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16/11/2011 | FRANCE | N°10/00451

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 10/00451


Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00451 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 01 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 180

X...Y...Z...
C/
A...B...C...D...H...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur Ange X...né le 23 Août 1967 à BASTIA (20200) ...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BAST

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Monsieur Eric Y...né le 31 Juillet 1961 à PARIS ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00451 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 01 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 180

X...Y...Z...
C/
A...B...C...D...H...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur Ange X...né le 23 Août 1967 à BASTIA (20200) ...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Eric Y...né le 31 Juillet 1961 à PARIS ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Richard Z...né le 10 Mai 1950 à ALGER ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre A...né le 15 Octobre 1943 à SFAX (TUNISIE) ...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Joseph B...né le 31 Juillet 1961 à PARIS ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Jacques C...né le 24 Juillet 1955 à MOREZ (39400) ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Flore D...née le 09 Avril 1965 à ST AFFRIQUE (12400) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Philippe H... né le 30 Novembre 1948 à ARRAS (62000) ...
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant contrat du 26 janvier 1993 modifié par avenant du 5 mai 2003, le docteur Jean-Pierre A...a constitué avec les docteurs Joseph B..., Eric Y..., Richard Z..., Ange X..., Jacques C...et Flore D...une société ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de médecins radiologistes.

Ayant fait valoir ses droits à la retraite, Monsieur Jean-Pierre A...a fait assigner ses associés afin d'obtenir l'indemnisation de la valeur de ses droits.
Vu le jugement en date du 1er juin 2010 pour lequel le tribunal de grande instance de Bastia a dit que la valeur des droits de Monsieur Jean-Pierre A...au titre de la société d'exercice en commun de la profession de médecin radiologiste créée par un contrat en date du 26 janvier 1993 et modifié par l'avenant du 5 mai 2003 doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 12 de ce contrat et plus spécialement dans les conditions de la cession telle qu'elles sont définies par l'article 9 paragraphe a, ordonné une expertise pour évaluation de ce droit, condamné in solidum Monsieur Eric Y..., Monsieur Richard Z..., Monsieur Jacques C...et Madame Flore D...à verser à Monsieur Jean-Pierre A...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Eric Y..., Monsieur Richard Z..., Monsieur Ange X..., Monsieur Jacques C..., Madame Flore D...et Monsieur Joseph B...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Eric Y...et Monsieur Richard Z...le 10 juin 2010.

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 juin 2010 par Monsieur Ange X....

Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel délivrée le 24 novembre 2010 à l'encontre de Monsieur Philippe H... qui, bien que cité à sa personne, n'a pas comparu.

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 10/ 940 et 10/ 451.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Jean-Pierre A...le 21 décembre 2010 qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Joseph B...du 6 janvier 2011.

Il conclut à l'application des articles 9 et 12 du contrat du 26 janvier 1993.

Il soutient que la mise à disposition des droits du retraité à ses associés n'a pas pour effet de transférer la propriété, celle-ci ne pouvant intervenir qu'au moyen d'une cession des droits. Il estime que la position des appelants consiste à vouloir s'accaparer gratuitement les droits sociaux d'un associé.

En conséquence, il prétend à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Ange X...le 5 avril 2011.

Il expose que le tribunal a fait une confusion entre les droits sociaux détenus par un associé et la notion de patientèle.

Dans la mesure où Monsieur Jean-Pierre A...a fait valoir ses droits à la retraite sans présenter de successeur, il conclut à l'application des dispositions de l'article 9 paragraphe B et précise qu'à ce titre il a été versé à ce dernier les honoraires qui lui étaient dus au jour de son départ à la retraite.

Il maintient que le contrat du 28 janvier 1993 ne crée à l'endroit des associés aucune obligation de rachat ou d'indemnisation de la patientèle.

À titre principal, il conclut donc au rejet des demandes de Monsieur Jean-Pierre A....

À titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait devoir interpréter les termes du contrat, il prétend à l'application des articles 1156 et 1162 du Code civil.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Eric Y..., Monsieur Richard Z..., Monsieur Jacques C...et Madame Flore D...du 6 avril 2011.

Ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et réclament le paiement de la somme de 2. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils allèguent que le litige vient précisément du fait que Monsieur Jean-Pierre A...n'a jamais présenté à ses confrères un successeur en bonne et due forme et qu'il n'y a jamais eu d'offre définitive ni de refus de leur part.
Ils ajoutent que le contrat ne peut s'interpréter qu'en leur faveur.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu que par contrat d'exercice en commun en date du 6 janvier 1993 les parties ont constitué une société de fait afin de faciliter l'exercice de leur profession et de se mettre en mesure de mieux assurer les soins à leur clientèle ; que l'application des clauses contractuelles contenues dans cette convention est invoquée tant par les appelants que par les intimés ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que la demande est formulée dans le cadre d'un départ à la retraite de Monsieur Jean-Pierre A...; que la convention précitée dispose spécifiquement lorsque l'un des associés est atteint par la limite d'âge ;

Attendu ainsi que l'article 12 intitulé « Retraite » stipule que l'associée frappée par la limite d'âge devra quitter la société ainsi que tout poste professionnel qu'il occupait et mettre ses droits à la disposition des associés restants dans les conditions dites ci-dessus pour la cession ;

Attendu que Monsieur Jean-Pierre A...ne conteste pas effectivement devoir mettre ses droits sociaux à la disposition de ses anciens associés ; que le point en discussion réside dans l'application de l'article intitulé « cession » ;

Attendu que l'article 9 est intitulé « Cession des droits, Retrait, Exclusion » ; que la cession est traitée au paragraphe A de l'article 9 ; qu'il résulte des termes et dispositions parfaitement clairs de l'article 12 que ce dernier renvoie expressément aux conditions décrites pour la cession qui ne peut être que le paragraphe A de l'article 9 intitulé ainsi ;

Attendu que ce paragraphe précise que pour le cas où un associé désirerait céder ses droits dans le bénéfice des présentes à un tiers, il ne pourra le faire qu'au profit d'un praticien remplissant les qualifications professionnelles requises et avec le consentement préalable et unanime des autres associés ;
Attendu que pour ce faire, il leur notifiera son projet contenant toute précision sur l'identité du cessionnaire, le prix ou l'indemnité envisagés, et ce par lettre recommandée avec avis de réception ; que les autres associés devront faire connaître leur réponse dans les trois mois suivant l'envoi de cette lettre ;

Attendu qu'en cas de refus d'agrément, les autres associés disposeront d'un délai de six mois pour acquérir ou faire acquérir par un praticien de leur choix les droits de l'associé désireux de se retirer ; que la valeur des droits sera déterminée une fois au moins chaque année par les associés ; que pour le cas où cette valeur n'aurait pas été déterminée, elle sera fixée d'un commun accord ou, à défaut, par un expert désigné conformément dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ;

Attendu que par courrier mentionné comme adressé avec accusé de réception du 10 décembre 2009, Monsieur Jean-Pierre A...a informé ses associés qu'il cédait ses parts et son droit de présentation de clientèle à une consoeur, le docteur Ginette I..., pour la somme de 70. 000 euros ; qu'il demandait à ses associés de lui faire connaître leur décision le plus rapidement possible afin d'établir les contrats de cession ;

Attendu que ces derniers ne contestent pas avoir été destinataires de ce courrier ; que surtout, ils prétendent que cette prétendue présentation de successeur ne constituait qu'une manoeuvre tardive destinée à contourner leur argumentation ;

Attendu que ce faisant, ces derniers reconnaissent ainsi ne pas avoir répondu favorablement à la demande d'agrément présentée par leur confrère ;

Attendu que le paragraphe A de l'article 9 ne stipule aucun délai pour le cédant dans la notification de son projet de cession à ses associés ; qu'en revanche, ces derniers, lorsque cette notification intervient, doivent faire connaître leur réponse dans les trois mois suivant l'envoi de cette lettre ;

Attendu qu'il est constant qu'aucune réponse n'est intervenue, ces derniers ayant estimé, si l'on se réfère à leurs écritures, ne pas devoir répondre favorablement à cette demande d'agrément ; que dans ces conditions le jugement entrepris a fait une juste application des clauses contractuelles en jugeant applicables les dispositions des articles 12 et 9 paragraphe A ; qu'il sera donc confirmé en son entier ;

Attendu qu'en l'état des dispositions parfaitement claires et précises de la convention d'exercice en commun signée le 26 janvier 1993, il n'y a pas lieu à application des articles 1156 et suivants du Code civil ;

Attendu que les parties qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'à l'opposé, l'équité commande l'application de cet article au profit de Monsieur Joseph B...et Monsieur Jean-Pierre A...;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 1er juin 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Monsieur Eric Y..., Monsieur Richard Z..., Monsieur Ange X..., Monsieur Jacques C...et Madame Flore D...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués,
Condamne in solidum Monsieur Eric Y..., Monsieur Richard Z..., Monsieur Ange X..., Monsieur Jacques C...et Madame Flore D...à payer à Monsieur Jean-Pierre A...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Eric Y..., Monsieur Richard Z..., Monsieur Ange X..., Monsieur Jacques C...et Madame Flore D...à payer à Monsieur Joseph B...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00451
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00451 ?
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