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16/11/2011 | FRANCE | N°10/00156

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 10/00156


Ch. civile A
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00156 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 09 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 210

Y...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Luigina Y... épouse X...née le 27 Mars 1961 à SOLOPACA (ITALIE) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
(béné

ficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1344 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

Ch. civile A
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00156 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 09 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 210

Y...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Luigina Y... épouse X...née le 27 Mars 1961 à SOLOPACA (ITALIE) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1344 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Alexis Gérald X...Chez Madame X......
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI-VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Suivant jugement en date du 9 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a prononcé le divorce aux torts partagés des époux de Monsieur Alexis Gérald X...et de Madame Luigina Y... épouse X..., a ordonné la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, rejeté la demande d'attribution de la jouissance du véhicule TOYOTA de Madame Y... et rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame Y....

Suivant déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel de BASTIA le 23 février 2010, Madame Luigina Y... épouse X...a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Luigina Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- débouter Monsieur X...de toutes ses demandes,
- attribuer à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros,
Subsidiairement :
- attribuer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'attribution de la nue-propriété du bien immobilier sis à GROSSETO PRUGNA, cadastré section A no1231, lieudit ..., pour une contenance de 19 ares et 60 centiares, en l'espèce une maison d'habitation comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine américaine, une buanderie, un bureau, trois chambres, deux salles de bains, un WC séparé et un pool house ainsi qu'une piscine, sous réserve que ledit bien ne fasse l'objet d'aucune procédure de saisie ou scellé judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire :
- attribuer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'attribution d'un droit viager d'usage dudit bien immobilier ainsi que le versement d'une pension alimentaire de 650 euros.

Madame Y... fait grief à son époux de l'avoir abandonnée sans aucun revenu, de n'avoir cessé d'entretenir des relations extra conjugales et d'avoir à plusieurs reprises exercé sur elle des violences pour lesquelles celui-ci a été condamné deux fois par le Tribunal correctionnel.
Elle indique ne percevoir aucun revenu à l'exception de la pension versée par son mari au titre du devoir de secours, alors qu'elle a travaillé bénévolement pour la société depuis octobre 2005, qu'elle ne disposera plus du logement conjugal à compter du prononcé du divorce et qu'en raison de son état de santé précaire elle ne pourra retrouver un emploi.
Elle indique, s'agissant des biens dont elle serait, selon son époux, propriétaire en Italie, qu'il s'agit d'une indivision entre celle-ci et ses frères et s œ urs.
Elle prétend que la situation financière de son époux est bien meilleure dans la mesure où son époux reconnaît avoir déclaré des revenus de 83 585 euros pour l'année 2008, et où la société AD CONSULTANTS EXPERTISE dont il est le gérant présentait pour 2007 un bénéfice de 66 242 euros, dont elle n'a reçu aucune part, bien qu'étant associée à 50 % dans ladite société.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Alexis X...demande à la Cour de débouter Madame Y... de ses demandes, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Y... et de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire et d'attribution du véhicule LAND CRUISER TOYOTA.
Il fait grief à son épouse de lui avoir nui dans l'exercice de son activité professionnelle en le dénigrant auprès de ses clients, de ne cesser de le harceler, jusqu'au domicile de sa mère, et enfin d'avoir entretenu une liaison extra conjugale avec un certain David E..., en août 2007.
S'agissant de la situation financière respective des époux, il expose qu'il se trouve, depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, dans une situation difficile, sa société n'ayant plus d'activité du fait d'une interdiction de gérer prononcée le 18 septembre 2008.
Il indique que ses revenus annuels sont de l'ordre de 28 000 euros, résultant de l'exercice de son activité d'expert d'assurés en libéral.
Il rappelle qu'il appartient à Madame Y..., dans le cadre de la liquidation de la communauté, de faire les comptes de la société dont elle est propriétaire de 50 % des parts avec Monsieur X....
S'agissant de la situation patrimoniale de Madame Y..., il soutient que celle-ci ne fournit aucun élément sur l'étendue de son patrimoine, notamment sur les biens qu'elle posséderait en Italie, et, s'agissant de sa situation professionnelle, il affirme que Madame Y... peut travailler nonobstant son handicap, et notamment relancer si elle le souhaite l'activité de sa société de couture décoration.

