Ch. civile B
ARRET No
du 16 NOVEMBRE 2011
R. G : 09/ 01033 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1468
Y...
C/
A... Compagnie d'assurances ALLIANZ S. A. R. L NICOLAI JEAN JACQUES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Marguerite Y... épouse Z...née le 05 Août 1960 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 1106 du 01/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Monsieur Paul X... ...20200 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1724 du 10/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Compagnie d'assurances ALLIANZ Nouvelle dénomination des Assurances Générales de France Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
S. A. R. L NICOLAI JEAN JACQUES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Zuccapola Route du Stade 20600 FURIANI
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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ORIGINE DU LITIGE :
Monsieur Paul X..., propriétaire d'un appartement sis au denier étage d'un immeuble situé ..., se plaignant de dommages consécutifs à des travaux réalisés par Madame Marguerite Y... propriétaire de l'appartement du dessous, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis fait assigner en réparation de son préjudice Madame Marguerite Y..., son assureur la société AGF et la SARL NICOLAI à qui Madame Y... impute la réalisation des travaux litigieux.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré Madame Marguerite Y... responsable des dommages occasionnés à Monsieur Paul X... à la suite de la démolition de sa cloison,
- condamné Madame Marguerite Y... à payer à Monsieur Paul X... la somme de 45. 469, 66 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement, la somme de 2. 625 euros pour le relogement pendant les trois mois de travaux outre 875 euros pour chaque mois supplémentaire, la somme de 5. 000 euros au titre des troubles de jouissance,
- débouté Monsieur Paul X... du surplus de sa demande,
- débouté Monsieur Paul X... et Madame Marguerite Y... de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie AGF,
- prononcé la mise hors de cause de la SARL NICOLAI,
- débouté Madame Marguerite Y... de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SARL NICOLAI,
- condamné Madame Marguerite Y... à payer à Monsieur Paul X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leur demande sur ce même fondement,
- condamné Madame Marguerite Y... aux dépens.
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ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :
Par déclaration remise au greffe le 4 décembre 2009, Madame Marguerite Y... a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur Paul X..., la compagnie AGF, devenue ALLIANZ, et la SARL NICOLAI.
Par conclusions récapitulatives déposées le 9 février 2011 et régulièrement notifiées, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuer à nouveau,
Principalement,
- dire et juger que Madame Marguerite Y... n'est pas responsable des dommages subis dans l'appartement de Monsieur Paul A..., prononcer en conséquence sa mise hors de cause et débouter Monsieur Paul A... de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la SARL NICOLAI est entièrement responsable des dommages subis dans l'appartement de Monsieur Paul A...,
- condamner la SARL NICOLAI à relever et garantir Madame Marguerite Y... de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- débouter les AGF du refus de garantie opposé à Madame Marguerite Y...,
- dire et juger que la compagnie AGF devra garantir Madame Marguerite Y... de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
A titre reconventionnel,
- condamner la SARL NICOLAI à payer à Madame Marguerite Y... la somme de 72. 000 euros au titre du trouble de jouissance, la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise.
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 décembre 2010 et régulièrement notifiées, la compagnie d'assurances ALLIANZ demande
à la cour de :
Au principal,
- dans l'hypothèse où il serait confirmé que la SARL NICOLAI n'est pas le réalisateur des travaux de démolition ayant généré les dommages, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Paul A... et Madame Marguerite Y... de leurs demandes de garantie et de relèvement des condamnations formulées à l'encontre de l'assureur,
Non autrement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SARL NICOLAI,
- constater que la SARL NICOLAI est le réalisateur des travaux dommageables et la condamner à en réparer les conséquences matérielles et immatérielles,
En toute hypothèse,
- constater que la SARL NICOLAI a failli à son devoir de conseil et d'information et qu'elle est responsable des conséquences matérielles et immatérielles de sa défaillance,
- condamner à ce titre la SARL NICOLAI à réparer les dommages causés à Monsieur Paul A...,
- dire et juger que la SARL NICOLAI relèvera et garantira Madame Marguerite Y... et ALLIANZ de toute condamnation,
- condamner la SARL NICOLAI à payer à ALLIANZ la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 décembre 2010 et régulièrement notifiées, la SARL NICOLAI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Madame Marguerite Y... au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2010 et régulièrement notifiées, Monsieur Paul A... demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Madame Marguerite Y... responsable des préjudices par lui subis,
- élever le montant des dommages et intérêts accordés et condamner Madame Marguerite Y... à lui payer 60. 965, 29 euros
représentant le coût des travaux de réparation, la somme de 9. 331, 48 euros au titre de la réfection du réseau plomberie sanitaire et électrique, 3. 246 euros vétusté déduite au titre de la réfection de la peinture, 2. 625 euros pour les frais de relogement durant la période des travaux à parfaire de la somme de 875 euros par mois jusqu'à complet achèvement, la somme de 15. 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis l'apparition des désordres dans le courant de l'année 2000,
- condamner la compagnie d'assurance AGF à relever et garantir Madame Marguerite Y... des indemnités découlant de sa responsabilité et réformer sur ce point le jugement entrepris,
- condamner Madame Marguerite Y... et la compagnie d'assurance AGF au paiement de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 6 octobre 2011.
