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16/11/2011 | FRANCE | N°10/00133

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 novembre 2011, 10/00133


Ch. civile A
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00133 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 679

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Yves X...né le 13 Janvier 1948 à ALGER (ALGERIE) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
Madame Augusta Y......
rep

résentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

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Ch. civile A
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00133 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 679

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Yves X...né le 13 Janvier 1948 à ALGER (ALGERIE) ...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
Madame Augusta Y......
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- constatant que le jugement du 15 décembre 2003 rendu par le tribunal de grande instance d'AJACCIO ne se prononce pas sur l'attribution préférentielle de l'appartement commun situé sur la commune d'AJACCIO résidence Le Chypre et a fixé exclusivement la valeur de ce bien,
- constatant le désaccord de Monsieur Yves X...et de Madame Augusta Y...sur la valeur du bien,
- ordonnant une expertise et désignant Monsieur Henri E...aux fins d'évaluation du bien,
- fixant à la somme de 1. 200 euros la consignation à la charge de Madame Augusta Y...,
- disant qu'à défaut de demande d'attribution préférentielle de la part de Monsieur X..., il sera ordonné en présence de tiers la licitation du bien sur la mise à prix fixée par l'expert.

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- réévaluant l'appartement sis sur la commune d'AJACCIO, route des sanguinaires résidence Le Chypre I à la somme de 374. 350 euros,
- attribuant de manière préférentielle à Monsieur Yves X..., à charge de soulte s'il y a lieu, payable comptant au jour de l'acte de partage,
- disant que les charges de copropriété postérieures au jugement du 15 décembre 2003 ne sont imputables au passif du compte de l'indivision que pour les seules charges non récupérables,
- disant que les charges de copropriété postérieures au jugement du 15 décembre 2003 et afférentes aux extensions sur parties communes réalisées par Monsieur Yves X...ne sont pas imputables au passif de l'indivision,
- renvoyant les parties devant Maître F..., notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de liquidation et partage,
- rejetant toutes autre demandes,
- disant les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaires avancés par Madame Augusta Y...frais privilégiés de partage.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Yves X...déposée au greffe le 17 février 2010 formée à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2008.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Yves X...déposée au greffe le même jour à l'encontre des jugements rendus le 8 décembre 2008 et le 17 décembre 2009.

Vu la jonction des procédures selon ordonnance du 30 septembre 2010 sous le seul numéro 10/ 13.

Vu les écritures de Madame Augusta Y...déposées le 4 août 2010.

Vu les écritures de Monsieur Yves X...déposées au greffe le 15 décembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2011.

*
* *
SUR CE :

Selon jugement rendu le 19 décembre 1985, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a prononcé le divorce des époux Yves X...et Augusta Y...et a notamment ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre ceux-ci et désigné Maître G...notaire à AJACCIO pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

A la suite d'un premier procès verbal de difficultés dressé par celui-ci tenant à un désaccord relatif à la masse à partager et à son évaluation, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a par jugement du 4 août 1992 confirmé par arrêt de la cour de ce siège en date du 29 mars 1994 dit que la patientèle et le matériel du cabinet médical de gynécologie de Monsieur X...constituent des biens propres mais que récompense est due à la communauté et avant dire droit a désigné un expert.

Par jugement rendu le 15 décembre 2003, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit que l'actif et le passif de la communauté se composaient de différentes valeurs chiffrées et a notamment évalué l'appartement commun d'une surface pondérée de 155 mètres carrés situé sur la commune d'AJACCIO, ...à la somme de 185. 575 euros dont il a déduit celle de 45. 575 euros représentant les travaux à faire soit en définitive celle de 135. 000 euros et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.

Suivant ordonnance du 15 mars 2005, Maître F...a été désigné en remplacement de Maître G....

Le 30 janvier 2006, ce notaire a établi un projet de partage et a notamment réactualisé la valeur dudit appartement à la somme de 388. 425 euros.