*
* *

SUR CE :

1- Sur les griefs

Sur la demande principale en divorce présentée par Monsieur X...

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que des messages ont été adressés par voie électronique, le 9 août 2006, à plusieurs clients de Monsieur X..., le décrivant comme un « escroc, un menteur, un beau parleur et un homme sans parole », que le premier juge a à juste titre considéré que Madame Y... avait accès à l'ordinateur avec lequel ces messages avaient été envoyés et qu'il était difficilement envisageable que Monsieur X...ait envoyé lui-même des messages lui portant tort auprès de ses clients ;
Attendu en outre que le premier juge a également fait observer que Madame Y... avait reconnu, dans une procédure pénale figurant au présent dossier, avoir entretenu pendant le temps du mariage une relation intime avec une des personnes mises en cause puis condamnée pour tentative d'extorsion de fonds au préjudice de Monsieur X...à cette procédure ;

Attendu que, sans qu'il soit utile de rechercher d'autres motifs de grief, le premier juge a à bon droit conclu que Madame Y... avait ainsi manqué gravement aux obligations et devoirs du mariage ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce présentée par Madame Y...

Attendu qu'il résulte des attestations et photographies, mais aussi de courriers émanant de Monsieur X..., versés au dossier, que Monsieur X...a entretenu plusieurs relations extra conjugales ; que la réalité de ces relations est corroborée par un constat d'huissier effectué sur des messages enregistrés sur un téléphone portable le 13 avril 2007 ;

Attendu que le premier juge en a à juste titre conclu que Monsieur X...avait en agissant de la sorte gravement manqué aux droits et obligations du mariage ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé un divorce aux torts partagés des époux ;

2- Sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Qu'en application de l'article 271 du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l'épouse à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que le juge prend en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leurs situations professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation prévisible en matière de pension de retraite.

Attendu en l'espèce que le premier juge a notamment retenu la durée du mariage et considéré que l'ordonnance de non-conciliation n'était intervenue qu'un peu plus de quatre années après la célébration du mariage ;
Attendu en outre que Madame Y... ne justifie pas avoir collaboré à l'entreprise gérée par son mari et qu'ainsi elle ne peut prétendre avoir favorisé la carrière de son époux au détriment de la sienne ;

Attendu que Madame Y... ne démontre pas que le taux d'incapacité de 40 % que lui a reconnu la COTOREP en 2005 soit un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, étant précisé que Madame Y... n'a pas fourni d'éléments sur l'activité commerciale de « décoration en ameublement » pour laquelle elle était inscrite au registre du commerce depuis 2004 ;

Attendu que, s'agissant du patrimoine estimé de Madame Y..., si celle-ci produit en cause d'appel la déclaration sur l'honneur prévue par la loi, il y a lieu toutefois d'observer que Madame Y... a confirmé, sans être davantage explicite, être propriétaire, en indivision avec ses frères et s œ urs, de biens en Italie ;

Attendu que, s'agissant de la situation professionnelle et financière de Monsieur X..., il a été observé à juste titre que celle-ci avait évolué défavorablement depuis que ce dernier eût fait l'objet en 2008, dans le cadre d'une procédure d'information, d'une interdiction de gérer une société ;

Attendu en outre que Monsieur X...justifie bénéficier de revenus annuels de l'ordre de 28 000 euros en 2009 ;
Que, s'agissant de son patrimoine, les pièces produites au dossier montrent que Monsieur X...est seulement titulaire de la nue propriété du bien immobilier sis à GROSSETO PRUGNA, l'usufruit étant attribué à sa mère ;

Attendu en conséquence que le tribunal a justement conclu que Madame Y... ne justifiait pas que son époux perçût des revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés dans ses conclusions, qu'elle ne justifiait pas que le prononcé du divorce allait entraîner une disparité dans ses conditions de vie, et qu'il a observé qu'il appartenait à Madame Y..., dans le cadre de la liquidation de la communauté, de faire les comptes avec Monsieur X...de ce qui lui revient au titre des parts dont elle est propriétaire au sein de la société AD Consultants Expertises.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande d'attribution de la jouissance du véhicule TOYOTA qui n'a pas été reprise en cause d'appel par Madame Y...,
Y ajoutant,
Condamne Madame Luigina Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00156
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00156 ?
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