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SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur les dommages, il résulte de la procédure, en particulier des énonciations du rapport d'expertise judiciaire non contestées sur ce point, que l'appartement dont Monsieur Paul X... est propriétaire dans un immeuble sis ...présente des désordres dans le séjour (fissuration de la cloison centrale, fissuration de la cloison contigüe à la salle de bains et à la cuisine, affaissement du revêtement de carrelage de sol et tassement du linteau de la porte d'accès à la cuisine), dans la cuisine (fissuration de la cloison contigüe au séjour et de celle contigüe à la salle de bain, déboîtement de la porte d'accès à la salle de bains, chute d'une plaque d'enduit en plafond, affaissement du carrelage), dans la salle de bain (fissuration de la cloison contigüe à la cuisine et au séjour, tassement de la cloison en bois et du carrelage).
Sur l'origine des dommages, il ressort du rapport d'expertise judiciaire susvisé établi par Monsieur Jean-Claude E...le 31 mai 2007, mais aussi du rapport effectué le 15 février 2006 à la demande de l'assureur de l'appelante, et encore du rapport SOCOTEC du 14 avril 2009 comme enfin du rapport de l'APAVE du 27 novembre 2009 que les désordres constatée sont en lien direct avec des travaux de rénovation et d'aménagement entrepris par Madame Marguerite Y... dans l'appartement dont elle est propriétaire et qui se situe au-dessous de celui de Monsieur Paul X....
Au regard de la cohérence et de la concordance de ces avis techniques, de l'effectivité des travaux qui ont consisté notamment en l'enlèvement d'une cloison devenue porteuse, la cour estime devoir écarter comme cause technique des désordres la vétusté du plancher de l'appartement endommagé dont Madame Marguerite Y... se prévaut pour se soustraire à sa responsabilité en invoquant un rapport d'expertise non contradictoire établi à sa demande par Monsieur Alain F...le 23 septembre 2010.
Le lien direct entre les dommages et la réalisation des travaux étant établi aux yeux de la cour, Madame Marguerite Y... doit par suite être déclarée responsable vis à vis du voisin victime comme l'a jugé à bon droit le Tribunal par des motifs que la Cour adopte.
La disposition du jugement déféré déclarant Madame Marguerite Y... responsable des dommages occasionnés à Monsieur Paul X... sera en conséquence confirmée.
Sur la réparation du préjudice, en l'absence de moyens et d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation poste par poste de l'ensemble des dommages soufferts, le préjudice de jouissance s'étant toutefois aggravé depuis le jugement ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur les sommes allouées à Monsieur Paul X... sauf à élever à la somme de 8. 000 euros l'indemnité accordée du chef du préjudice de jouissance et de débouter l'intéressé pour le surplus.
Le rapport d'expertise judiciaire susvisé de Monsieur Jean-Claude E...est le seul document contradictoire versée à la procédure. Il repose en outre sur une analyse complète, minutieuse, rigoureuse des données techniques de la cause et il n'a suscité aucune critique d'ordre juridique.
Ce document peut dès lors servir de base à la discussion et il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise pour déterminer la cause technique des dommages comme le voudrait, à titre subsidiaire, l'appelante.
Le travail sérieux mené par l'expert judiciaire ne trouve pas un démenti convaincant dans les conclusions tardives, fondées sur des hypothèses et sur un raisonnement technique manquant de clarté contenues dans le rapport précité de Monsieur Alain F...établi comme déjà dit à la demande de l'appelante. Il n'est pas non plus formellement démenti par les rapports également précités de l'APAVE et de la SOCOTEC qui s'ils ont examiné la solidité de la poutre installée par la SARL NICOLAI ne se sont pas penchés sur la question de l'enlèvement de la cloison. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont en revanche confirmées par celles du cabinet Polyexpert intervenu à la demande de l'assureur de Madame Marguerite Y....
