cession par acte d'huissier du 28 février 2008 était suffisante pour rendre la cession opposable au bailleur. Elles invoquent l'accord donné le 31 septembre1994 par Monsieur X...qui a autorisé l'extension de la destination initiale des lieux en complétant la vente d'articles de cadeaux, souvenirs, articles de PARIS, prévue initialement, par le commerce de vente de chaussures et accessoires. Elles font valoir que depuis 1994 la destination des lieux est respectée et que le constat d'huissier versé aux débats n'établit pas le contraire.
Elles précisent que la vente de tee-shirts destinés à une clientèle de vacances est totalement autorisée par le bail.
Elles indiquent que l'action de Monsieur X...ne repose sur aucun motif valable, qu'elle n'est fondée que sur la mauvaise foi et a entraîné un état d'anxiété et de stress qui justifie les dommages-intérêts qu'elles demandent à titre reconventionnel, outre la condamnation de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI :

Attendu que le bail notarié du 17 avril 1989 désigne Monsieur X...comme le bailleur et Madame F...comme le preneur ; que l'appelant en déduit que la clause précisant que Madame F...devra obtenir au préalable l'accord écrit de Monsieur X...s'impose au preneur et pas seulement à Madame F...sans qu'il soit utile de rechercher la commune intention des parties ;

Attendu que les intimées invoquent le caractère nominatif de cette clause et qu'il appartient à la Cour d'interpréter le contrat afin de déterminer si cette clause d'agrément s'imposait à Madame Z... ou si elle ne concernait que Madame F...;

Attendu que le bail du 17 avril 1989 énumère les obligations du bailleur et du preneur en les désignant sous cette qualité dans l'ensemble des paragraphes du contrat à l'exception de celui relatif à la cession du bail où les parties sont désignées nominativement ;

Attendu que la validité d'une clause d'agrément du cessionnaire par le bailleur n'est pas contestable mais constitue une limitation du principe de la liberté de cession exprimé au premier alinéa de l'article L 145-16 du code de commerce ;

Attendu que l'article 1162 du code civil dispose que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de considérer que le bail contient une clause d'agrément nominative concernant Madame F...qui ne doit pas être appliquée de manière extensive à d'autres personnes ;

Attendu que cette clause constitue également une clause spéciale dont la validité n'excède pas la durée du bail initial ;

Attendu que l'acte sous-seing privé de renouvellement du bail commercial signé le 10 mai 2003 par Monsieur X...et Madame Z... précise que le droit au bail est venu à expiration depuis le 30 avril 1998, que les parties conviennent de son renouvellement avec modification du montant du loyer et que les autres clauses du bail demeurent inchangées ;

Attendu qu'en ne se référant pas de manière expresse à la clause d'agrément que Madame Z... pouvait légitimement penser être limitée à la personne de Madame F..., l'acte du 10 mai 2003 ne peut créer au profit de Monsieur X...le droit d'autorisation préalable à toute cession qu'il invoque ;

Attendu que l'appelant est en conséquence mal fondé à agir en résiliation du bail sur ce fondement ;
Attendu que par acte du 31 octobre 1994 Monsieur X...a autorisé la vente dans les locaux donnés à bail, en plus de la vente d'articles de cadeaux, souvenirs, articles de PARIS, mentionnée au bail du 17 avril 1989, celle de chaussures et accessoires ;

Attendu que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 août 2009 décrit un local commercial muni d'un store portant de part et d'autre de son bandeau la mention " T. SHIRTS ", pourvu d'une enseigne qui porte les mentions suivantes : " Cadeaux Santa Maria Souvenirs Tee-Shirts Corsica-Homme Femme Baby Enfants " ;

Attendu que l'huissier a constaté que de nombreux tee-shirts étaient proposés à la vente de même que la présence de peluches, sacs en tissu, casquettes, bandeaux, élastiques à cheveux, porte-clefs... ;

Attendu que ces constatations n'établissent pas une violation de la destination des locaux loués, les tee-shirts et autres objets mis à la vente constituant des articles de cadeaux et accessoires dont la vente est autorisée par le bail et l'acte du 31 octobre 1994 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que Monsieur X...était mal fondé en son action mais que les intimées ne démontrent pas en quoi l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel a en l'espèce dégénéré en abus alors qu'il a été nécessaire, avant de statuer, de déterminer la portée de la clause d'agrément contenue dans le bail du 17 avril 1989 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive présentées par Mesdames Z... et C... ;

Attendu que l'équité commande de confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à payer aux intimées la somme de 1 000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens de l'instance.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 13 juillet 2010 aux toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Vincent X...à verser aux intimées la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00620
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00620 ?
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