Le 26 octobre 2007, un procès verbal de difficultés a été dressé par ce dernier, les parties étant en désaccord sur la valeur de l'immeuble.

Saisi ainsi à nouveau, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a le 8 décembre 2008, après avoir constaté d'une part que le jugement du 15 décembre 2003 ne s'était pas prononcé sur l'attribution préférentielle de ce bien et avait fixé exclusivement la valeur de l'immeuble et d'autre part que les parties étaient en désaccord sur l'évaluation du bien, a ordonné une expertise confiée à Monsieur Henri E....

L'expert qui a déposé son rapport le 5 mai 2009 a évalué le bien à la somme de 374. 350 euros.

Selon jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a réévalué la valeur de l'appartement litigieux à cette somme et a selon l'accord des parties attribué de façon préférentielle celui-ci à Monsieur X....

Monsieur X...qui interjette appel de ces deux décisions conclut à l'infirmation des deux jugements. Il considère que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 15 décembre 2003 qui est définitif s'oppose à l'organisation d'une nouvelle expertise et à la réévaluation du bien et ajoute que ses appels sont recevables dés lors que le jugement du 8 décembre 2008 qui s'est limité à ordonner une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'appel immédiat conformément à l'article 545 du code de procédure civile.

Madame Y...quant à elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X..., le jugement mixte du 8 décembre 2008 étant soumis à la règle de l'appel immédiat et pour le surplus à la confirmation des jugements entrepris, et à la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *
MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon l'article 544 du code de procédure civile, " Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ".

L'article 545 du même code ajoute que " Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ".

En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 8 décembre 2008 énonce :
"- Constatant que le jugement du 15 décembre 2003 ne s'est pas prononcé sur l'attribution préférentielle de l'appartement commun situé ... et a fixé exclusivement la valeur de ce bien,

- Constatant le désaccord des époux sur la valeur de ce bien,
- Ordonne une expertise et désigne Monsieur Henri E...avec mission de :
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux et les visiter,
évaluer le bien dont s'agit,
fournir tous éléments utiles à la solution du litige ".

Ainsi, force est de constater que ce jugement ne tranche aucune partie du principal et se limite seulement à organiser une mesure expertale pour évaluer le bien.

En conséquence et en application de l'article 545 du code de procédure civile précité, ce jugement ne pouvait être appelé qu'en même temps que le jugement rendu sur le fond de sorte que l'appel formé par Monsieur X...par déclarations au greffe déposées le 17 février 2010 contre le jugement rendu le 8 décembre 2008 et contre celui rendu le 17 décembre 2009 doit être déclaré recevable dés lors qu'aucune autre cause d'irrecevabilité tenant notamment à la signification du jugement rendu le 17 décembre 2009 n'est soulevée.

Au fond :

Le jugement rendu le 15 décembre 2003 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO après établissement par le notaire chargé de la liquidation ayant existé entre les époux d'un procès verbal de difficultés a fixé à la somme de 135. 000 euros l'évaluation de l'appartement situé à AJACCIO, route des sanguinaires.

Cette décision qui évalue le bien litigieux à la date de son prononcé n'a pas statué sur cette valeur au jour de la jouissance divise et n'a pas pour cette raison autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive du bien qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir.

En conséquence, le premier juge a à bon droit réévalué le bien de sorte que de ce chef le jugement déféré doit être confirmé comme doit l'être l'évaluation de 374. 350 euros retenue après organisation d'une mesure d'expertise qui n'est pas discutée par Monsieur X....

Il doit en être de même des autres dispositions qui ne sont pas contestées par les parties.

Madame Y...doit par contre être déboutée de sa demande en dommages et intérêts dès lors que celle-ci ne caractérise aucun abus dans le droit d'agir.

L'équité enfin commande d'allouer à cette dernière la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare l'appel recevable,
Confirme les jugements déférés,
Y ajoutant,
Déboute Madame Augusta Y...de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Yves X...à payer à Madame Augusta Y...la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Yves X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00133
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-16;10.00133 ?
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