La cour estime dès lors devoir retenir, à l'instar du premier juge, les conclusions de l'expertise judiciaire dont il résulte que les désordres litigieux sont la conséquence directe du démontage de la cloison, cette opération ayant été effectuée dans le cadre des travaux entrepris par l'appelante sans s'entourer des précautions qui s'imposaient pour sécuriser les conséquences prévisibles d'un tel acte s'agissant d'une cloison porteuse.
La cour ne trouve dans les éléments de la procédure ni motif ni preuve permettant de constater que le démontage de la cloison a été réalisée par la SARL NICOLAI comme le soutiennent l'appelante et la compagnie ALLIANZ. En effet, au-delà des suppositions, des interprétations et des déductions d'ordre technique dont les écritures de l'appelante sont émaillées, force est de constater que le seul document contractuel permettant de déterminer objectivement l'intervention réelle de la SARL NICOLAI est constituée par une facture datée du 28 janvier 2005 d'un montant de 1. 620 euros limitant expressément la prestation à l'installation d'une poutre et à l'enlèvement de gravats générés selon l'expert judiciaire par la pose de la poutre et non par l'enlèvement de la cloison.
Alors que Madame Marguerite Y... échoue, y compris en appel, à rapporter la moindre preuve objective de l'intervention de la SARL NICOLAI dans le cadre de l'opération de démontage litigieuse, d'autres éléments démontrent que cette dernière a limité son intervention à la prestation facturée. Ainsi, il ressort des déclarations faites par l'appelante à son assureur que le sinistre s'est produit le 9 septembre 2005 soit après que l'entreprise NICOLAI ait facturé et donc accompli ses prestations ; il résulte des constations de l'expert judiciaire et de celui commis par l'assureur de Madame Marguerite Y... que les travaux entrepris par cette dernière étaient de grande ampleur et qu'ils étaient toujours en cours en septembre 2005, constatations conduisant à penser que d'autres entreprises dont l'appelante ne veut pas donner les noms sont intervenues sur le chantier.
En définitive la cour estime, pour les motifs venant d'être exposés ainsi que pour ceux retenus par le premier juge et qu'elle adopte, que la
responsabilité de la SARL NICOLAI dans le démontage de la cloison qui constitue la cause technique des désordres ne peut pas être retenue y compris sur le fondement du devoir de conseil comme le voudraient en dernier lieu l'appelante et la compagnie ALLIANZ, rien ne permettant de démontrer que la SARL NICOLAI, dont l'intervention s'est limités à l'installation d'une poutre en plafond, a participé d'une quelconque manière au déroulement de l'opération incriminée et même qu'elle a été informée de celle-ci.
Il convient dès lors de confirmer la disposition du jugement déféré prononçant la mise hors de cause de la SARL NICOLAI et de rejeter la demande de garantie formée à son encontre par Madame Marguerite Y... et par la compagnie ALLIANZ en cause d'appel.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, la cour constate que c'est à juste titre que le tribunal, après avoir relevé que les dommages occasionnés étaient la conséquence de travaux de construction expressément et clairement exclues des garanties souscrites dans le contrat multirisque habitation conclu par les parties, a estimé que l'assureur était fondé à dénier sa garantie. En outre, Madame Y... n'est pas fondée à soutenir, comme elle le fait en cause d'appel dans un moyen nouveau, que la désignation par l'assureur d'un expert en vue de constater la réalité des désordres équivaut à une acceptation de garantie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Marguerite Y... et Monsieur Paul X... de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie AGF devenue ALLIANZ.
S'agissant de la demande reconventionnelle formée par Madame Marguerite Y... à l'encontre de la SARL NICOLAI en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'inachèvement des travaux de son appartement, c'est également à bon droit que le premier juge, après avoir dit à nouveau que la participation de la SARL NICOLAI dans les travaux effectués dans l'appartement de Madame Y...était limitée à l'installation d'une poutre en plafond et qu'elle ne portait dès lors aucune responsabilité dans l'inachèvement des travaux, a rejeté cette demande. Il convient dès lors d'entrer en voie de confirmation par adoption de motifs.
Enfin, les dispositions prises au titre des dépens et des frais irrépétibles n'encourent aucune critique.
Madame Marguerite Y... supportera les entiers dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 2. 000 euros à Monsieur Paul X... et la somme de 1. 000 euros à la SARL NICOLAI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en revanche de rejeter les demandes formées par les autres parties sur le même fondement juridique.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare mal fondés tant l'appel principal que les appels incidents,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés à Monsieur Paul X... en réparation des troubles de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame Marguerite Y... à payer à Monsieur Paul X... la somme de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) au titre des troubles de jouissance,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne Madame Marguerite Y... à payer à Monsieur Paul X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) et à la SARL NICOLAI la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame Marguerite Y... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT