La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°10/005681

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02, 16 novembre 2011, 10/005681


Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00568 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 32
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Fanny X...née le 06 Janvier 1981 à NANCY (54000) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO <

br>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1525 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'ai...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00568 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 32
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Fanny X...née le 06 Janvier 1981 à NANCY (54000) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1525 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal 64 Rue De France 94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 23 septembre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu la décision de la Commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 28 juin 2010 qui a rejeté la requête déposée le 1er juillet 2008 par Madame Fanny X....

Vu la notification de cette décision à la requérante par lettre recommandée retirée le 23 juillet 2010.

Vu la déclaration d'appel déposée le 20 juillet 2010 pour Madame Fanny X..., tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Dominique B....

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 15 octobre 2010 aux fins d'infirmation de la décision entreprise et de voir fixer l'indemnisation de Madame X...ainsi :
- préjudice moral de la veuve : 30. 000 euros
-préjudice moral de l'enfant : 40. 000 euros
-préjudice économique de la veuve : 149. 934 euros
-préjudice économique de l'enfant : 124. 350 euros
soit un total de 344. 284 euros,
et de voir condamner le FONDS DE GARANTIE au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du FONDS DE GARANTIE des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du 15 décembre 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise et de voir laisser les dépens à la charge du Trésor Public par application des articles R91 et R92 du code de procédure pénale.

Vu l'avis du Ministère public du 27 septembre 2011.

Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle vivait en concubinage depuis de nombreuses années avec Monsieur Joseph B..., assassiné le 6 novembre 2004 à BONIFACIO et qu'un enfant, Dominique B..., né le 8 septembre 2002 à BASTIA, est issu de cette union ;

Attendu que l'appelante conteste le refus d'indemnisation fondé sur un seul procès-verbal de renseignement succinct et partial et soutient qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre la prétendue faute de la victime et son assassinat ;

Attendu qu'elle indique que depuis sa sortie de prison en septembre 2001, Monsieur B...menait une vie rangée avec sa compagne et son fils, que rien ne permet de démontrer que son passé soit la cause de son décès, les faits s'étant produit dans un bar vers 22 heures alors qu'il se trouvait en compagnie de Monsieur C...et que les agresseurs ont ouvert le feu depuis l'extérieur de l'établissement à travers la vitre ;

Attendu que l'appelante souligne que Monsieur B...n'avait pas reçu de menaces, que les antécédents judiciaires importants concernaient l'autre victime et qu'elle et sont fils ne disposent plus de revenus depuis le décès de Monsieur B...qui exploitait depuis plusieurs mois un commerce sur la commune de PORTO-VECCHIO ;
Attendu que le FONDS DE GARANTIE réplique en soutenant que la victime a commis une faute, que les deux victimes étaient en possession d'armes prêtes à l'emploi, que le modus operandi est caractéristique d'une volonté d'élimination, pratique courante dans le milieu du banditisme et que le passé judiciaire de Monsieur B...et son appartenance au milieu du banditisme constituent une faute de nature à exclure toute indemnisation ;

Attendu que l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;

Attendu que l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel rendue le 7 janvier 2009 mentionne que les militaires de la gendarmerie qui se sont rendus le soir des faits dans l'établissement " U veni qui " ont découvert sous la main droite de Monsieur Joseph B...un revolver à barillet avec trois cartouches percutées sur les six cartouches présentes ;

Attendu que les circonstances du double assassinat commis par deux hommes cagoulés, armés de fusil de chasse, ayant fait feu à plusieurs reprises et touché à deux reprises Monsieur C...et à trois reprises Monsieur B..., démontrent que les deux victimes étaient visées par un règlement de comptes ;

Attendu que le procès-verbal de renseignement judiciaire du 27 novembre 2009 produit par l'intimée indique que Monsieur Joseph B...n'avait pas de moyen financier, à défaut de travail, que cette allégation n'est démentie par aucune pièce de l'appelante et que la proximité de Monsieur B...avec Monsieur Paul Noël C..., sorti de prison en juin 2004 et assassiné en novembre 2004 est significative d'un mode de vie risqué ;

Attendu que les premiers juges ont justement retenu des éléments du dossier la preuve de l'existence d'une faute de la victime de nature à exclure toute indemnisation ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme la décision de rejet rendue le 28 juin 2010 par la Commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance d'AJACCIO,
Met les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 10/005681
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.005681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award